Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8dfa7
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 R.G : 09/08227 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 01 décembre 2009 ch no RG :11.09.266 X... C/ SA HLM BATIGERE RHONE ALPES APPELANTE : Mademoiselle Houda X... ... 69007 LYON représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour INTIMÉE : SA HLM BATIGERE RHÔNE ALPES représentée par ses dirigeants légaux 31 bis, rue Bossuet 69415 LYON CEDEX 06 représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 25 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2011 Date de mise à disposition : le 19 Avril 2011, prorogé au 10 Mai 2011 Débats en audience publique du 8 mars 2011 tenue par Dominique DEFRASNE et Catherine ZAGALA, conseillers, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant bail sous seing privé en date du 26 novembre 1997, la Société des Immeubles de Lyon, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société d'HLM BATIGERE RHONE ALPES a donné en location à mademoiselle Houda X... un appartement situé .... En 2008, la société BATIGERE RHÔNE-ALPES a entrepris une opération de réhabilitation en site occupé de l'immeuble portant à la fois sur les parties communes et les logements. Les travaux ont débuté en septembre 2008. Un protocole cadre et des protocoles individuels ont été signés entre la société bailleresse, l'association des locataires et des locataires courant 2009 pour permettre à chacun de faire valoir ses contraintes d'aménagement ou d'embellissement et à la bailleresse de répondre aux suggestions induites par l'état de configuration des logements concernés. Le 22 janvier 2009, mademoiselle X... a fait assigner la société BATIGERE RHÔNE ALPES devant le tribunal d'instance de Lyon sur le fondement de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 pour la voir condamner sous astreinte à effectuer divers travaux d'achèvement ou de remise en état de son logement et à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement des articles 1720 et 1719 du code civil. Par jugement en date du 1er décembre 2009, le tribunal d'instance a : - condamné la société BATIGERE RHÔNE-ALPES à réaliser dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision : * la condamnation des anciens WC avec pose de CIPOREX à l'aplomb du mur, * l'achèvement des travaux d'électricité et notamment la reprise du câble du hall, contrôle du raccordement du sèche-serviettes, interphone et compteur, * reprise des jalousies, * reprise de peinture des murs du couloir, de la cuisine, de la chambre et rebouchage des trous, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard jusqu'à la réalisation des travaux, - dit que le tribunal se réservait la liquidation de l'astreinte, - condamné par ailleurs mademoiselle Houda X... à laisser pénétrer dans son domicile sis ... la société BATIGERE RHÔNE-ALPES ou tout entreprise mandatée par elle pendant huit jours, hors samedi et dimanche, à compter de la signification de la décision et avant le 15 décembre 2009, aux fins de réaliser les travaux suivants : * reprise de la jalousie de la chambre, * pose de fenêtres dans la cuisine, la chambre et le séjour, * pose de garde-corps dans la chambre et le séjour, * électricité : reprise du câble hall, contrôle raccordement sèche-serviettes, interphone et compteur, * plomberie : pose cache cumulus, * condamnation de la colonne WC par la pose de CIPOREX à l'aplomb du mur, * achèvement du plafond du hall et reprise des bandes à joint, * doublage du mur en CIPOREX, * rabotage de la porte du séjour et pose de la porte palière, - condamné la société BATIGERE RHÔNE-ALPES à laisser à la libre disposition de mademoiselle Houda X... l'appartement relai situé sur le palier de son logement pendant la durée des travaux, - condamné la société BATIGERE RHÔNE-ALPES à régler à mademoiselle Houda X... la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts, - rejeté comme non fondées toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, - condamné la société BATIGERE RHÔNE-ALPES à payer à mademoiselle Houda X... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens. Mademoiselle X... a interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2009. L'appelante demande à la cour : - de réformer partiellement le jugement entrepris, - de condamner la société BATIGERE RHÔNE-ALPES à effectuer les travaux les travaux suivants : * reprise des jalousies du salon et de la chambre, * fixation du radiateur du salon à l'emplacement d'origine, * pose de carrelages manquants du sol de la salle-de-bains, * réparation de la fuite du cumulus, * fixation de colliers supplémentaires autour des tuyaux et du cumulus, * reprise du lavabo, * réalisation d'un caisson autour des tuyaux du lavabo, * mise en place d'une cornière dans la partie basse du tablier de la baignoire, * changement de la fenêtre du couloir, * reprise de la peinture du plafond de la cuisine, * condamnation de l'aération basse de la cuisine (la ventilation haute ayant été bouchée sans accord lors des travaux de décembre 2009 et l'aération posant un problème d'isolation), * reprise de la partie du mur se situant entre la porte d'entrée posée en décembre 2009 et le placard mural (rebouchage et mise en peinture), * changement du parquet de la chambre et du salon avec relogement pendant la durée des travaux et prise en charge de l'ensemble des frais relatifs à ce relogement, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard, - de condamner la société BATIGERE RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance, - de condamner la société BATIGERE RHÔNE-ALPES à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, - de condamner la société BATIGERE RHÔNE-ALPES aux dépens ainsi qu'au paiement de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mademoiselle X... indique : - que la société BATIGERE RHÔNE ALPES a pris un retard important dans réalisation des travaux de réhabilitation de l'immeuble, - qu'elle a refusé de réaliser immédiatement les travaux ordonnés par le tribunal et ne les a pas achevés, - que d'autres travaux prévus au protocole et non visés par le jugement sont encore à effectuer. Elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice de jouissance en raison d'une dégradation généralisée de son appartement ensuite des travaux avec privation de la salle-de-bains et privation de l'eau chaude. Elle fait valoir également un préjudice moral en raison d'un logement indigne qui lui a été imposé, du manque de considération de la bailleresse à son égard, de sa mauvaise foi et du harcèlement dont elle a été victime. La société BATIGERE RHÔNE-ALPES sollicite la confirmation du jugement, le rejet des demandes formées en cause d'appel par mademoiselle X... et la condamnation de cette dernière au paiement de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique de son côté que mademoiselle X... a fait obstacle aux instructions techniques données par l'architecte et n'a cessé de perturber la gestion du chantier en refusant certains travaux dans son logement ou en se rendant indisponible. Elle affirme que tous les travaux ordonnés par le tribunal ont été exécutés et que des travaux supplémentaires demandés par mademoiselle X... devant la cour ne sont pas justifiés, s'agissant soit de travaux hors protocole ou pour convenance personnelle. Elle conteste le préjudice de jouissance invoquée par la locataire au motif que celle-ci a disposé pendant toute la durée des travaux d'un logement relais de même que le préjudice moral en invoquant certaines accusations injustifiées portées par le locataire. MOTIFS DE LA DÉCISION - I - Sur les travaux mis à la charge de la société BATIGERE RHÔNE ALPES par la décision du tribunal Attendu que cette décision qui n'est pas contestée par les parties sera confirmée par la cour; que mademoiselle X... qui prétend que les travaux ordonnés par les premiers juges n'ont pas été réalisés dans le délai imparti à la société bailleresse et que certains travaux, comme la reprise des jalousies ou la reprise de la peinture des murs du couloir, de la cuisine, de la chambre avec rebouchage des trous, a la faculté de faire liquider l'astreinte prononcée ; - II - Sur les autres travaux demandés par mademoiselle X... Attendu que mademoiselle X... verse aux débats un procès-verbal de constat dressé par la SELARL GILBERT Z..., huissiers de justice à Lyon en date du 3 février 2010 et qui relève notamment : - dans la chambre du logement, la présence de lattes de parquet entreposées, un soulèvement du parquet sur la moitié de la surface de la chambre., - dans le couloir et le hall d'entrée, une fenêtre ancienne et en mauvais état. - dans la salle-de-bains, la présence au sol d'un carrelage ancien et d'une partie en béton brut sans aucun revêtement, des tuyaux d'alimentation du lavabo apparent, la bonde du lavabo ne fonctionnant pas et