Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2011
- ECLI
- 6253cbacbd3db21cbdd8dfb8
- Date
- 22 mars 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Mars 2011 R. G : 09/ 08130 Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Référé du 09 décembre 2009 RG : 09. 516 ch no SASU DISTRIBUTION CASINO FRANCE C/ C... FEDERATION CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICES APPELANTE : SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE représentée par ses dirigeants légaux 1 esplanade de France BP 306 42008 SAINT ETIENNE CEDEX représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me BOISADAM, avocat INTIMÉES : Madame Noëlle B... née C... née le 21 septembre 1955 à COURMEMIN (41230) ... ... 64600 ANGLET représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE La FÉDÉRATION CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICES représentée par ses dirigeants légaux Distribution et Services Case 425 93514 MONTREUIL CEDEX représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Flavien JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2011 Date de mise à disposition : 22 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE exploite notamment des magasins signalés par les enseignes PETIT CASINO ou SPAR, confiés à des gérants mandataires non salariés, dont la représentation au sein de l'entreprise est organisée par un accord du 19 juillet 1963, selon trois types d'institutions représentatives : un comité de gérants, des délégués gérants et des délégués syndicaux gérants. Mme C... Noëlle épouse B... qui a conclu un contrat de gérance avec la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a été élue membre du comité de gérance de la région sud-ouest, désignée déléguée syndicale gérante par la fédération CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICES pour la région sud-ouest et encore déléguée syndicale nationale. Conformément à un accord du 22 décembre 1997 sur le développement, le rôle et les moyens des organisations syndicales, Mme C... Noëlle épouse B... a demandé à la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de diffuser au sein de l'entreprise un bulletin d'information CGT GERANTS de juin 2009, intitulé TAM TAM. Par ordonnance du 9 septembre 2009, venant sur assignation de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui souhaitait se voir reconnaître bien fondée à ne pas diffuser ledit bulletin, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, obligeait sous astreinte, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à le diffuser sous réserve du retrait de certains passages ; le 30 septembre 2009, la fédération CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICES et Mme C... Noëlle épouse B... en proposaient une nouvelle version, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE s'opposant encore à sa diffusion alors même que l'ordonnance de référé était notifiée le 13 octobre 2009. Considérant que dans la nouvelle mouture du bulletin d'information qui était proposée à la diffusion, si les passages mentionnés dans l'ordonnance avaient bien été retirés, il avait été cependant procédé à une réécriture partielle de la version initiale ne correspondant plus à ce qu'avait décidé le juge des référés, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE faisait alors assigner le fédération CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICES et Mme C... Noëlle épouse B... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne pour être autorisée à ne pas assurer la diffusion du bulletin de juin 2009 tel que modifié ensuite de l'ordonnance du 9 septembre 2009. Par ordonnance en date du 9 décembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, considérant que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE faisait, de mauvaise foi, une interprétation erronée de l'ordonnance précédente qui n'avait pas interdit la réécriture de la mouture initiale, a : - débouté la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande et fait droit à la demande reconventionnelle de la fédération CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICES et de Mme C... Noëlle épouse B... en portant le montant de l'astreinte prononcée le 9 septembre 2009 et courant à compter de la signification de l'ordonnance, à la somme de 2. 000, 00 € par jour de retard, - constaté que le délai afférent à l'obligation de diffusion auquel est soumise la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE par l'ordonnance du 9 septembre 2009, reprendra son cours à compter de la signification de l'ordonnance, - condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer la somme de 3. 000, 00 € à titre d'amende civile, - condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE déboutée en sa demande de ce chef, aux dépens et à payer conjointement à la fédération CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICES et à Mme C... Noëlle épouse B..., la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE a interjeté appel selon déclaration du 24 décembre 2009. Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2010 par la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE qui conclut à la réformation de l'ordonnance du 9 décembre 2009 et demande à la cour de dire et juger que la nouvelle mouture du bulletin d'information de juin 2009 n'est pas conforme à l'ordonnance du 9 septembre 2009 et qu'elle était fondée en conséquence à ne pas en assurer la diffusion, sollicitant la condamnation de la fédération CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICES et de Mme C... Noëlle épouse B... aux dépens distraits au profit de la SCP d'avoués LIGIER DE MAUROY & LIGIER et à lui payer une somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions notifiées le 2 novembre 2010 par la fédération CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICES et Mme C... Noëlle épouse B... qui concluent à la confirmation de la décision critiquée et à la condamnation de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens distraits au profit de Me de FOURCROY, avoué et à leur payer la somme de 4. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS ET DÉCISION La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient que tant la fausseté des explications données au sujet d'un système de " freintes " mis en place dans l'entreprise que le caractère injurieux de certains de ses termes envers le dirigeant ou le discrédit porté sur les autres organisations syndicales, avaient amené le juge à ordonner le retrait de certains passages du tract syndical dont la diffusion avait été envisagée. Elle ajoute qu'elle n'a pas entendu dans son exploit introductif d'octobre 2009, se prévaloir des dispositions de l'article L 2142-5 du code du travail concernant la diffusion de tracts syndicaux qui ne correspondent pas à la forme des bulletins d'information litigieux de juin 2009, qu'aucune circonstance nouvelle ne pouvait conduire le juge des référés dans son ordonnance du 9 décembre 2009 à méconnaître l'autorité s'attachant à l'ordonnance rendue précédemment, la seule marge de manoeuvre offerte à la fédération CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICES consistant à présenter à la diffusion une nouvelle mouture ne divergeant que par le retrait des passages tels qu'énoncés par le juge. La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE considère que le juge des référés a purement et simplement dénaturé les termes du litige dans la mesure où il n'était saisi à son initiative que de la question de savoir si la nouvelle mouture du bulletin d'information était ou non conforme à l'ordonnance du 9 septembre 2009, ce qui n'était pas le cas et constituait par là même le dommage imminent fondant la saisine de la société. La fédération CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICES et Mme C... Noëlle épouse B... soutiennent quant à elles que le juge des référés initialement saisi n'a jamais entendu leur interdire ni de réaménager leur tract en fonction des suppressions ordonnées, lesquelles induisait nécessairement une réécriture de certains paragraphes, ni d'indiquer sur la nouvelle mouture que le tract de juin 2009 n'était diffusé que très tardivement au motif de ce que la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait dû y être contrainte en justice ; elles ajoutent au surplus qu'à aucun moment d'ailleurs la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne prétend que la nouvelle version du bulletin comportait des termes injurieux ou diffamatoires, aucun fondement à son action ne pouvant donc être retenu. Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge sans dénaturation aucune des termes du litige, il convient de constater que l'ordonnance de référé du 9 septembre 2009 ayant ordonné la diffusion du bulletin d'information de juin 2009 après suppression de certains passages, n'interdisait nullement une réécriture de la mouture initiale par l'organisation syndicale, soumise au respect des dispositions de l'article L2142-5 du code du travail. La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'invoque cependant aucun manquement en la matière en se bornant à invoquer les dispositions de l'ordonnance susvisée pour conclure à l'existence d'un dommage imminent qui aurait été constitué par la diffusion d'un bulletin non conforme à la décision du juge. Elle sera donc déboutée en sa demande tendant à être autorisée à ne pas assurer la diffusion du bulletin litigieux, dont il n'est pas indifférent d'ailleurs de constater aujourd'hui, qu'il a été finalement diffusé dès janvier 2010. L'ordonnance critiquée doit en conséquence être confirmée y compris dans ses dispositions portant à 2. 000, 00 € le montant de l'astreinte ordonnée le 9 septembre 2009, sauf à réformer le premier juge en ce qu'il a ordonné une amende civile à la charge de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont aucun élément du dossier ne démontre la malice ou manoeuvre dolosive. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme l'ordonnance de référé du 9 décembre 2009 en ce qu'elle a condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer une amende civile de 3. 000, 00 €, La confirme pour le surplus, Condamne la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer conjointement, en cause d'appel, à la fédération CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICES et Mme C... Noëlle épouse B... une somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens qui seront distraits au profit de Me de FOURCROY, avoué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
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- Cour d'Appel
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- 22 mars 2011
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6253cbacbd3db21cbdd8dfb8
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