Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfc9
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 R. G : 10/ 00568 Ordonnance de référé Tribunal d'Instance de LYON du 04 décembre 2009 RG : 12-09-002067 et ordonnance de référé rectificative du tribunal d'instance des LYON du 18 décembre 2009 RG 12-09-2384 X... C/ Y... C... SARL AGENCE DU GRAND LYON Z... APPELANT : Monsieur Ntumba X... né le 25 Avril 1954 à ZAIRE ... 69003 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Martine MICHAUDON, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 002130 du 11/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : Monsieur Jacques Y... ... 69100 VILLEURBANNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON Madame Stella C... épouse Y... ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON Madame Serah Z... ... 69003 LYON représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Martine MICHAUDON, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 007411 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) SARL AGENCE DU GRAND LYON représentée par ses dirigeants légaux agissant en qualité de mandataire de Monsieur et Madame Y... 54 avenue Jean Jaurès 69007 LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant bail sous seing privé du 21 août 2008, monsieur Jacques Y...et madame Stella C... , son épouse, représentés par l'AGENCE DU GRAND LYON, ont donné en location à monsieur Ntumba X...et madame Serah Z...un appartement type T3 situé ..., moyennant un loyer mensuel initial de 600 euros. Le 11 juin 2009, les bailleurs ont fait délivrer à monsieur X...et madame Z...un commandement de payer des loyers arriérés visant la clause résolutoire. Ils ont saisi ensuite, le 25 septembre 2009, le tribunal d'instance de LYON pour voir constater la résiliation de plein droit du bail entre les parties, ordonner l'expulsion des locataires et condamner ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges ainsi qu'une provision de 1. 639, 82 euros, au titre de l'arriéré de loyers et charges au 30 septembre 2009, outre une provision de 163, 98 euros à titre de clause pénale. A l'audience les bailleurs ont renoncé à leurs demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'indemnité d'occupation tandis qu'ils ont actualisé leurs demandes de provision à la somme de 3. 074, 48 euros, clause pénale incluse. Par ordonnance du 4 décembre 2009, rectifiée le 18 décembre 2009, le juge des référés a : - donné acte aux époux Y...de leur désistement, - condamné solidairement monsieur Ntumba X...et madame Serah Z...à payer aux époux Y...une provision de 2. 511, 02 euros sur loyers et charges de 2009, - rejeté la demande relative à une provision sur la clause pénale, - condamné in solidum monsieur X...et madame Z...aux dépens ainsi qu'au paiement de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision le 27 janvier 2010. Monsieur X...demande à la cour : - de constater que les époux Y...n'étaient pas fondés à poursuivre la procédure sur la base d'un commandement de payer qui a été exécuté, - pour le surplus de la dette de loyer apparue depuis le 30 juin 2009, de lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1244 du code civil en lui permettant de s'acquitter de la dette par versement mensuel de 100 euros plus les loyers courant, - de dire que pendant le cours du délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, - de dire n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - de statuer sur les dépens comme en matière juridictionnelle. Madame Z...conclu aux mêmes fins. Monsieur et madame Y..., de leur côté, demandent à la cour de débouter monsieur X...de l'ensemble de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soulèvent à titre principal l'irrecevabilité de la demande de délai de grâce comme étant une demande nouvelle en appel interdite par l'article 564 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils déclarent s'opposer à cette demande en indiquant que les locataires ne donnent aucune explication sur les raisons qui ont conduit au retard de paiement. MOTIF DE LA DÉCISION Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté que monsieur X...et madame Z...se sont efforcés de régler les causes du commandement du 11 juin 2009 dans le délai de deux mois qui leur était imparti et que c'est d'ailleurs pour cette raison que les bailleurs ont renoncé devant le premier juge à leurs demandes tendant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion des locataires ; Attendu qu'aucune des parties ne critique devant la cour les dispositions de l'ordonnance de référé ayant condamné solidairement monsieur X...et madame Z...à payer aux époux Y...provision de 2. 511, 02 euros à titre de loyers et charges arrêtés au 4 décembre 2009 et rejeté la demande relative à une provision sur clause pénale ; Que l'ordonnance sera donc confirmée de ce chef ; Attendu que monsieur X...et madame Z...sollicitent des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil, et qu'une telle demande, contrairement aux prétentions des bailleurs peut être formée en tout état de cause, même pour la première fois en appel ; Que toutefois l'article 1244-1 précité ne permet au juge d'échelonner le paiement des sommes dues que dans la limite de deux années et que l'échéancier proposé par monsieur X...et madame Z...excède ce délai ; Qu'il ne peut donc être fait droit à leur demande ; Attendu que l'appelant supportera les dépens d'appel ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en regard des situations respectives des parties ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de délai de grâce formulée par monsieur Ntumba X...et madame Serah Z..., Dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne monsieur Ntumba X...aux dépens d'appel distraits au profit des avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en regardarticle 564 du code de procédure civile.article 1244-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile et conforarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
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6253cbadbd3db21cbdd8dfc9
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