Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8dfaf
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : 09/04604 Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT- ETIENNE Référé du 17 juin 2009 ch no RG :09/00285 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE C/ SCI LINEXIS IMMOBILIER Y... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 APPELANTE : LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE représentée par ses dirigeants légaux 94 rue Bergson BP 524 42007 SAINT ETIENNE CEDEX représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON INTIMES : SCI LINEXIS IMMOBILIER représentée par ses dirigeants légaux Lieudit Les Gourrins Villa Les Gourrins 83120 LE PLAN DE LA TOUR représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Maître Georges-André Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LINEXIS IMMOBILIER Villa Lesterelle ... 83600 FREJUS représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2011 Date de mise à disposition : le 19 avril 2011, prorogé au 10 Mai 2011 Débats en audience publique du 9 mars 2011 tenue par Dominique DEFRASNE et Catherine ZAGALA, conseillers, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE Monsieur et madame Jean-Louis B... ont régularisé le 21 avril 2008 avec monsieur et madame C... une promesse synallagmatique d'achat d'une villa et terrain sis Les Terrasses d'Azur, 24 rue du petit prince à 83120 SAINTE MAXIME, moyennant le prix de 1.300.000 euros sous condition suspensive d'obtention d'un prêt. Il était également stipulé dans cette promesse une faculté de substitution de la SCI LINEXIS IMMOBILIER aux époux B..., associés dans cette même société. La date de signature de l'acte authentique de vente était prévue le 30 septembre 2008 en l'étude de maître D..., notaire à Nice. Pour financier l'acquisition, les époux B... ont sollicité auprès du CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE trois prêts d'un montant total de 1.200.000 euros. Le 25 octobre 2008, le CRÉDIT AGRICOLE a établi une attestation d'accord de financement des biens immobiliers sous réserve de l'acceptation par la CNP de l'adhésion à l'ADI des époux B.... Ces derniers ont effectué les démarchés nécessaires et en ont justifié auprès de la banque. Par courrier des 26 novembre et 8 décembre 2008, la SCI LINEXIS IMMOBILIER a écrit au CRÉDIT AGRICOLE pour lui demander de procéder au déblocage des prêts convenus et pour l'informer que la date de réitération de l'acte authentique avait été fixée en dernier lieu au 15 décembre 2008. Ne pouvant obtenir satisfaction, la SCI LINEXIS IMMOBILIER, autorisée par ordonnance sur requête du 17 décembre 2008, a fait assigner le CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE pour la voir condamner sous astreinte à débloquer le financement acceptée par elle à hauteur de 1.200.000 euros entre les mains de maître D..., notaire à Nice, en vue de la réalisation de la vente immobilière. Par ordonnance du 24 décembre 2008, le juge des référés a enjoint à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE de débloquer le financement accepté par elle au bénéfice de la SCI LINEXIS IMMOBILIER pour un montant de 1.200.000 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte. Cette ordonnance a été signifiée le 29 décembre 2008. Cependant, la société LINEXIS IMMOBILIER, ne pouvant obtenir l'exécution de cette décision, a saisi à nouveau le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE le 20 janvier 2009 afin d'obtenir la condamnation de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE à lui payer sous astreinte la somme de 1.200.000 euros suivant les modalités de financement acceptées par la banque. Par ordonnance du 4 février 2009 rectifiée le 5 février 2009, le juge des référés a enjoint la société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE de verser directement à maître Michel D..., notaire associé à Nice, la somme de 1.200.000 euros en exécution du prêt en cause. Le CRÉDIT AGRICOLE a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 8 septembre 2009 la cour d'appel de Lyon a confirmé cette décision en toutes ses dispositions. Entre temps, le 13 février 2009, la banque a versé les fonds entre les mains du notaire. Le 27 mai 2009, la société LINEXIS IMMOBILIER a fait assigner en référé le CRÉDIT AGRICOLE aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 24 décembre 2008, pour la période courant du 29 décembre 2008 au 13 février 2009. Par ordonnance du 17 juin 2009, le juge des référés à liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 24 décembre 2008 à l'encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE à la somme de 22.500 euros pour cette même période de 45 jours francs et également mis à la charge de la défenderesse le paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2009. Par jugement du tribunal de commerce de FREJUS en date de 5 mars 2010, la société LINEXIS IMMOBILIER a été déclarée en liquidation judiciaire et maître Y... désigné en qualité de liquidateur. A l'appui de son dernier recours, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance de référé du 17 juin 2009, - de déclarer irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte formée par la société LINEXIS IMMOBILIER, - en toute hypothèse, de dire n'y avoir lieu liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 24 décembre 2008, - de condamner maître Y... ès qualités à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'appelante fait valoir que la société LINEXIS IMMOBILIER a nécessairement renoncé à se prévaloir de l'ordonnance du 24 décembre 2008 en saisissant à nouveau le juge des référés d'une demande opposant les mêmes parties concernées, avec le même objet et pour obtenir des modalités d'exécution différentes, à savoir le versement des fonds entre les mains du notaire au lieu du versement entre ses propres mains comme demandé dans la première procédure. Elle soutient que la deuxième ordonnance du 4 février 2009 a nécessairement anéanti la première du 24 décembre 2008 devenue sans objet et qui ne pouvait plus fonder la demande de liquidation de l'astreinte. Elle ajoute qu'étant contrainte d'exécuter la seconde ordonnance, elle ne pouvait plus de facto exécuter la première. Sur le bien-fondé de la liquidation de l'astreinte, elle fait valoir les dispositions de l'article 36 alinéa premier de la loi du 9 juillet 1991 en indiquant que le déblocage des fonds par une banque pour une somme de 1.200.000 euros obéit à des règles de procédure interne rigoureuses et nécessite des délais de traitement indispensables et que l'astreinte doit être révisée. Elle ajoute qu'elle a été trompée par deux actionnaires de la société LINEXIS, messieurs Stéphane B... et Christophe B... qui ont cédé leurs parts dans cette société à deux SARL