Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8dfa6
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 R.G : 09/07861 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 16 novembre 2009 ch no RG :2009r985 SARL LA BOUTIQUE DU SPECTACLE C/ SA CEGID APPELANTE : SARL LA BOUTIQUE DU SPECTACLE représentée par ses dirigeants légaux 17 rue Vergniaud 75013 PARIS représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Michelle GUEDE-BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SA CEGID représentée par ses dirigeants légaux 50 quai Paul Sédaillan 69279 LYON CEDEX 09 représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me CALLIES, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société LA BOUTIQUE DU SPECTACLE est une société spécialisée dans la vente à distance de produits destinés aux professionnels de l'audiovisuel. Depuis 2000, la société LA BOUTIQUE DU SPECTACLE utilise en informatique la solution PGI S 5, Gestion Commerciale et Comptabilité, dénommé aujourd'hui CEGID Business Place, édité et commercialisé par la SA CEGID. Dans le cadre de son suivi de clientèle, la société CEGID a adressé une lettre circulaire à l'ensemble de ses clients les informant de la mise à jour de la version CEGID BUSINESS 2007, Edition 13. Immédiatement, la société LA BOUTIQUE DU SPECTACLE s'est empressée d'écrire à la société CEGID pour exiger de cette dernière qu'elle mette en place des opérations de mise à jour à son profit. Par courrier en date du 15 juin 2009, il a été répondu à la société LA BOUTIQUE DU SPECTACLE qu'elle n'était pas concernée par le changement de version. Mécontente de cette réponse, la société LA BOUTIQUE DU SPECTACLE, par courrier en date du 19 Juin 2009, menaçait la société CEGID d'une action en justice afin d'obtenir cette mise à jour à peine d'astreinte. Effectivement elle s'est vue délivrer le 4 septembre 2009 une assignation à comparaître par devant monsieur le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé aux fins suivantes : donner injonction à la société CEGID d'avoir à procéder à la mise à jour de la solution CEGID BUSINESS 2007 - Edition I3. Par ordonnance en date du 16 novembre 2009, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a débouté la société LA BOUTIQUE DU SPECTACLE de sa demande, estimant que les demandes formulées excédaient les pouvoirs du juge des référés et a en outre condamné la société LA BOUTIQUE DU SPECTACLE à payer la somme de 1.000 euros au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, c'est à dire au titre d'une amende civile. Ce même magistrat a alloué à la société CEGID la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société LA BOUTIQUE DU SPECTACLE a interjeté appel de l'ordonnance susvisée uniquement au titre des condamnations prononcées à l'encontre de la société LA BOUTIQUE DU SPECTACLE. Elle demande à la cour de mettre à néant les condamnations prononcées à son égard et au contraire de condamner la société CEGID à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est soutenu en substance que l'appelante ne disposait que de la voie judiciaire pour obtenir la mise en place à son profit des évolutions du produit informatique devant l'obstruction systématique de son prestataire de service. Selon elle, l'intervention judiciaire de la société LA BOUTIQUE DU SPECTACLE était parfaitement légitime puisque la société CEGID n'assurait plus l'assistance sur la version V6.53 actuellement installée. Par ailleurs elle opposait un refus systématique à la mise en place d'une procédure de changement de version d'un progiciel aujourd'hui obsolète ainsi qu'elle le reconnail elle-même. Grâce à cette action, le service assistance de la société CEGID serait revenu à de meilleurs sentiments et traiterait à nouveau des anomalies signalées par la société LA BOUTIQUE DU SPECTACLE. L'action en justice loin d'être dilatoire et abusive se serait au contraire révélée efficace et ne justifierait pas une condamnation au titre de l'amende civile. L'équité enfin commanderait que l'article 700 soit prononcée à son profit et non à celui de son adversaire. A l'opposé, la société CEGID qui se dit harcelée par des procédures inconsidérées de la part de sa cliente en général et confrontée dans la présente affaire à une incompréhension par la société LA BOUTIQUE DU SPECTACLE de la problématique informatique de l'heure puisque la migration vers une version majeure nécessite une prestation technique dont le coût n'est certainement pas compris dans le contrat d'assistance et que faute d'accord sur le coût de cette prestation elle ne peut intervenir. Ainsi, selon l'intimée, contrairement à ce que prétend la société LA BOUTIQUE DU SPECTACLE, il ne pèse sur la société CEGID aucune obligation d'offrir la prestation de migration d'une version vers l'autre. Partant, elle aurait, selon elle, à bon droit sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive et également à bon droit suggéré au juge de faire application à cette partie du principe de l'amende civile outre application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société CEGID persiste en cause d'appel à solliciter l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 10.000 euros et la confirmation de l'ordonnance déférée pour le surplus outre la somme complémentaire de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR Il est de jurisprudence constante que la mauvaise appréciation que fait une des parties sur ses droits n'est pas constitutive d'une faute susceptible d'être qualifiée d'abus de droit et pouvant déboucher sur une amende civile. En l'espèce il apparaît des documents versés que dans le cadre d'un contentieux important et ancien la SARL LA BOUTIQUE DU SPECTACLE a agi en justice trop rapidement sans s'assurer que la maintenance que devait lui fournir la SA CEGID ne lui serait pas fournie nonobstant le changement de la version informatique. La cour n'y voit ni malice ni volonté de nuire ouvrant droit à application d'une amende civile. La décision déférée doit être réformée sur ce point. Sur l'action en dommages et intérêts, on peut penser effectivement que l'action en justice probablement trop rapide et précipitée a pu cependant révéler une certaine efficacité car grâce à cette action, le service assistance de la société CEGID traite à nouveau des anomalies signalées par la société LA BOUTIQUE DU SPECTACLE. Dans ces conditions et en équité, alors que les parties continuent a avoir des relations contractuelles, il n'apparaît pas être de bonne justice de condamner l'une ou l'autre partie à des dommages et intérêts pour procédure abusive et de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie doit conserver ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Réforme la décision déférée et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à amende civile. Dit n'y avoir lieu ni à dommages et intérêts pour procédure abusive ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbacbd3db21cbdd8dfa6
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