Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfc8
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 R. G : 10/ 00281 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 22 décembre 2009 RG : 2009r1221 ch no SA EDIP X... Y... C/ SARL SIGNATURE & CO APPELANTS : SA EDIP représentée par ses dirigeants légaux 11-13 avenue de la République 69200 VENISSIEUX représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Maître Robert Louis X... ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA EDIP ... 69003 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Maître Patrick Paul Y... ès qualités de mandataire judiciaire de la SA EDIP ... 69454 LYON CEDEX 06 représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : SARL SIGNATURE & CO représentée par ses dirigeants légaux 14 rue du Professeur Deperet 69160 TASSIN LA DEMI LUNE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Alexis CHABERT, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE La SA EDIP, société placée sous sauvegarde de justice depuis le 8 avril 2009, a souhaité embaucher des commerciaux en vue du développement de son chiffre d'affaires et confié à cette fin une mission de recrutement à la SA PEOPLE & PEOPLE, laquelle s'est adressée à la SARL SIGNATURE & CO, agence de communication spécialisée dans les ressources humaines. La société SIGNATURE & CO a fait publier quatre annonces de recrutement dans trois revues spécialisées après que la société EDIP lui eût retourné les bons à tirer correspondants. La société SIGNATURE & CO a émis ensuite trois factures au nom de la société EDIP qui n'en a payé que deux au motif que la mission de recrutement n'avait pas été menée à son terme. La société SIGNATURE & CO ne pouvant obtenir le paiement de la totalité de ses factures, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de LYON afin d'avoir paiement d'une provision de 8. 953, 85 euros. Par ordonnance du 22 décembre 2009, le juge des référés a : - condamné maître X... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société EDIP à payer à la société SIGNATURE & CO la somme provisionnelle de 8. 953, 85, euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2009, ainsi que la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné maître X... aux dépens. La société EDIP, maître X... ès qualités d'administrateur judiciaire et maître Y... ès qualités de mandataire judiciaire ont interjeté appel de cette ordonnance le 15 janvier 2010. Les appelants sollicitent la réformation de l'ordonnance de référé et la condamnation de la société SIGNATURE & CO au paiement de la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante fait valoir qu'aucun plan média ne lui a été soumis ni par le représentant de la société PEOPLE & PEOPLE, ni par la société SIGNATURE & CO en dépit des exigences de l'article 8 du contrat passé le 5 juin 2009 entre elle-même et la société PEOPLE & PEOPLE. Elle fait valoir également que la signature des bons à tirer a été extorquée à l'une de ses salariées, que la société SIGNATURE & CO n'a jamais justifié de bons de commandes signés par elle-même et que la mention des dates de parution sur les bons à tirer est insuffisante pour caractériser une relation contractuelle. Elle conclu à l'existence d'une contestation sérieuse. La société SIGNATURE & CO sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé et le paiement de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique de son côté que la société EDIP n'a jamais contesté en première instance l'existence de leur relation contractuelle, mais lui a seulement reproché que les annonces n'avaient pas engendré les résultats escomptés, ce alors que sa mission était limitée à la publication des offres d'emploi. Elle fait valoir que la société EDIP a régularisé les bons à tirer correspondant aux prestations commandées et qu'elle a réglé les deux premières factures. Elle explique que les parties utilisaient ces bons à tirer, revêtus de la mention " BAT OK " pour formaliser leur accord et non pas des bons de commande et que cet accord valait aussi accord sur le plan de communication. Elle considère que sa demande de règlement des deux factures demeurées impayées n'est pas sérieusement contestable. MOTIF DE LA DÉCISION Attendu que la société EDIP a régularisé le 5 juin 2009 avec monsieur B..., responsable de l'agence PEOPLE & PEOPLE de la société PATRIMOINE & STRATÉGIE, un contrat portant sur le recrutement de trois responsables développement décrivant la méthodologie de la recherche, de la sélection, de la mise en ligne d'une annonce dans le cadre du plan média ; Que l'article 8 du contrat précise que les frais d'annonces seront facturés séparément par l'agence de communication après acceptation du plan média, soumis soit par l'intermédiaire de PEOPLE & PEOPLE, soit directement par l'agence de PEOPLE & PEOPLE ; Que dans le cadre de cette convention, l'agence de communication SIGNATURE & CO a fait parvenir à la société EDIP des bons à tirer pour des annonces de recrutement d'un responsable développement PME-PMI et d'un responsable développement réseaux régionaux et nationaux dans la revue INTERMEDIA du 22 juin 2009 et pour le recrutement de ces mêmes responsables dans la revue STRATÉGIE du 18 juin 2009 et dans la revue LSA du 25 juin 2009 ; Que madame Josiane C..., salariée de la société EDIP a retourné à la société SIGNATURE & CO ces bons à tirer avec mention de son accord, respectivement les 16 et 18 juin 2009, sous l'intitulé " BAT OK " suivi de sa signature ; Que la société EDIP a réglé à la société SIGNATURE & CO le coût d'insertion des deux annonces dans la revue INTERMEDIA mais laissé impayé le coût des deux autres parutions dans les revues STRATÉGIE et LSA, s'élevant à 8. 953, 85 TTC ; Que l'existence d'un lien contractuel entre les sociétés EDIP et SIGNATURE & CO pour la publication des annonces de recrutement, séparément du contrat de recrutement conclu avec la société PATRIMOINE & STRATÉGIE est démontré par les documents ci-dessus décris ; Que rien ne permet de dire que les prestations effectuées par la société SIGNATURE & CO ou l'accord de madame C... aient été " extirpés " à la société EDIP, même si la société PATRIMOINE & STRATÉGIE était déjà en relation d'affaire avec la société SIGNATURE & CO ; Que par ailleurs, l'absence de bon de commande importe peu puisqu'il apparaît, au vu de plusieurs courriers électroniques que les bons à tirer établis par la société SIGNATURE & CO ont fait l'objet d'une discussion entre les parties avant de recevoir l'accord de la société EDIP ; Que cet accord sur la parution des annonces validait nécessairement sur ce point le plan de communication élaboré dans le cadre du contrat de recrutement ; Qu'enfin, la mauvaise exécution du contrat de recrutement reproché par la société EDIP à la société PATRIMOINE & STRATÉGIE n'est pas opposable à la société SIGNATURE & CO qui a parfaitement exécuté la part du contrat qui lui avait été confiée en assurant la diffusion des annonces de recrutement sur les parutions INTERMEDIA, STRATÉGIE et LSA ; Attendu, en conséquence, que la société SIGNATURE & CO est en droit de réclamer à la société EDIP le paiement de ses deux factures émises pour la parution des annonces de recrutement dans les revues STRATÉGIE et LSA, et que sa créance comme l'a justement relevé le premier juge, n'est pas sérieusement contestable ; Que l'ordonnance de référé sera donc confirmée sauf à fixer la créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société EDIP ; Attendu que les dépens d'appel seront mis à la charge de la société EDIP ; qu'il convient d'allouer à la société SIGNATURE & CO en cause d'appel la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à fixer la créance de la SARL SIGNATURE & CO à l'égard de la SA EDIP d'un montant de 8. 953, 85 euros au passif de la procédure de sauvegarde de la SA EDIP, Condamne maître X... ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA EDIP à payer à la SARL SIGNATURE & CO la somme de 1. 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne maître X... ès qualités aux dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 8 du contrat précise que les frais darticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 8 du contrat passé le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbadbd3db21cbdd8dfc8
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