quinze jours avant la signature de l'acte de vente sans l'en informer, manifestement pour se mettre à l'abris de tout recours à leur encontre en cas de défaillance de la société LINEXIS. La société LINEXIS IMMOBILIER, représentée par son liquidateur maître Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé du 17 juin 2009 en toutes ses dispositions et la condamnation de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE à payer au liquidateur es qualité la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions ultérieurement déposées le 9 mars 2011, date fixée pour les plaidoiries, elle sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2010 en demandant à titre principal à la cour de constater l'extinction de la créance éventuelle de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE en restitution du montant de la liquidation de l'astreinte et à titre subsidiaire de confirmer l'ordonnance de référé et de condamner la banque à payer au liquidateur la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société LINEXIS IMMOBILIER indique que maître Y... a appris très récemment que l'ordonnance de référé du 17 juin 2009 avait été exécutée par le CRÉDIT AGRICOLE mais que pour autant la banque n'a pas déclaré le montant des sommes réglées à la procédure collective, de sorte qu'en application de l'article R 622-24 du code de commerce, elle est forclose pour demander éventuellement la restitution du montant de la liquidation de l'astreinte dans le cas où l'ordonnance de référé serait réformée. Elle demande à la cour d'accueillir ce nouveau moyen soulevé dans ses dernières écritures et à cet effet de révoquer l'ordonnance de clôture. A titre subsidiaire, la société LINEXIS fait valoir qu'elle n'a jamais renoncé à réclamer l'exécution de la première ordonnance de référé du 24 décembre 2008 car la deuxième ordonnance du 4 février 2009 n'est que le prolongement de la première ainsi qu'il résulte de la motivation du juge, peut important que les fonds soient remis directement au notaire ou entre ses propres mains. Elle fait valoir également que la première ordonnance avait autorité de chose jugée au provisoire qui s'imposait au juge des référés faute de circonstances nouvelles, conformément à l'article 488 alinéa 2 du code de procédure civile et qu'elle ne pouvait donc être anéantie ou rendue caduque par la deuxième ordonnance. Elle ajoute qu'il n'existe aucun risque de cumul dans l'exécution des astreintes prononcées. Elle prétend justifier la liquidation de l'astreinte au taux initialement fixée en indiquant que la banque disposait à l'évidence des moyens financiers pour exécuter son obligation et que sa résistance pendant près de quatre mois est injustifiée. MOTIFS DE LA DÉCISION - I - Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Attendu qu'aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Attendu en l'espèce que les circonstances évoquées par la société LINEXIS IMMOBILIER à l'appui de sa demande ne résultent pas des pièces produites devant la cour et en toute hypothèse sont anciennes ; qu'elles ne peuvent donc constituer une cause grave de révocation ; Attendu que dans ces conditions et en application de l'article 783 du code de procédure civile, les dernières conclusions signifiées le 9 mars 2011 par la société LINEXIS IMMOBILIER doivent être déclarées d'office irrecevables ; - II - Sur la recevabilité de la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 24 décembre 2008 : Attendu que l'ordonnance du 24 décembre 2008 est aujourd'hui définitive, le CRÉDIT AGRICOLE n'en ayant pas interjeté appel ; Que dans l'ordonnance subséquente du 4 février 2009, le juge des référés a relevé que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE n'avait pas cherché à faire état de circonstances nouvelles susceptibles d'entraîner une modification de l'ordonnance précédemment rendue et qui est exécutoire à titre provisoire suivant les dispositions combinées des articles 488 et 489 du code de procédure civile ; Que la même constatation peut être faite à l'examen des prétentions formulées par la société LINEXIS dans l'acte introductif d'instance de cette procédure, en date du 29 janvier 2009 ; Qu'il ressort de la lecture de la même décision que la nouvelle assignation du 29 janvier 2009 trouve uniquement son origine dans l'inexécution persistante par la banque de l'injonction qui lui avait été faite de débloquer le financement et que par conséquent la SCI LINEXIS IMMOBILIER n'a nullement renoncé à se prévaloir de l'ordonnance définitive du 24 décembre 2008 ; Attendu que la société LINEXIS IMMOBILIER, devant l'inertie de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE a été contrainte de saisir à nouveau le juge des référés pour solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée le 24 décembre 2008 et que cette demande pour les motifs précédemment indiqués, est recevable ; - III - Sur la liquidation de l'astreinte : Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontré pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie dès qu'il est établi que l'exécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère ; Qu'en l'espèce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE ne justifie ni d'une cause étrangère ni même de circonstances particulières pouvant expliquer un retard de plusieurs mois dans le déblocage des fonds ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du premier juge qui a liquidé l'astreinte prononcée le 24 décembre 2008 au taux initial de 500 euros pendant 45 jours correspondant à la période du 29 décembre 2008, date de la signification de ladite ordonnance jusqu'au 13 février 2009, date du paiement effectif des fonds, en conformité avec les prescriptions de l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que le CRÉDIT AGRICOLE qui succombe supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer à maître Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LINEXIS IMMOBILIER la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevables les conclusions déposées par la SCI LINEXIS IMMOBILIER le 9 mars 2011 et les écarte des débats, Dit recevable la demande de liquidation de l'astreinte formée par la SCI LINEXIS IMMOBILIER, Confirme l'ordonnance du 17 juin 2009 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE à payer à maître Y... ès qualités de liquidateur de la SCI LINEXIS IMMOBILIER la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, Condamne la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE aux dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 783 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 488 alinéa 2 du code de procédure civile et quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbacbd3db21cbdd8dfaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités