Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8dfad
- Date
- 5 avril 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 05 Avril 2011 R. G : 10/ 08898 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 26 novembre 2010 RG : 2010r1150 ch no SA IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE FRANCE C/ SARL ATM GLOBAL LOGISTICS FRANCE APPELANTE : SA IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE FRANCE représentée par ses dirigeants légaux Parc des Nations 383 rue de la Belle Etoile ZAC Paris Nord II 95700 ROISSY EN FRANCE domiciliée en son établissement secondaire 1 boulevard de l'Europe ZI Les Marchés du Rhône-BP 38 69720 SAINT LAURENT DE MURE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SCP GODIN CITRON & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS représentée par Me DECOUR, avocat INTIMÉE : SARL ATM GLOBAL LOGISTICS FRANCE représentée par ses dirigeants légaux Cargoport Batiment France Handling-BP 342 Lyon Saint Exupéry Aéroport 69125 COLOMBIER SAUGNIEU représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Laurent E..., avocat au barreau de LYON * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Février 2011 Date de mise à disposition : 05 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt ontradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La société IFB FRANCE exerce les activités de commissionnaire de transport et de commissionnaire en douane. Elle dispose d'une agence à LYON successivement dirigée par monsieur Jean-Jacques X... puis par monsieur Alain Y... depuis le 15 janvier 1998, au sein de laquelle travaillait monsieur Richard Z... en qualité de responsable d'exploitation, monsieur Bruno A... en qualité de responsable grands comptes et madame Amandine B... en qualité d'agent de transit. Monsieur Jean-Jacques X... après avoir dirigé l'agence de la société IFB FRANCE à LYON, était salarié de la société GIA depuis le 1er octobre 2008 en mission au sein de ladite agence avec pour objectif de développer les opérations de transports maritime et aérien. Par lettre du 30 juin 2010, madame Amandine B... a démissionné de son emploi au sein de la société IFB FRANCE en précisant que cette décision prendrait effet au 1er août 2010 à l'issue de son préavis d'un mois. Monsieur Jean-Jacques X... a démissionné de son poste au sein de la société GIA par lettre du 10 août 2010 adressée à la société IFB INTERNATIONAL. Par lettre du 11 août 2010, la société GIA l'a informé qu'elle le dispensait de l'exécution de son préavis d'un mois, fixant la fin du contrat de travail au 10 septembre 2010. Indiquant avoir notamment découvert après la démission de monsieur Jean-Jacques X... que ce dernier recevait depuis au moins le 28 avril 2010 des documents en provenance de l'agence IFB de LYON FRANCE consistants en des dossiers import ou export effectués pour le compte d'une société ATM GLOBAL LOGISTICS FRANCE avec laquelle ni la société GIA ni elle-même n'entretenaient de rapports commerciaux, la société IFB FRANCE a adressé une requête au président du tribunal de commerce de LYON aux fins d'organisation d'une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile à la quelle il a été fait droit par ordonnance du 9 septembre 2010. La société IFB FRANCE a procédé au licenciement de messieurs Alain Y..., Richard Z... et Bruno A... les 27 et 28 septembre 2010 et a assigné la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE) devant le juge des référés du tribunal de commerce de LYON le 8 octobre 2010. Vu la décision rendue le 26 novembre 2010 par le juge des référés du tribunal de commerce de LYON de ayant : - jugé que le litige qui lui était soumis excédait les pouvoirs du juge des référés, - renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond, - dit qu'il n'y avait pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel formé le 14 décembre 2010 par la société IFB FRANCE, Vu l'ordonnance du 3 janvier 2010 autorisant la société IFB FRANCE à assigner à jour fixe la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE) à l'audience du 23 février 2011, Vu les conclusions de la société IFB FRANCE signifiées le 10 janvier 2011, Vu les conclusions de la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE) signifiées le 18 février 2011. La société IFB FRANCE demande à la cour infirmant l'ordonnance entreprise : d'interdire à la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE) de réaliser tous actes déloyaux et notamment : - de démarcher et de commercer avec l'ensemble des clients de la société IFB FRANCE, dont la liste est annexée au procès-verbal de maître C..., avec une astreinte de 1. 000, 00 € par jour et par violation constatée, - d'utiliser les services des anciens salariés de la société IFB FRANCE à savoir messieurs Y..., Z..., A... et madame B... avec une astreinte de 10. 000, 00 € par jour et par violation constatée, de condamner la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE) à lui payer : - la somme provisionnelle de 150. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - la somme de 20. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE) demande à la cour : Vu l'absence de preuve d'actes de concurrence déloyale et de démarchage de la clientèle, Vu la participation d'une filiale du groupe ALAINE à son capital, de confirmer l'ordonnance entreprise, de se déclarer incompétente par suite de l'existence de contestations sérieuses et de l'absence de trouble manifestement illicite, de débouter la société IFB FRANCE de l'ensemble de ses demandes, de condamner la société IFB FRANCE au paiement de la somme de 5. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de articles 872 et 773 du code de procédure civile que, devant le tribunal de commerce, le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application des articles 1382 et 1383 du code civil, l'auteur d'actes de concurrence déloyale engage sa responsabilité. Il en est ainsi notamment si ses agissements engendrent de la confusion, créent un dénigrement ou une désorganisation interne de l'entreprise concurrente ou du marché ou constituent des actes parasitaires consistant à tirer profit du renom, du travail, des efforts, des recherches, des investissements d'autrui. La déloyauté ainsi sanctionnée ne s'accompagne pas nécessairement d'une intention de nuire. Si l'action en concurrence déloyale, requiert la preuve de l'existence d'un préjudice, nécessairement direct, personnel et certain, le préjudice est simplement constitué par le fait de la rupture de l'équilibre dans la compétition. Il en résulte qu'un concurrent a un intérêt certain à faire cesser de tels agissements sans avoir à démontrer l'ampleur du dommage subi, l'existence d'un préjudice se déduisant nécessairement des actes déloyaux constatés. Ainsi, s'il apparaît que les actes incriminés sont manifestement illicites ou qu'ils exposent la personne visée à un dommage imminent, le juge des référés est habilité à prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent. Il peut notamment, si le principe et le montant du préjudice causés par l'entreprise concurrente en lien avec les actes de concurrence déloyale, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse accorder une provision à valoir sur l'indemnisation totale du préjudice. En l'espèce : Maître Franck C..., huissier de justice, s'est rendu le 10 septembre 2010 au siège de la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE) où il a rencontré monsieur Jean-Jacques X... et madame Amandine B..., examiné leurs ordinateurs et les messageries électroniques et relevé les messages non expressément référencés comme personnels et susceptibles de concerner les faits allégués de concurrence déloyale. Maître Sylvie D..., huissier de justice, a examiné le 16 septembre 2010 l'ordinateur de monsieur Jean-Jacques X... au sein de la société GIA et a mis en évidence l'envoi par ce dernier de courriers électroniques ayant trait à l'activité de la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE) dès le 28 avril 2010. Les constatations, faites par les huissiers susvisés, non contestées par la société ATM GLOBAL LOGISTICS, (FRANCE), mettent notamment en évidence l'échange des messages suivants : Par courrier du 28 avril 2010, monsieur Jean-Jacques X... a confirmé à monsieur E... le changement de statut de la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE), indiquant que monsieur Alain Y... serait représenté par monsieur F... pour 30 % et que lui-même représenterait monsieur Richard Z... pour 10 %. L'extrait Kbis du greffe du tribunal de commerce de Vienne fait apparaître que la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE) dont le gérant est monsieur Jean-Jacques X... a commencé son activité de logistique, import, export et services aux entreprise le 1er février 2009, qu'elle a été radiée d'office le 10 juin 2010 par suite du transfert du siège social de SAINT QUENTIN FALLAVIER à LYON et que les nouveaux statuts ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de LYON le 11 juin 2010. Par courrier électronique du 30 juin 2010, monsieur Alain Y... a avisé monsieur Jean-Jacques X... de la démission de madame Amandine B.... Cette décision a été immédiatement qualifiée de " bonne nouvelle " par monsieur Jean-Jacques X.... Par courrier électronique du 20 août 2010, monsieur Alain Y... mettait en garde monsieur Jean-Jacques X... qui venait de démissionner le 10 août 2010, en ces termes : " Est-ce qu'on ne devrait pas être encore un peu prudent et discret, vous êtes en préavis, attention que chiffre d'affaires ne remonte pas à IFB. Vous risqueriez des ennuis ". Il poursuivait : " Ici en Suisse c'est très productif, je vous raconterai à mon retour, Amandine est enchantée, et Patrick G... prend le temps personnellement pour la former, sur vidéo projet et différentes personnes viennent pour donner des infos. De plus ils peuvent prendre la main depuis la Suisse sur nos postes à LYON, donc plutôt bien pour la suite, j'ai pris des cartes du monde à accrocher au mur et des pochettes de présentation ATM, bref très bon d'être venu. Si vous devez nous joindre au tel, appelez