Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8df9c
- Date
- 31 mai 2011
- Condamnation
- 61 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 31 MAI 2011 (no 194, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 19142 Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale en date du 6 août 2010, rendue par M. Gilles Z..., agissant en qualité d'arbitre unique désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de PARIS (no 721/ 202971) DEMANDERESSE AU RECOURS Selarl X... ET Y... ASSOCIES ... 75008 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 337 DEFENDEUR AU RECOURS Monsieur Thomas A... ... 75017 PARIS représenté par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoués à la Cour assisté de Me Yannick SALA, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1783 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport, en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ********** Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Paris du 23 octobre 2007, à effet du 17 décembre suivant, M. Thomas A... a exercé la profession d'avocat en qualité de collaborateur libéral de la Selarl X... Y... et Associés, ci-après la Selarl Ima, moyennant une rétrocession d'honoraires mensuelle de 8000 € HT à compter du 17 décembre 2007, portée à 8750 € HT à compter de janvier 2009. Le 7 juillet 2009, la Selarl Ima a notifié à M. A... sa décision de mettre un terme avec effet immédiat au contrat de collaboration. Les parties se sont opposé quant aux conditions et aux conséquences de la rupture, en particulier au regard du délai de prévenance et de l'encaissement des honoraires de la clientèle considérée comme personnelle par M. A... et faute de conciliation malgré la saisine de la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration, ont saisi M. Le Bâtonnier du barreau de Paris d'une demande d'arbitrage. Par sentence arbitrale en date du 6 août 2010, M. Gilles Z..., agissant en qualité d'arbitre unique désigné par le Bâtonnier, a : - dit que les motifs invoqués par la Selarl Ima lors de la rupture du contrat de collaboration ne constituent pas des manquements graves et flagrants aux règles de la profession d'avocat et que M. A... a droit en conséquence à un délai de prévenance de 3 mois, - condamné la Selarl Ima à payer à M. A... la somme de 26 250 € Ht au titre de la rétrocession d'honoraires correspondant audit délai, - condamné la Selarl Ima à payer à M. A... la somme de 4000 € Ht au titre de la prime annuelle de 2009, calculée au prorata temporis, - condamné la Selarl Ima à payer à M. A... la somme de 79600 € Ht au titre du remboursement des honoraires encaissés sur la clientèle personnelle de M. A..., dont la Selarl Ima n'est pas devenue propriétaire et ne peut prétendre encaisser les honoraires liés à cette clientèle, sauf, compte tenu du volume de cette dernière, à déduire l'équivalent de 30 % au titre de la participation aux frais, - condamné M. A... à payer à la Selarl Ima la somme de 250 € correspondant aux frais de formation remboursés par le FIFPL, somme venant en déduction de celles accordées à M. A..., - liquidé à la somme de 3000 € Ht les frais d'arbitrage, dont le règlement incombera pour 1/ 3 à M. A... et pour 2/ 3 à la Selarl Ima, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de chacune des parties. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 19 août 2010 par la Selarl Ima, Vu les conclusions déposées le 18 mars 2011 par l'appelante qui demande l'infirmation de la sentence en ce qu'elle porte condamnation de la Selarl Ima au titre du délai de prévenance et des honoraires liés à la clientèle personnelle et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du démarchage de clientèle, sa confirmation en ce qu'elle a débouté M. A... du surplus de ses demandes, statuant à nouveau, le débouté de M. A... de toutes ses demandes, la condamnation de M. A... à lui verser la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts, à lui restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêts de droit, à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens d'appel, Vu les conclusions déposées le 25 mars 2011 par M. A... qui demande la confirmation de la décision en ce que l'arbitre a retenu qu'aucun manquement grave et flagrant aux règles de la profession d'avocat ne lui était imputable et que la Selarl Ima ne pouvait prétendre encaisser les honoraires de sa clientèle personnelle, son infirmation en ce qu'il a déduit des honoraires dus un pourcentage de 30 % au titre de la participation aux charges et débouté M. A... de ses demandes de dommages et intérêts, statuant à nouveau, la condamnation de la Selarl Ima à lui payer les sommes de : -4000 € Ht au titre de la prime acquise pour l'année 2008, avec intérêts au taux légal à compter de la décision rendue par l'arbitre et majorés dans les conditions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, -241, 20 € Ht en remboursement de frais exposés pour le traitement d'un dossier, -113 714, 18 € HT (soit 136 002, 15 € TTC), à titre de restitution des honoraires directement perçus auprès des clients personnels de M. A..., subsidiairement à titre de dommages et intérêts au titre de la faute commise par la Selarl en facturant la clientèle personnelle, très subsidiairement au titre de l'enrichissement sans cause et à titre de restitution des honoraires directement perçus auprès des clients personnels, l'accord concernant ladite facturation étant nul, -20 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'image subi à l'égard de ses propres clients, -15 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture, -15 000 € en réparation du préjudice subi pour consultation de la boîte e-mail, -8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens et les entiers frais de la procédure d'arbitrage, ainsi que le débouté de la Selarl Ima de sa demande de dommages et intérêts. SUR CE : Considérant que l'appelante demande l'infirmation de la décision déférée dont elle estime que d'une part, bien que constatant des manquements commis par M. A... dans le cadre de son contrat de collaboration, elle n'en a pas tiré les conséquences juridiques et que d'autre part, elle a procédé à une qualification inexacte des conventions signées entre les parties, faisant pourtant la loi des parties, sans tenir compte ni de la volonté de ces dernières lors de la signature de ces conventions, ni des conditions dans lesquelles elles ont été exécutées de part et d'autre, estimant que M. A... a fourni les prestations convenues et qu'elle a exécuté ses obligations en payant la rétrocession d'honoraires convenue, la clientèle étant devenue la clientèle de la Selarl pendant la durée de la collaboration, le corollaire étant la responsabilité du cabinet à son égard ; Considérant qu'elle expose, les associés fondateurs de la Selarl étant M. X... et Mme Y... , par ailleurs mari et femme ce qui ne doit pas, selon elle, entrer en ligne de compte, qu'elle a signé en octobre 2007 avec M. A... un contrat de collaboration, conforme dans sa lettre au Règlement Intérieur de l'Ordre des avocats, dans le but de donner mission à ce collaborateur de développer le département contentieux du cabinet, lequel était déjà existant, ayant réalisé un chiffre d'affaires en 2006 de 616000 €, en 2007 de 433 000 € et de lui permettre, à moyen terme, de devenir associé, intention réelle de sa part et dont attestent les divers investissements par elle effectués en faveur de M. A... ; que donc si M. A... traitait librement une clientèle personnelle en bénéficiant des moyens matériels importants du cabinet, les parties étaient convenues, selon le souhait de M. A... lui-même de facturer une partie de sa clientèle par une vraie structure d'exercice, qu'il apporterait sa clientèle au cabinet Ima, considérant que les attestations et pièces versées aux débats confirment la réalité de cet accord relatif à cet apport de clientèle ; qu'engagée loyalement sur ce projet commun, la Selarl a mis tout en oeuvre pour promouvoir la notoriété de M. A... ; que lorsqu'elle a découvert incidemment en juillet 2009 que M. A... s'était fait rembourser à titre personnel, ou avait tenté de se faire rembourser trois formations pourtant financées par le cabinet, elle a considéré qu'il s'agissait d'un comportement fautif altérant la confiance qu'elle lui manifestait, déjà fragilisée par la faible implication de M. A... dans le cabinet, et après vérifications, elle a constaté que M. A... utilisait l'adresse e-mail et la signature électronique de la Selarl pour le traitement de sa clientèle personnelle, ce qui était de nature à créer une confusion dans l'esprit des tiers ; que constatant que M. A... n'offrait pas de rembourser et ne donnait pas d'explication satisfaisante, elle a immédiatement mis fin par lettre recommandée du 7 juillet 2009 à son contrat de collaboration, tout en lui proposant de rester domicilié au cabinet tant qu'il n'aurait pas trouvé de nouvelle collaboration ; Considérant qu'elle souligne l'inanité économique des arguments de M. A... sur de prétendues difficultés financières du cabinet Ima, insistant sur la perte grave de confiance qui a constitué un motif sérieux de rupture du contrat de collaboration sans délai de prévenance, avec toutefois la possibilité laissée au collaborateur de rester domicilié au cabinet le temps de trouver un nouveau lieu d'exercice, ce qui a eu lieu presque instantanément le 24 juillet 2009 et démontre que M. A... avait anticipé la rupture et en aucun cas n'aurait effectué le délai de prévenance dont il réclame pourtant le paiement ; qu'elle considère que l'usage et la délicatesse imposaient au collaborateur de rétrocéder au cabinet le remboursement d'une formation payée par ce dernier, même d'un montant modeste, sans que l'arbitre ne soit fondé à retenir que les éléments par elle fournis " ne sont certainement pas suffisants pour caractériser une quelconque intention frauduleuse et donc un manquement grave. " ; que s'agissant de l'utilisation par M. A... de la signature électronique du cabinet, elle y voit un manquement dès lors que M. A... a traité une clientèle restée purement personnelle sous le logo du cabinet, créant une confusion dans l'esprit de la clientèle et engageant, à son insu, la responsabilité professionnelle de la Selarl Ima à l'égard de ladite clientèle sur des dossiers dont elle ignorait tout ; qu'elle observe que les conclusions prises par l'intimé montrent qu'il n'est pas même conscient de la difficulté alors qu'il aurait pu utiliser un papier à en-tête et une boîte e-mail purement personnels ; Considérant que si l'appelante acquiesce à la décision sur la prime, en revanche elle soutient que l'arbitre, sur le remboursement des honoraires liés à la partie de la clientèle personnelle apportée à la Selarl Ima, n'a pas pris en compte ses arguments ni les éléments de fait ; que M. A... a conservé une partie de sa clientèle personnelle, n'apportant que les clients qu'il préférait traiter au travers de la Selarl Ima, choix librement consenti de sa part dans la perspective de son intégration comme associé ; qu'il existait une juste contrepartie par la rétrocession d'honoraires d'un montant tout à fait confortable, à laquelle s'ajoutaient les honoraires encaissés sur la clientèle personnelle, la Selarl Ima supportant en revanche le risque financier et les frais y attachés ; qu'elle considère que M. A... n'est pas fondé à remettre unilatéralement en cause postérieurement à la rupture cet accord considéré jusqu'alors par lui-même comme satisfaisant, ajoutant que M A... ne conteste pas qu'il n'a travaillé qu'à mi-temps pour le compte du cabinet, à raison de 4 heures facturables par jour, le surplus de son activité étant consacré à sa clientèle personnelle, bien qu'il n'ait pas versé aux débats la copie des factures ainsi émises pendant la période 2008/ 2009 ainsi que la copie de sa déclaration 2035 ; qu'elle n'a jamais envisagé de s'approprier la clientèle apportée par M. A..., très clairement individualisée, qu'il a pu reprendre lors de son départ ; Considérant qu'elle considère qu'en demandant au cabinet de lui reverser en sus de sa rémunération et de la facturation de sa clientèle personnelle, 100 % des honoraires perçus sur une clientèle apportée, M. A... remet en cause le contrat, rompant l'équilibre dudit contrat reflétant pourtant une commune volonté, que sa sa demande relève de l'enrichissement sans