ces derniers présentant un défaut de fixation au mur, des traces de fuite au niveau du cumulus, laissant un espace d'environ deux centimètres entre le carrelage et le tablier de la baignoire., - dans le salon, la présence d'un convecteur électrique de 105 centimètres sur le mur Sud, seul mur susceptible de recevoir l'appui d'un canapé. Attendu qu'il ressort des éléments de la cause et notamment d'un constat amiable dégâts des eaux du 8 septembre 2009 que l'appartement de mademoiselle X... et celui de son voisin ont subi un dégât des eaux ayant notamment endommagé les sols des logements; qu'il apparaît qu'une expertise a été diligentée à l'initiative des assureurs en vue de l'indemnisation ; Qu'il y a lieu dans ces conditions à l'instar du premier juge de rejeter les demandes de travaux relatifs au sol du logement ; Que mademoiselle X... ne justifie pas de désordre au niveau de l'aération basse de la cuisine ni ne démontre que le convecteur électrique du salon a été déplacé ; qu'au demeurant, elle ne fournit aucune précision sur l'endroit où selon elle il devrait être installé; Que par ailleurs, le protocole d'accord individuel signé entre les parties ne prévoit nullement le remplacement de la fenêtre du couloir ni le remplacement de la baignoire et du lavabo; Que si ce même protocole prévoit bien la pose du cumulus dans la salle-de-bains, la seule réparation de la fuite constatée par l'huissier relève des réparations locatives ; Attendu en conséquence que la demande de travaux complémentaires formulée par mademoiselle X... devant la cour n'apparaît pas fondée et doit être rejetée ; - III - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par mademoiselle X... Attendu que le tribunal d'instance a constaté en se référant à un premier constat d'huissier, établi le 19 janvier 2009 à la demande de mademoiselle X... que cette dernière avait subi un trouble de jouissance du fait de l'existence à cette époque de câbles électriques apparents, d'une fenêtre donnant sur cour fixée par des rubans adhésifs, de l'absence de faïence au-dessus de l'évier de la cuisine et d'une baignoire à l'époque non fixée ; Qu'il apparaît aussi qu'elle a été privée pendant plusieurs mois de l'usage de la salle-de-bains mais qu'elle disposait d'une appartement relai destiné à pallier cette indisponibilité ; Que par ailleurs mademoiselle X... qui soutient qu'elle ne peut utiliser sa chambre depuis un an n'en rapporte pas la preuve ; Attendu qu'il n'en demeure pas moins que mademoiselle X... a du supporter les désagréments relevés par le premier juge et plus généralement le retard de la bailleresse dans la réalisation de ces travaux de rénovation ainsi qu'il ressort de la correspondance versée aux débats ; que la réparation de son préjudice de jouissance peut être évalué en l'espèce à la somme de 1200 euros ; Attendu que mademoiselle X... sollicite également l'indemnisation d'un préjudice moral ; que si le présent litige révèle des difficultés relationnelles évidentes entre les parties, il n'est pas démontré que la société BATIGERE RHÔNE-ALPES ait délibérément choisi de laisser mademoiselle X... vivre dans un logement indécent ni que se soit livrée à son encontre à des agissements de harcèlement ; Qu'il apparaît à la lecture de la correspondance produite et les constatations effectuées par la société bailleresse que la locataire n'a pas toujours fait preuve de bonne volonté ni de disponibilité pour permettre l'exécution des travaux à son domicile et qu'elle est pour partie responsable de la dégradation des relations contractuelles ; Que sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice moral n'apparaît pas fondée et doit être rejetée ; Attendu que la société BATIGERE RHÔNE-ALPES supportera les dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts alloué à mademoiselle Houda X... en réparation de son préjudice de jouissance, Statuant à nouveau de chef, Condamne la société BATIGERE RHÔNE-ALPES à payer à mademoiselle Houda X... la somme de 1200 euros au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, Y ajoutant, Déboute mademoiselle Houda X... de sa demande de travaux complémentaires, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SA BATIGERE RHÔNE-ALPES aux dépens d'appel et autorise la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE à recouvrer ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- 10 mai 2011
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