Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfbd
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 59 050 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 R.G : 10/00799 Décision du Tribunal de Commerce de SAINT- ETIENNE Référé du 29 décembre 2009 RG : 2009/3582 ch no SARL PISCINES IPEMA C/ SA FOREZ PISCINES APPELANTE : SARL PISCINES IPEMA représentée par ses dirigeants légaux ZI Trixe 200 A Impasse de Nouvel 82710 BRESSOLS représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Stéphane RUFF, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : SA FOREZ PISCINES représentée par ses dirigeants légaux ZI du Bas Rollet La Gouyonnière 42480 LA FOUILLOUSE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * la société FOREZ PISCINES et la société IPEMA étaient jusqu'à présent liées par un contrat de concession signé en date du 14 janvier1999 concernant la distribution sélective de produits et accessoires de la marque « DESJOYAUX ». Ledit contrat de concession conclu initialement pour une durée de deux ans s'est renouvelé depuis lors par tacite reconduction et a été dénoncé par courrier recommandé avec accusé de réception de la société FOREZ PISCINES en date du 1er septembre 2008 pour une échéance de fin de contrat au 1er septembre 2009. A l'occasion des comptes de fin de contrat il était soutenu par la société FOREZ PISCINES que la société lPEMA n'aurait pas respecté les dispositions contractuelles afférentes aux conditions de paiement des marchandises. En effet, cette dernière resterait devoir à la société FOREZ PISCINES la somme de 38.590,50 euros TTC, correspondant à diverses factures laissées impayées du mois de février 2009 au mois d'août 2009. Par exploit en date du 28 septembre 2009, la société FOREZ PISCINES a saisi la juridiction des référés du tribunal de commerce de Saint Etienne aux fins d'obtenir la condamnation par provision de la société IPEMA au règlement de la somme totale de 38.590,50 euros TTC. Il était fait droit à la demande par ordonnance en date du 29 décembre 2009. La société PISCINES IPEMA, SARL a relevé appel de la décision et demande à la cour de constater que les parties ont, dans leur accord, prévu le recours à un arbitrage en cas de difficulté relative à l'exécution du contrat et donc à titre principal dire et juger que la société FOREZ PISCINES était en conséquence mal fondée à saisir une juridiction de l'ordre judiciaire par priorité à l'instance arbitrale, relever de ce fait l'incompétence du président du tribunal de commerce de Saint Etienne et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de dire et juger que constitue une contestation sérieuse la nécessité de procéder à un apurement de comptes entre les parties au bénéfice duquel les créances alléguées de la société FOREZ PISCINES devront être compensées avec les créances de la société PISCINES IPEMA à son égard, la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est donc soutenu en substance que l'existence d'une clause compromissoire figurant au contrat de concession interdirait la saisine du juge des référés et qu'il existerait deux contestations sérieuses privant le recours à une procédure de référés de toute efficacité et tenant d'une part à l'existence d'un « apurement de compte » à faire entre les parties afférent à la reprise des stocks et du matériel d'exposition et à l'existence d'un différend sur le taux d'un escompte contractuel. A l'opposé, la société FOREZ PISCINES, SA conclut à la complète confirmation de la décision sauf à y ajouter la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est soutenu à cet effet qu'en présence d'une clause compromissoire stipulée entre les parties à un litige, la saisine par l'une d'entre elles de la juridiction étatique des référés d'une demande de condamnation provisionnelle demeure admise si trois conditions cumulatives sont réunies, qui serait le cas en l'espèce : - la première condition liée à l'urgence, - la deuxième condition liée au fait que clause d'arbitrage ne doit pas exclure expressément le recours à la juridiction des référés, - la troisième condition impérative liée au fait que le tribunal arbitral ne soit pas encore saisi et valablement constitué. Quant à la clause attributive de compétence territoriale au tribunal de commerce de Saint Etienne insérée au contrat de concession elle ne serait pas en contradiction avec la clause d'arbitrage car elle aurait vocation à s'appliquer soit aux litiges du provisoire, soit aux difficultés de constitution du tribunal arbitral. Pour ce qui touche au bien fondé de la demande, il est soutenu que l'attitude d'obstruction de la société IPEMA interdirait de fait l'évaluation du stock et donc une éventuelle compensation entre les sommes dues réciproquement. Il est affirmé enfin que la créance dont le paiement provisionnel était sollicitée en référé par la Société FOREZ PISCINES n'est pas susceptible d'être en quoi que ce soit concernée ou modifiée par une discussion sur le taux d'escompte applicable fut-il contractuel ou modifié s'agissant d'un arriéré de règlements de diverses factures échues de longue date. SUR QUOI LA COUR Il est constant en droit qu'en présence d'une clause compromissoire stipulée entre les parties à un litige, la saisine par l'une d'entre elles de la juridiction étatique des référés d'une demande d'une condamnation provisionnelle demeure admise, si trois conditions cumulatives sont réunies comme noté plus haut. Concernant l'urgence, celle-ci est avérée eu égard à l'importance de la somme à recouvrer et de la nécessité de rétablir une balance financière positive. Elle est encore objectivée par la rapidité avec laquelle le juge des référés a été saisi après l'échec des deux courriers de relance de la part du créancier. L'absence de toute clause prohibant le recours au référé et l'absence de constitution du tribunal arbitral concrétisent les deux autres conditions exigées pour que le juge des référés étatique demeure compétent en présence de cette clause. La décision déférée doit être confirmée sur ce point. Les diverses factures restées impayées pour un montant de 38.590,50 euros TTC ne font l'objet d'aucune contestation quant à leur caractère certain, liquide et exigible. Quant à la créance de la société IPEMA sur son adversaire tenant à la reprise des stocks elle n'est pas contestée dans son principe mais là encore, objectivement, un compte reste à faire entre les parties, interdisant au stade des référés de parler de créance certaine liquide et exigible. Rien ne permet en l'état d'affirmer que l'obstruction à ce compte soit le fait exclusif de la société FOREZ PISCINES Quant à l'obligation d'indemniser la société IPEMA par rapport à la valeur des éléments de la piscine d'exposition dont argue la société IPEMA son existence même est contestée par la société FOREZ PISCINES car selon elle, il appartenait à la société IPEMA en application de l'article 22 du contrat de concession de rendre inutilisables les éléments démontables de la piscine d'exposition et aucune indemnisation n'aurait été prévue, au terme du dernier contrat de concession. Ce moyen est argumenté et l'adversaire est obligé de reconnaître que la disposition sur la reprise n'a pas été reprise dans le dernier contrat signé entre les parties. Il est bien constitutif d'une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée que par un juge du fond quel qu'il soit. Concernant le taux d'escompte applicable il peut être justement avancé que le débat est sans objet au moins au stade des référés s'agissant d'un arriéré de règlement sur des factures échues de longue date. Il échet en définitive de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à y ajouter la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et une condamnation aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Condamne la société PISCINES IPEMA au versement en cause d'appel à la société FOREZ PISCINES d'une indemnité complémentaire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.500 euros, Condamne la société PISCINES IPEMA aux entiers dépens de procédure tant de première instance que d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile darticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et une coarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 22 du contrat de concession de rendre
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbadbd3db21cbdd8dfbd
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