cause, sauf pour la cour à devoir requalifier les rapports contractuels, en qualifiant l'apport de clientèle de M. A... pour être facturée par le cabinet, de commodat, c'est à dire de prêt à usage de sa clientèle avec en contrepartie une rétrocession d'honoraires fixe ; qu'elle soutient en conséquence que la clientèle initialement clientèle personnelle du collaborateur était devenue, pendant la période de collaboration, la clientèle du cabinet et ne peut être considérée pendant cette période comme clientèle personnelle de M. A... ; Considérant, sur les frais exposés pour le compte des clients, effectivement remboursés aux collaborateurs, que l'appelante soutient que M. A... n'a pas tenu compte des procédures internes et n'a pas soumis sa demande en temps utile, par la production d'un justificatif comptable dans le mois qui suit l'accomplissement de cette prestation, la mettant dans l'impossibilité de refacturer au client ; Considérant qu'elle soutient enfin que M. A... a démarché très directement les principaux clients correspondants et prescripteurs de la Selarl, le fait étant établi par le mail du 24 juillet 2009, qu'il a agi de manière déloyale, ce qui fonde sa demande de dommages et intérêts ; Considérant que l'intimé, qui a prêté serment en février 1998, fait valoir qu'il a été collaborateur dans un autre cabinet durant 9 ans de manière satisfaisante lorsque il a choisi de rejoindre la Selarl Ima, à la recherche d'un collaborateur senior pour prendre en charge l'activité contentieuse du cabinet, structure de petite taille de 6 avocats avec un potentiel de développement ; qu'il conteste qu'il ait été question qu'il apporte à la structure le chiffre d'affaires provenant de sa clientèle personnelle, le contrat de collaboration ne contenant aucune clause à cet égard ; qu'il a découvert dès le début d'exécution de la collaboration que des éléments essentiels de la structure lui avaient été dissimulés, lesquels étaient importants dans une perspective d'association, notamment que les fondateurs étaient mari et femme et que l'activité contentieuse qui lui était dévolue était très faible, difficulté dont il a fait part aux associés qui se sont voulus rassurants ; qu'il a assuré de son mieux sa mission mais s'est trouvé contraint de céder aux insistances des associés afin que le chiffre d'affaires généré par sa clientèle personnelle soit apporté au cabinet en optant pour une solution médiane c'est à dire qu'il terminait sous son nom la gestion et la facturation des dossiers en cours de ses clients, permettait à la Selarl Ima de facturer les nouveaux dossiers émanant de ces mêmes clients (dont il donne la liste), d'où une double facturation explicitée auprès des clients concernés, lui-même conservant certains clients ne correspondant pas à l'activité de la Selarl et auxquels étaient appliqués des taux horaires rédhibitoires ; que par les dossiers apportés, la Selarl a bénéficié d'une facturation complémentaire de 52 699, 69 € HT pour 2008 et de 61 014, 49 € HT pour 2009 soit au total de 113 714, 18 € HT ; qu'il ajoute que les objectifs de facturation, (soit 6, 5 heures par jour) outre les obligations de rédaction d'articles divers visant à la promotion du cabinet lui rendaient impossible le développement d'une clientèle personnelle propre, ce qui était mal perçu de la Selarl, laquelle lui en fait d'ailleurs le reproche dans la lettre de rupture en ces termes " il a été également porté à notre connaissance l'existence de dossiers personnels traités par vous-même concernant des clients du cabinet " ; Considérant que l'intimé, affirmant que le cabinet était alors au bord du dépôt de bilan et connaissait des difficultés financières graves à partir du premier semestre 2009, les collaborateurs étant payés en juin 2009 avec plusieurs jours de retard et la Selarl tentant de se refinancer, soutient que la rupture brutale de son contrat lui a été notifiée sous des prétextes fallacieux, procédé déjà adopté à l'égard d'un autre collaborateur démissionnaire M. Romain F... G... qui avait été recruté aussi fin 2007, ce pour économiser le coût du délai de prévenance, ce qui l'a contraint