Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8dfb2
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 70 299 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 09/06179 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 11 juin 2009 ch no RG :1109000611 X... C/ Y... Z... A... APPELANT : Monsieur Kenan X... ... 69120 VAULX EN VELIN représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Thérèse BARLATIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/027627 du 03/12/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : Monsieur Nihat Y... né le 13 janvier 1948 à KABACA (Turquie) Cigdem Mah Parc Sitesi Blok 8 no 26 ANKARA (TURQUIE) ayant pour mandataire la société RHONE SAONE HABITAT 26 bis rue Camille Roy 69007 LYON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON Monsieur Ozcan Z... ... 69120 VAULX EN VELIN Maître A... ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur X... ... 69456 LYON CEDEX 06 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Selon acte en date du 29 mars 2004, M. Y... Nihat a donné à bail à M. Z... Ozcan un logement d'habitation situé à VAULX EN VELIN, .... Par acte du même jour, M. X... Kenan s'est porté caution solidaire de M. Z.... Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2008, M. Y... Nihat a fait commandement à M. Z... Ozcan d'avoir à lui payer la somme de 1.341,57 € outre 134,16 € à titre de clause pénale, due au 1er octobre 2008 à titre d'arriéré de loyers et charges. Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2008, il a été fait sommation à M. X... Kenan, pris en sa qualité de caution solidaire, d'avoir à payer les sommes susvisées et le commandement du 28 octobre 2008 lui a été dénoncé. M. X... Kenan a été placé en redressement judiciaire par jugement du 26 février 2009 et Me A... a été nommé en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'intéressé. M. Y... Nihat a ensuite saisi le tribunal d'instance de Villeurbanne qui, par jugement en date du 11 juin2009, constatant que le locataire avait quitté les lieux, a constaté le désistement de M. Y... en ses demandes en résiliation de bail et expulsion, a condamné solidairement M. Z... Ozcan et M. X... Kenan, caution, et Me A... ès-qualités, à payer à M. Y... Nihat, la somme de 4.702,99 € arrêtée au 20 avril 2009, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et a condamné M. Z... Ozcan à payer à M. Y... Nihat une indemnité de 100,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, ordonnant l'exécution provisoire et laissant les dépens comprenant le coût du commandement de payer à la charge de M. Z... et de M. X.... Vu les conclusions notifiées le 5 février 2010 par M. X... Kenan, appelant selon déclaration du 5 octobre 2009, qui conclut à la réformation du jugement susvisé, au motif principal de ce que son engagement de caution s'est arrêté à la fin de la période de trois ans conclue initialement et au motif subsidiaire de ce que ni les frais de réparations non locatives ni les frais de procédure ne sauraient être mis à sa charge. Vu les conclusions notifiées le 25 mai 2010 par M. Y... Nihat qui conclut à la réformation de la décision critiquée en ce qu'elle a condamné M. X... avec Me A... ès-qualités alors que le tribunal devait seulement fixer la créance et fait valoir que celle-ci est entièrement justifiée par les pièces du dossier qui établissent la validité de l'engagement de caution jusqu'au 31 mars 2010 et le bien fondé du montant réclamé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2010. MOTIFS ET DÉCISION Selon engagement sous seing privé en date du 29 mars 2004, M. X... Kenan s'est régulièrement porté caution solidaire sans bénéfice de discussion jusqu'à la date du 30 mars 2010, pour un montant maximum de 40.669,20 €, pour le paiement du loyer s'élevant alors à 491,00 € et de sa révision chaque année sur la base de l'indice ou moyenne des indices INSEE selon la référence figurant au contrat du 3ème trimestre 2003 d'une valeur de 1.190,00€ ainsi que des indemnités d'occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure, ces obligations résultant du bail dont la caution a reconnu avoir reçu un exemplaire, confirmant enfin avoir une parfaite connaissance de la nature et étendue de son engagement. M. X... Kenan ne saurait donc sérieusement aujourd'hui soutenir qu'il ne s'est pas engagé pour la période de renouvellement du bail convenu entre M. Y... Nihat et M. Z... Ozcan à effet du 31 mars 2004 pour une période de trois ans renouvelables. Le décompte établi par le mandataire de M. Y... permet de constater que les loyers et charges ont justement fait l'objet d'un arrêté de compte prorata temporis pour prendre en compte le départ du locataire au 12 janvier 2009, aucun loyer ou charges postérieurs n'étant inclus contrairement à ce que soutient M. X... Kenan. La facture de travaux établie le 30 avril 2009 par la société THIERRY MARTINET concernant des travaux de remplacement d'une persienne type accordéon par un volet roulant monobloc et de remplacement de trois rives blocs chromés sur portes intérieures ne permet nullement de justifier que les dits travaux, en l'absence de production au dossier de tout état des lieux entrant et sortant, sont à la charge du locataire ; le décompte doit donc être amputé de la somme de 1.314,71 € correspondante. Le décompte des frais de procédure facturés à la charge du locataire à hauteur de 1.051,07€ fait apparaître des frais de lettres recommandées avec accusé de réception, des frais de commandement, de sommation, de saisies conservatoires, d'assignation au fond et de formalités diverses de dénonciation au préfet notamment ; ils sont tous en relation avec la présente procédure, les actes doubles nécessaires à la dénonciation des poursuites et informations de la caution étant indispensables aux poursuites de l'espèce ; ils doivent donc être mis à la charge de M. X... Kenan. Après déduction de la somme non justifiée de 1.314,71 € susvisée, il convient de fixer la créance de M. Y... à l'encontre du redressement judiciaire de M. X... Kenan à la somme de 3.388,28 €. La situation économique des parties ne commandent l'octroi d'aucune indemnité supplémentaire au bénéfice de M. Y... en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villeurbanne le 11 juin 2009 sauf en ce qu'il a condamné M. X... Kenan en sa qualité de caution et Me A... ès-qualités à payer à M. Y... Nihat la somme de 4.702,99 € arrêtée au 20 avril 2009, Statuant à nouveau, Fixe la créance de M. Y... Nihat à l'encontre du redressement judiciaire de M. X... Kenan à la somme de 3.388,28 €, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M. Z... Ozcan et du redressement judiciaire de M. X... Kenan et dit qu'ils seront distraits au profit des avoués de leur adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbacbd3db21cbdd8dfb2
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