Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8dfac
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 9 700 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 05 Avril 2011 R. G : 10/ 08697 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 15 novembre 2010 RG : 2010/ 02676 ch no SNC VENTIMO C/ SCI CINC APPELANTE : SNC VENTIMO représentée par ses dirigeants légaux 119 avenue de Saxe 69003 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me François CHARPIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SCI CINC représentée par ses dirigeants légaux 42 route de Strasbourg 69300 CALUIRE-ET-CUIRE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2011 Date de mise à disposition : 05 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La société CINC et la société VENTIMO ont décidé de constituer en septembre 2004 une SCI dénommée SCI CINC ayant pour objet " l'acquisition, la propriété d'un terrain ... 38200 VIENNE avec droit de construire et construction de tous immeubles sur ledit terrain " La société VENTIMO indiquant avoir fait, en vain, sommation à la SCI CINC d'être réglée de sa créance de 220. 744, 00 € au titre de son compte courant associé, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON aux fins d'obtenir la condamnation de la SCI CINC au paiement de cette somme à titre de provision. Vu la décision rendue le 15 novembre 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON qui a : - jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé et débouté la société VENTIMO de sa demande en paiement d'une provision, Vu l'appel formé le 6 décembre 2010 par la société VENTIMO, Vu les conclusions de la société VENTIMO déposées au greffe le 9 décembre 2010, Vu l'ordonnance rendue 13 décembre 2010 par le président de la 8ème chambre de la cour d'appel, faisant application de l'article 910 du code de procédure civile, Vu la dénonciation de déclaration d'appel et de conclusions avec assignation devant la cour d'appel signifiées le 29 décembre 2010 à la SCI CINC. La société VENTIMO demande à la cour, réformant la décision entreprise : - de condamner la SCI CINC au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 220. 774, 00 €, au titre du compte courant outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, - de condamner la SCI CINC au paiement de la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI CINC n'a pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de articles 808 et 809 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. En l'espèce les conditions de remboursement des sommes inscrites sur le compte courant des associés ne sont pas précisées dans les statuts de la SCI CINC et il n'est fait état d'aucune convention passée sur ce point entre les parties. Si, en l'absence de disposition contraire, le remboursement des sommes inscrites sur leur compte courant peut être exigé à tout moment par les associés, il appartient au juge des référés saisi d'une demande de versement de provision, de s'assurer du montant de la créance de l'associé à ce titre et de vérifier qu'elle a été réclamée en vain auprès de la société débitrice. En l'espèce, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, la société VENTIMO se contentait de produire le bilan de la SCI CINC arrêté au 31 décembre 2009 faisant apparaître un solde créditeur de son compte courant d'associé à hauteur de 201. 443, 97 € sans justifier avoir sollicité le paiement de son compte auprès de la SCI CINC. Devant la cour, pour justifier de la réalité de sa créance, elle produit un extrait de ses propres comptes au 31 décembre 2010 sur lequel est mentionné une somme de 220. 744, 06 € affecté à un compte " CREANCE CINC/ PARTICIPATION " et ne produit pas la sommation de payer dont elle soutient, sans en justifier, qu'elle a été délivrée à la SCI CINC avec l'assignation. La créance dont fait état la société VENTIMO à l'encontre de la SCI CINC ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable permettant au juge des référés de lui accorder une provision. Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare la société VENTIMO recevable en son appel, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Déboute la société VENTIMO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société VENTIMO aux dépens.
Articles de loi cités
article 910 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2011
Référence
6253cbacbd3db21cbdd8dfac
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