à quitter les jours suivants, dans des conditions surprenantes, les locaux ; qu'il s'est vu reprocher une faute grave inexistante, ce qui a contraint la Selarl à violer ses correspondances en visitant sa boîte e-mail pour rechercher de prétendus griefs justifiant une mise à pied immédiate ; qu'il expose, s'agissant du premier grief, qu'il a participé en 2008 à deux formations, financées par la Selarl Ima, pour lesquelles c'est le participant, justifiant être à jour de ses cotisations au fonds de formation, qui sollicite la participation du FIFPL, procédure normale, lequel rembourse la personne en formation, laquelle rétrocède ensuite à la structure tout ou partie de la participation ; que toutefois, au jour de sa mise à pied, contrairement aux affirmations erronées de l'appelante, aucun règlement n'était encore intervenu à son profit, que s'agissant de la participation à une troisième et dernière formation en avril 2009, financée par la Selarl Ima, elle a fait l'objet, sans notification de paiement, d'un traitement très rapide, avec virement de 250 € à son profit dès le 30 avril 2009, sans qu'il ne s'aperçoive, simple inadvertance de sa part, de la présence de ce virement dans ses comptes ; qu'il conteste toute volonté de détournement de sa part, d'autant qu'aucune explication ne lui a été demandée par la Selarl Ima entendant de mauvaise foi s'emparer de ce prétexte pour rompre le contrat sans délai de prévenance ; que s'agissant du second grief, il n'est pas vraisemblable dès lors que pour les clients dont la Selarl Ima fait état comme ayant été maintenus par M. A... dans une situation confuse, il s'agit des clients dont le chiffre d'affaires a été facturé par ladite Selarl, qui le connaissaient de longue date et qui ont été informés, auprès desquels il intervenait soit en son nom personnel soit au nom de la Selarl selon qu'il s'agissait de dossiers préexistants ou non à son arrivée au cabinet Ima ; qu'il lui est aussi reproché, pour environ 5 dossiers, d'avoir utilisé la boîte e-mail du cabinet et les chemises dudit cabinet, logotypées, alors qu'il en devait en avoir de manière contractuelle la libre disposition de même qu'il a traité les dossiers toujours en son seul nom, ce qui excluait toute confusion ou un risque de mise en cause de la responsabilité professionnelle de la Selarl et rendait anodin le fait d'avoir adressé peut-être, fait non établi, quelques e-mails sans s'astreindre à effacer la signature électronique automatique du cabinet ; qu'ainsi il conteste un manquement grave et flagrant aux règles professionnelles, aucune obligation ne lui ayant été imposée contractuellement de se créer sa propre adresse e-mail pour échanger avec ses clients personnels ; Considérant, sur les frais de déplacement exposés pour une audience à Douai du 18 juin 2009, d'un montant de seulement 241, 20 €, non remboursés, bien que non contestés, que M. A... y voit de la mauvaise foi de la part de la Selarl, dès lors que ces frais concernent un client récurrent du cabinet, la banque Safra, pour lequel il n'existait aucune difficulté à refacturer, même plus d'un mois après l'engagement, d'autant qu'il a déposé sa demande de remboursement le 7 juillet 2009, dans le délai d'un mois de l'audience et que la Selarl lui a en réalité demandé la copie du billet de train, alors qu'il a répondu en précisant s'être déplacé en voiture ; Considérant sur ses demandes en paiement des honoraires qui ont été facturés auprès de ses clients personnels, soit le montant du chiffre d'affaires perçu par le cabinet en facturant sur ces derniers, qui étaient ses clients lorsqu'il est arrivé et qui le sont restés, qu'il estime justifier de leur bien fondé n'ayant perçu aucune contrepartie, outre le fait que lesdits clients lors de la rupture ont été destinataires d'un courrier leur demandant de reprendre leurs dossiers ce qui est contraire aux règles déontologiques les plus élémentaires, lui causant un préjudice d'image ; qu'il conteste qu'il ait pu exister un transfert de clientèle, bien que par ailleurs contraint d'accepter une facturation émise par la Selarl, accord dont il demande que la nullité soit prononcée comme étant dépourvu de cause ; Concernant sur le quantum des sommes dues qui a été retenu par l'arbitre, que M. A... fait valoir qu'il conteste la sentence qui met à sa charge une participation aux frais de la Selarl à hauteur de 30 % des sommes facturées, en invoquant le fait que son contrat ne le prévoyait pas et qu'il était simple collaborateur et non associé ; qu'il soutient avoir consacré les deux tiers de son temps facturable aux clients de la Selarl, tandis que ses propres clients ont représenté une part négligeable, facturés pour environ 6000 € HT de Janvier à Juin 2009 ; qu'il conteste avoir de quelque manière démarché la clientèle de la Selarl, laquelle ne démontre pas la réalité de ses accusations, au seul motif d'un e-mail adressé par M. A... à un confrère anglais, M. Stephen H... ; Considérant sur le caractère vexatoire de la rupture, qu'il indique que quelques minutes avant l'entretien du 7 juillet 2009, la Selarl, sous un prétexte fallacieux, lui a retiré le terminal Blackberry dont il avait l'usage, a bloqué tout accès à son ordinateur et à ses emails personnels, puis a fait fouiller son bureau en en retirant certains documents, ce qui l'a conduit à protester en vain le 10 juillet 2009, les associés trouvant normale leur manière de procéder, en l'obligeant en réalité à " déguerpir " dans les 3 jours, manière brutale déjà utilisée à son détriment à l'égard des clients de M. A... informés qu'ils devaient chercher un nouvel avocat ; qu'il indique avoir subi une baisse très importante de revenus pendant plusieurs mois, avoir dû emprunter jusqu'à sa reprise d'activité qui n'a eu lieu qu'en Février 2010, soit 7 mois plus tard, préjudice particulier et notamment moral dont il demande l'indemnisation ; qu'il s'y ajoute la consultation à son insu de sa boîte e-mail, de nature privée et concernant sa clientèle personnelle, non contestée matériellement par la Selarl ; Considérant que l'intimé offre enfin de rembourser à la Selarl, au titre des frais de formation payés par le FIFPL, la somme de 500 € ; Considérant que les conventions librement signées font la loi des parties et qu'en l'espèce, le contrat de collaboration signé entre deux avocats, professionnels du droit au surplus en l'espèce expérimentés, doit recevoir pleine et entière application ; que c'est donc sans justification évidente que les parties ont respectivement exposé, d'abord en première instance, puis à nouveau très longuement devant la cour, selon un résumé ci-dessus de leurs écritures, leurs motivations professionnelles, leurs perspectives, leurs déceptions respectives, la raison de leurs décisions, que comme l'a pertinemment analysé l'arbitre, en des motifs que la cour ne peut qu'approuver, ces éléments ne sont que très partiellement utiles à la solution d'un litige portant essentiellement sur la brusque rupture d'un contrat de collaboration sans respect d'un délai de prévenance ; Considérant que la Selarl Ima, pour justifier sa décision de mettre un terme immédiat au contrat la liant à son collaborateur, M. A..., sans un quelconque délai de prévenance, soutient avoir fait état de manquements graves et flagrants commis par ce dernier, en faisant mention dans sa lettre de rupture du 7 juillet 2009, de deux griefs essentiels ; - d'une part, une indélicatesse, ainsi reprochée, " A l'occasion d'une démarche effectuée auprès du FIFPL (Fonds Interprofessionnel de formation des Profesionnels Libéraux), pour connaître les modalités de remboursement des journées de formation payées par notre cabinet à ses collaborateurs, nous avons été particulièrement surpris mais également choqués d'apprendre que vous aviez fait certaines demandes de remboursement à votre profit. Les remboursements ont été effectués par virement sur votre compte bancaire sur présentation de factures acquittées, documents comptables propriété exclusive du cabinet. Il s'agit de trois formations FNDE financées par le cabinet. Il s'agit de faits extrêmement graves et de nature pénale dont nous informons immédiatement notre Ordre aux fins de saisine de la Commission des Poursuites. " ; - d'autre part, une faute