sur le portable d'Amandine, j'ai coupé le mien par rapport à IFB ". Par courrier électronique du 31 août 2010, dont l'objet était : " Tableau des rentas à mettre en machine " monsieur Alain Y... transférait à madame Amandine B... une pièce jointe dénommée " RENTABILITE MENSUELLE EXPORT 2010. xls ; RENTABILITE MARGE BRUTE LYON 2010. xlx " et lui indiquait : " Amandine, Peux-tu svp mettre en machine et remplir chaque mois les tableaux de rentas, comme chez ton précédent employeur afin de suivre les marges par rapport au budget. Merci Alain ". Par courrier électronique du 19 août 2010, monsieur Jean-Jacques X... dont le préavis se terminait le 10 septembre2010, écrivait à madame H... : " Je viens vous faire part de mon départ de chez IFB depuis le 12/ O8/ 10. J'ai quitté IFB pour me lancer dans un nouveau challenge en ouvrant avec Amandine B... un nouveau bureau sur l'aéroport de Lyon St Exupéry. Veuillez trouver ci dessous nos nouvelles coordonnées : (...) Je vous remercie pour la confiance que vous avez bien voulu m'accorder et espère vous compter dans mes nouveaux clients ATM ". Par courrier électronique du 23 août 2010, monsieur Alain Y... alors qu'il était toujours responsable de l'agence de LYON de la société IFB FRANCE répondait à monsieur Patrick G... responsable de la société ATM SUISSE qui s'inquiétait d'un risque de blocage de factures de la part de la société IFB FRANCE : " Salut Patrick, Non aucun risque que IFB bloque les factures, ce n'est pas leur genre. De plus juridiquement ils ne prendraient pas le risque d'être dans leur tort en bloquant de façon arbitraire sans qu'il y ait litige. (...) Pour info, Alainé a commencé à remettre ce jour 2 dossiers et les instructions sont données en interne pour nous suivre chez ATM ! ! A + Alain ". Par courrier électronique du 2 septembre 2010, monsieur Y... adressait à madame Amandine B... avec une copie destiné à monsieur Jean-Jacques X... une pièce jointe dénommée " TARIFS DONNES A TEPMARE TRAFIC SOMFY. Doc " et écrivait le 9 septembre 2010 à monsieur Patrick G... responsable de la société ATM SUISSE : " Salut Patrick, Juste un petit point très synthétique du début d'activité de la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE). Les premiers clients ont suivi comme prévu, vu les clients et les stat que j'avais chez IFB, pour un premier jet de début (on freine un peu le transfert des clients pour y aller progressivement pour la tréso ! !). D'après les premiers éléments, on devrait faire en moyenne 80 à 100 dossiers/ par mois avec une moyenne de 200 à 250 Eur/ Dossier de MB. On peut donc tabler raisonnablement sur une MB de 18 à 20 KE/ Mois pour un budget de fonctionnement aux alentours de 11 KE/ Mois ". Par courrier électronique du 8 septembre 2010 monsieur Bruno A... qui était alors responsable grands comptes au sein de la société IFB FRANCE avisait un correspondant prénommé I... à l'adresse... : " Suis content d'avoir de tes nouvelles, comme convenu, j'ai commencé mon partenariat avec ATM début septembre. A ce sujet, hier j'ai eu au tel mon agent transitaire ILS Los Angeles et ai bien mis en place ton trafic Davis Instruments afin que les marchandises arrivent chez ATM Lyon Saint Exupery. Merci de bien vouloir supprimer toutes les anciennes adresses mails IFB pour que la confidentialité soit préservée. Pour information, ton contact opérationnel ATM sera Amandine (tel : ... . ...) que tu as déjà eu auparavant chez IFB d'ailleurs. Concernant cette exportation, les surcharges depuis mai ont un peu augmenté ton devis est de 337 eur. Je t'appelle pour te donner l'horaire de passage pour les 2 colis. Amandine, en attaché tu trouveras la facture relative à cette expédition CIP DAKAR Aéroport-peux-tu revenir auprès d'I... avec les coordonnées de vol pour une remise jeudi ou vendredi svp-si besoin me contacter ". L'ensemble de ces éléments met en évidence des actes parasitaires et une forme de débauchage opérée par la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE) qui a gravement désorganisé la société IFB FRANCE la contraignant à se séparer des trois cadres dirigeants de son agence de LYON. Le fait que la société IFB FRANCE ait du prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail de monsieur Alain Y... responsable d'agence, monsieur Richard Z... responsable d'exploitation et de monsieur Bruno A... responsable grands comptes, ne remet pas en cause l'imputabilité de cette désorganisation aux manoeuvres déloyales opérées par la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE). En effet, la société ATM, qui ne pouvait ignorer que ces salariés étaient liés à leur employeur par une obligation de loyauté, a bénéficié des informations qui lui ont été transmises et des actions concrètes menées par les salariés de la Société IFB FRANCE tendant à organiser le transfert des clients de cette dernière à son profit. Le contenu des échanges courriers électroniques dont l'authenticité n'est pas contestée ni contestable, ne laisse aucun doute sur le but recherché par les trois salariés susvisés en