Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfc0
- Date
- 22 mars 2011
- Condamnation
- 9 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 04130 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 03 mai 2010 RG : 10/ 504 ch no X... C/ Y... Z... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Mars 2011 APPELANTE : Madame Mouna Amal X... ... 69700 GIVORS représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour INTIMES : Monsieur Antonio Y... ... 69700 GIVORS ayant pour mandataire de gestion la SAS Cabinet D... ... 69700 GIVORS représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour Madame Marie Z... épouse Y... ... 69700 GIVORS ayant pour mandataire de gestion la SAS Cabinet D... ... 69700 GIVORS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2011 Date de mise à disposition : 22 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Le 2 février 2005, monsieur Antonio Y... et madame Marie Z... épouse Y... ont donné en location à monsieur Jacques A... un local commercial situé à GIVORS, dont ils sont propriétaires. Monsieur B... a acquis le fond de commerce le 31 mars 2006, et l'a donné en location à madame Mouna Amal X... le 27 février 2009. Un commandement de payer la somme de 2. 310, 90 € visant la clause résolutoire a été signifié à monsieur B... le 10 juillet 2009. Par ordonnance du 16 novembre 2009 le juge des référés a constaté que le jeu de la clause résolutoire était acquis et dit que monsieur B... devait avoir quitté les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de sa décision. La décision ne visant pas les occupants du chef du preneur, monsieur Antonio Y... et madame Marie Z... épouse Y... ont assigné madame Mouna Amal X... en sa qualité de locataire gérante le 17 février 2010. Vu la décision rendue le 3 mai 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON ayant : - jugé que madame Mouna Amal X... devrait avoir quitté les lieux qu'elle occupait... dans un déli d'un mois à compter de la signification de la décision, - condamné madame Mouna Amal X... à payer à monsieur Antonio Y... et madame Marie Z... épouse Y... la somme de 300, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel formé le 7 juin 2010 par madame Mouna Amal X..., Vu les conclusions de monsieur Antonio Y... et madame Marie Z... épouse Y... signifiées le 28 septembre 2010, Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2010. Monsieur Antonio Y... et madame Marie Z... épouse Y... demandent à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 mai 2010, - de débouter madame Mouna Amal X... de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Mouna Amal X... a constitué avoué le 21 juin 2010 mais n'a signifié aucune conclusion. Maître C... avoué, a informé la cour par courrier du 16 février 2011, que le conseil de madame X... étant sans nouvelle de sa cliente, il se déchargeait de la défense des intérêts de cette dernière. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la partie appelante doit expressément énoncer les moyens de fait et de droit sur lesquels elle fonde ses prétentions. En l'espèce, madame Mouna Amal X... n'a communiqué aucune pièce ni conclusion. La cour ne se trouve dès lors saisie d'aucun moyen d'infirmation et ne peut que confirmer la décision entreprise. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner madame X... au paiement d'une somme de 1. 000, 00 € au profit de monsieur Antonio Y... et madame Marie Z... épouse Y.... PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne madame Mouna Amal X... au paiement d'une somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne madame Mouna Amal X... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de l'avoué de ses adversaires conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mars 2011
Référence
6253cbadbd3db21cbdd8dfc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités