Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfbe
- Date
- 22 mars 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Mars 2011 R. G : 10/ 00928 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 12 novembre 2009 ch no RG : 1109001439 X... C/ SA SCIC HABITAT RHONE-ALPES Y... APPELANT : Monsieur Christophe X... ... 69740 GENAS représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Catherine VEROT-FOURNET, avocat au barreau de LYON INTIMES : SA SCIC HABITAT RHÔNE-ALPES représentée par ses dirigeants légaux 2 avenue Lacassagne Immeuble Le First 69425 LYON CEDEX 03 prise en son agence Rhône/ Loire 3 place Renaudel 69446 LYON CEDEX 03 représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON Monsieur Djamal Y... ... 69100 VILLEURBANNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2011 Date de mise à disposition : 22 Mars 2011 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant acte sous seing privé en date du 13 septembre 2006, la SCIC HABITAT RHONE ALPES a donné à bail à monsieur Djamal Y... un appartement sis.... Monsieur X... s'est porté caution solidaire de monsieur Y.... Par acte du 23 février 2009, la SCIC HABITAT RHONE ALPES a fait commandement à monsieur Y... d'avoir à lui payer la somme de 1. 470, 55 euros au titre des loyers et charges dus au 16 février 2009. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SCIC HABITAT RHONE ALPES a fait assigner monsieur Y... devant le tribunal d'instance de Villeurbanne. La SCIC HABITAT RHONE ALPES a réactualisé sa demande à hauteur de 8. 543, 15 euros au 21 octobre 2009. Monsieur Y... et monsieur X... avaient régulièrement été cités et ont comparu. Par jugement contradictoire du 12 novembre 2009, le tribunal d'instance de Villeurbanne a, pour l'essentiel : - constaté la résiliation du bail, - autorisé la SCIC HABITAT RHONE ALPES à faire procéder à l'expulsion de monsieur Y... et de tous occupants de son chef, - condamné solidairement monsieur Y... et monsieur X... à payer à la SCIC HABITAT RHONE ALPES la somme de 8. 543, 15 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation arrêtés au 21 octobre 2009, - condamné monsieur Y... au paiement d'une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement monsieur Y... et monsieur X... aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, - ordonné l'exécution provisoire. Monsieur X... a fait appel de ce jugement le 9 février 2010. Il estime ne pas être tenu par l'engagement de caution qu'il a signé. Il est ainsi soutenu que l'article 22-1 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 21 juillet 1994 impose le respect de deux formalités à peine de nullité du cautionnement : - l'insertion de diverses mentions manuscrites par le locataire, - la communication à la caution d'un exemplaire du contrat de location. Parmi les mentions manuscrites, la caution doit reproduire de sa main le montant du loyer, les conditions de sa révision telles qu'ils figurent au contrat de bail. Ces mentions n'étant pas reportées de manière manuscrite par la caution, ce cautionnement serait nul. De plus, il aurait été convenu qu'un supplément de loyer de solidarité (SLS) pourrait être mis à la charge du locataire selon les modalités arrêtées par le Conseil d'administration du bailleur et la réglementation. Or, ces mentions n'étaient pas reportées de manière manuscrite par la caution, ce cautionnement serait également nul de ce chef, monsieur X... ne pouvant avoir une connaissance explicite et non équivoque de la nature et de l'étendue de ses obligations, une telle clause n'étant pas usuelle. A titre subsidiaire, il est rappelé que le bénéficiaire du cautionnement est tenu d'informer la caution des difficultés de recouvrement des sommes dues par le débiteur principal pour permettre à la caution de prendre les mesures lui permettant de limiter le montant de la dette cautionnée. Au cas d'espèce, la SCIC HABITAT RHÔNE-ALPES fait état d'un engagement pour le montant du loyer du logement et ses annexes s'élevant à 219, 85 euros par mois. Or, la situation de compte produite par la SCIC HABITAT RHÔNE-ALPES à la date du 30 septembre 2009 faisait ressortir un solde débiteur de 8. 