lien avec leur ancienne collaboratrice madame B... et monsieur X.... Les précautions qu'ils indiquent prendre pour éviter que leurs manoeuvres de détournement de clientèle ne soient découvertes trop tôt, établissent au surplus que la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE) ne s'est pas contentée de bénéficier de la liberté des clients de s'adresser à un interlocuteur qu'ils connaissaient et en qui ils avaient confiance, mais qu'elle a organisé un véritable détournement de la clientèle opéré depuis la société IFB FRANCE. Il n'existe donc aucune contestation sérieuse sur les manoeuvres déloyales opérées par la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE) notamment par l'intermédiaires de monsieur Alain Y..., monsieur Bruno A... et de monsieur Richard Z... alors qu'ils étaient salariés de la société IFB FRANCE. Sur les mesures réclamées par la société IFB FRANCE : - Sur l'interdiction de démarcher et de commercer avec l'ensemble des clients de la société IFB FRANCE : Le fait que certains de ses clients se soient adressés à cette dernière du fait de ses manoeuvres déloyales ne justifie pas qu'une interdiction de démarcher et de commercer avec l'ensemble des clients de la société IFB FRANCE soit prononcée à son encontre. La société demanderesse ne peut en effet se prévaloir d'aucun droit privatif sur ses clients et Il n'appartient pas au juges des référés, de prononcer à l'encontre de la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE) une interdiction générale de réaliser tous actes déloyaux. - Sur l'interdiction d'utiliser les services des anciens salariés de la société IBB FRANCE : En ce qui concerne madame Amandine B... dont l'embauche a été régularisée le 1er octobre 2010 au sein de la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE), il convient de relever que, pas plus que le juge du principal, le juge des référés n'a pas le pouvoir, à la demande d'un tiers, d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci. Il ne peut donc être fait droit à la demande de la société IFB FRANCE d'interdire à la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE) d'utiliser les services de madame Amandine B... ; cette mesure entraînerait en effet la rupture du contrat de travail de cette dernière au sein de la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE). En ce qui concerne messieurs Y..., Z..., A..., il convient de relever que cette mesure se heurterait au principe de la liberté du travail et au respect des droits et libertés des salariés consacrés par l'article L1121-1 du code du travail. Quelles que soient les manoeuvres déloyales commises par la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE) et le non-respect des salariés susvisés de leur obligation de loyauté à l'encontre de leur employeur, leur éventuelle collaboration au sein la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE) ne constitue pas, pour la société IFB FRANCE, un dommage imminent qu'il conviendrait de faire cesser en faisant interdiction à la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE) d'utiliser leurs services. Il convient donc de débouter la société IFB FRANCE de ses demandes d'interdiction. Sur la demande de provision : Si l'évaluation du préjudice dans sa globalité n'est pas de la compétence du juge des référés, il convient de relever que la société IFB FRANCE a rémunéré monsieur Alain Y..., monsieur Richard Z... et monsieur Bruno A... jusqu'à leur licenciement intervenu les 27 et 28 septembre 2010 alors qu'il est établi que depuis l'été 2010, ils contribuaient au détournement de sa clientèle au profit de la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE). Le fait pour la société IFB FRANCE de rémunérer des salariés qui, notamment pendant leur temps de travail, entretenaient des relations avec une société concurrente dans laquelle ils étaient impliqués personnellement, établit l'existence d'un préjudice dont l'ampleur déjà caractérisée permet, sans contestation sérieuse, de lui accorder à titre de provision la somme de 25. 000, 00 € portant intérêts au taux légal à compter de ce jour. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE) et de la condamner au paiement de la somme de 3. 000, 00 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare la société IFB FRANCE recevable en son appel, Infirme la décision entreprise, Dit que la demande de provision formée par la société IFB FRANCE ne se heurte à aucune contestation sérieuse, Condamne la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE) à payer à titre provisionnel la somme de 25. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts, Déboute la société IFB FRANCE du surplus de ses demandes, Condamne la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE) au paiement de la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ATM GLOBAL LOGISTICS (FRANCE) au dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- 5 avril 2011
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6253cbacbd3db21cbdd8dfad
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