professionnelle tenant à " l'existence de dossiers personnels traités par vous-même des clients du cabinet. Ces dossiers sont traités en utilisant votre boîte e-mail cabinet (incluant la signature du cabinet et donc implicitement sa RCP), la papeterie nominative du cabinet (dossiers et chemises libellés X... & Y... Associés) et les moyens techniques et humains du cabinet (nombreuses photocopies effectuées pour vos dossiers par nos assistantes et imputation fantaisiste des coûts sur des dossiers de clients du cabinet). Vous entretenez une réelle confusion dans l'état d'esprit du client ou de certains de nos confrère, qui ne leur permet pas d'identifier clairement leur conseil ou leur interlocuteur (vous-même ou la Selarl). " ; Considérant que c'est exactement que l'arbitre a caractérisé le manque de sérieux patent de ce premier grief en des motifs que la cour fait siens ; qu'en effet, contrairement aux dires de l'appelante, pour s'être limité à rappeler que l'usage et la délicatesse commandent au collaborateur, lorsque la formation a été payée par le cabinet, de rétrocéder le remboursement qui lui parvient, il n'a nullement, bien au contraire, retenu de manquement à cet égard de la part de M. A... à l'examen des circonstances précises de l'incident ; que l'intimé est en effet parfaitement en mesure d'expliquer l'origine de ce possible malentendu, lié au simple décalage dans le temps des remboursements, tardifs pour les formations de 2008, d'ailleurs non encore parvenus lors de la rupture, celui de 2009 étant parvenu en revanche très rapidement en avril 2009 directement par virement sur son compte bancaire, que la somme en litige est seulement de 250 € alors que les honoraires encaissés par la Selarl Ima au titre des diligences de M. A... pour les clients du cabinet est de l'ordre de 113 000 €, qu'aucune explication n'a jamais été demandée au collaborateur auquel il était pourtant aisé de demander un remboursement et auquel il ne saurait être reproché de ne pas surveiller quotidiennement ses comptes bancaires ; qu'ainsi, non seulement la Selarl est infondée à invoquer à ce titre un manquement grave de nature à provoquer une perte de confiance en son collaborateur, mais en revanche la disproportion manifeste des termes et qualificatifs par elle employés dans la lettre de rupture permet en revanche de lui prêter à tout le moins des intentions quelque peu malveillantes ; que s'agissant du second grief, il est pour le moins vague, dans le cadre d'une collaboration qui doit impérativement permettre l'existence d'une clientèle personnelle et la mise à disposition des moyens matériels du cabinet, devenant parfaitement dérisoire lorsqu'il porte sur l'utilisation de quelques pochettes logotypées du cabinet ; que le grief devient d'autant plus incompréhensible à la lecture des explications fournies par l'appelante lorsqu'elle expose longuement ce qui aurait été selon elle, convenu entre les parties, dès lors qu'elle revendique la facturation des nouveaux dossiers personnels de M. A... après son intégration au cabinet et même un prétendu transfert de clientèle lequel ne ressort nullement ni du contrat ni d'un quelconque document ; que l'intimé souligne à juste titre que l'appelante se contredit manifestement puisqu'elle insiste sur le transfert de clientèle tout en soulignant tout autant le fait qu'elle ne se serait nullement opposée à ce que M. A... reprenne sa clientèle lors de son départ ; que seules les déclarations de M. A..., lorsqu'il admet qu'il a, alors que le contrat ne prévoyait pas qu'il apporte à la structure le chiffre d'affaires provenant de sa clientèle personnelle, néanmoins cédé à certaines exigences des associés, en acceptant la facturation par le cabinet du chiffre d'affaires généré par sa clientèle personnelle, rétablissent la réalité concrète des relations, mais qu'il rappelle à juste titre à ce propos que cette ambiguïté trouve nécessairement son origine dans une attitude critiquable de la Selarl ; qu'en effet, l'appelante a entendu se placer, dans les relations avec son collaborateur, dans une situation intermédiaire alors qu'il n'existe que deux statuts ; - soit l'avocat est associé de la structure, ce qui suppose que sa clientèle soit apportée à la structure et en contrepartie, l'associé, outre sa rétribution, a vocation à participer aux distributions de bénéfice de la Selarl, - soit l'avocat est collaborateur de la structure et il traite la clientèle du cabinet en contrepartie d'une rétrocession d'honoraires, tout en pouvant développer sa clientèle personnelle en utilisant les moyens de la structure, clientèle personnelle qu'il facture directement ; Considérant toutefois que M. A... n'est pas davantage fondé à demander la nullité de l'accord ainsi intervenu, son consentement n'ayant pas été vicié, dès lors qu'il a, dans l'espoir d'une future association, consenti librement à cet arrangement périlleux dénaturant la collaboration libérale ; Considérant en conséquence que la sentence sera confirmée en ce qu'elle a retenu que M. A... n'avait pas commis de manquement grave justifiant une rupture immédiate de son contrat et qu'il avait droit à un délai de prévenance de 3 mois ; Considérant sur les honoraires de la clientèle personnelle, que la motivation retenue par l'arbitre n'est pas critiquable lorsqu'il retient, prenant précisément en compte les conventions " particulières " des parties les ayant placées dans une situation atypique, que M. A... a certes accepté une facturation et un encaissement mais n'a jamais consenti ni à un apport de clientèle sans contrepartie ni à l'abandon des honoraires liés à celle-ci ; que la sentence sera également confirmée en ce qu'elle a retenu, pour rétablir un équilibre financier, une participation de M. A... aux frais du cabinet et l'a fixée à 30 % ; Considérant sur les dommages et intérêts sollicités par M. A... à raison de son préjudice d'image vis à vis de sa clientèle, que c'est pertinemment que l'arbitre retient, la cour ajoutant, pour très désagréable que fut pour lui la situation du fait des correspondances empreintes de malveillance à son endroit envoyées par la Selarl à ses clients, que l'intimé ne démontre pas avoir subi un préjudice matériel au titre de la perte de confiance ou du volume de ses clients personnels, lesquels l'ont suivi lorsqu'il a pu se réinstaller ; que de même, ceux qu'il sollicite de manière distincte pour consultation de sa boîte e-mail ne sont pas justifiés, le procédé utilisé n'étant pas manifestement contraire aux dispositions contractuelles prévues à ce sujet à l'article 3. 4 du contrat de collaboration, procédé n'ayant au surplus jamais été dissimulé par la Selarl et aucun préjudice précis n'en étant résulté pour le collaborateur ; qu'en revanche, s'agissant des dommages et intérêts sollicités pour une rupture brutale et vexatoire, l'ayant placé dans une situation financière provisoirement très déplaisante, les circonstances sus-rappelées de ladite rupture, particulièrement indélicates, justifient d'allouer en réparation à M. A... la somme de 8000 € de dommages et intérêts ; Considérant que la sentence sera confirmée pour le surplus de ses dispositions, notamment en ce qu'elle a débouté l'appelante de sa demande de dommages et intérêts pour démarchage et écarté la demande de remboursements de frais, dont il n'est pas établi qu'elle ait suivi les procédures en usage ; Considérant que l'appelante qui succombe en toutes ses prétentions sera déboutée de sa demande en appel au titre d'une indemnité procédurale ; que l'équité commande en revanche d'allouer à l'intimé pour ses frais irrépétibles en cause d'appel la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties ; PAR CES MOTIFS : Confirme la sentence en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté M. A... de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires de la rupture, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la Selarl X... & Y... à payer à M. Thomas A... la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne la Selarl X... & Y... à payer à M. Thomas A... la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mai 2011
Référence
6253cbacbd3db21cbdd8df9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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