543, 15 euros et d'un loyer d'un montant de plus de 800 euros à compter du mois de février 2009, ce qui serait sans rapport avec l'engagement souscrit. Il est soutenu à l'opposé par la SCIC HABITAT RHÔNE-ALPES que l'acte de caution signé par monsieur X... reproduit bien les mentions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'époque. L'acte de caution indiquerait bien le caractère révisable du loyer et rappellerait que les conditions de cette révision figurent sur le bail. Dès lors que le principe de la révision était prévu, tant sur l'acte de caution que sur le bail, et qu'il résultait simplement de l'application normale des règles légales de révision des loyers, l'acte de caution n'aurait pas eu à préciser davantage. Si la cour considérait que l'acte de caution est critiquable en ce qu'il ne comporte pas de façon suffisamment précise les conditions de la révision du loyer, elle se contenterait de limiter l'engagement de monsieur X... à hauteur du montant du loyer initial, soit 219, 89 euros. La limite de l'engagement de monsieur X... s'établirait alors à la somme de 3. 078, 46 euros (loyers d'août 2008 à septembre 2009 x 219, 89 euros). Après régularisation, le compte de monsieur Y... reste présentement débiteur de 1. 721, 36 euros, outre les frais de procédure. La caution serait donc à tout le moins tenue pour ce montant. Il est demandé de confirmer le jugement entrepris et par conséquent, de rejeter toutes les contestations et demandes de monsieur X..., de le condamner au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Djamal Y..., intimé n'ayant pas constitué avoué a été régulièrement assigné le 28 avril 2010 mais n'a pas constitué avoué pour autant dans les délais de la loi. SUR QUOI LA COUR L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'époque, disposait : " La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement ". Présentement, l'acte de caution signé par monsieur X... reproduit bien les mentions de l'article 22-1 cité. Il est ainsi indiqué par la caution elle-même de manière manuscrite : " mon engagement porte sur le montant du loyer du logement et de ses annexes, s'élevant à ce jour à 219, 89 euros (deux cent dix neuf euros et quatre vingt neuf cts), révisé suivant les conditions indiquées sur le bail, etc... ". Cependant l'acte de caution est critiquable en ce qu'il ne comporte pas de façon suffisamment précise les conditions de la révision du loyer, Il convient de dire et juger que l'engagement de monsieur X... se limite à hauteur du montant du loyer initial, soit 219, 89 euros. La limite de l'engagement de monsieur X... s'établit alors à la somme de 3. 078, 46 euros. Après régularisation, le compte de monsieur Y... reste débiteur de la somme de 1. 721, 36 euros, outre les frais de procédure. La caution est donc tenue pour ce montant. Mais dans le même temps, le bailleur a laissé perdurer une situation défavorable à la caution, n'assignant le locataire que de nombreux mois après cessation du paiement des loyers par monsieur Y.... Il convient de dire et juger que ce comportement fautif ouvre droit à des dommages et intérêts qui par voie de la compensation judiciaire réduisent à néant la dette de monsieur X... dans ses rapports avec le bailleur social. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la bailleresse et les dépens doivent être laissés à la charge de ceux qui les ont engagés. PAR CES MOTIFS Réforme la décision déférée uniquement en ce qu'elle porte condamnation à l'encontre de monsieur Christophe X... pris ès qualités de caution de monsieur Y.... Statuant à nouveau de ce chef, Dit et juge que l'engagement de caution de monsieur X... se limite à hauteur du montant du loyer initial, soit 219, 89 euros. Dit et juge dans ces conditions que la limite de l'engagement de monsieur X... s'établit à la somme de 3. 078, 46 euros (loyers d'août 2008 à septembre 2009 x 219, 89 euros). Après régularisation, constate que le compte de monsieur Y... reste débiteur de 1. 721, 36 euros, outre les frais de procédure. Dans le même temps, condamne la SCIC HABITAT RHONE ALPES à dommages et intérêts en faveur de monsieur X... pour avoir laissé perdurer une situation défavorable à la caution. Dit qu'après compensation judiciaire les deux parties ne se doivent mutuellement rien. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne monsieur Y... seul aux dépens de première instance. Dit qu'en cause d'appel chaque partie conserve ses dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mars 2011
Référence
6253cbadbd3db21cbdd8dfbe
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