Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfca
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 84 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 R. G : 10/ 00936 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 03 décembre 2009 RG : 2008/ 03532 ch no SOCIETE ACTION ENVIRONNEMENT SERVICE X... C/ Y... APPELANTS : Société ACTION ENVIRONNEMENT SERVICE-aes représentée par ses dirigeants légaux Launay Guen 22210 PLEMET représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me RAOULT, avocat au barreau de SAINT BRIEUC Monsieur Alain X... né le 06 Août 1948 à LYON (69003) ... 69740 GENAS représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour INTIME : Monsieur Tristan Y... né le 08 Décembre 1973 à NYON (SUISSE) ... ... 01220 DIVONNE LES BAINS représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON substitué par Me MALRIC, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur Tristan Y..., agriculteur à DIVONNE LES BAINS, a entrepris en 2005 la réalisation d'un hangar à usage de bureau et d'atelier dans le cadre de son activité. A cet effet, il s'est rapproché de monsieur Alain X..., agent commercial, qui a établi le 11 janvier 2005 un premier devis d'un montant de 47. 840 euros TTC, sur papier à en-tête de la SARL ACTION ENVIRONNEMENT SERVICE pour les lots charpente, pannes, contreventement, couverture, devis qui a été accepté. Monsieur X... a établi ultérieurement, le 12 janvier 2006, en son propre nom un second devis de 45. 000 euros hors taxes pour le même ouvrage comprenant, outre la charpente et la couverture, le bardage et zinguerie. Ce devis a été également accepté par monsieur Y.... Les travaux ont été réalisés dans le courant du premier semestre 2006. Début 2007, monsieur Y..., insatisfait de leur exécution, a sollicité et obtenu auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE, la désignation d'un expert en la personne de monsieur D.... L'expert a déposé son rapport le 24 juillet 2008, rapport qui relève notamment des malfaçons, des non-conformités et l'inexécution des travaux de bardage et zinguerie. Dans ce contexte, monsieur Y... a fait assigner la société AES et monsieur X... devant le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE pour les voir condamner in solidum à réparer son préjudice sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Par jugement du 3 décembre 2009, le tribunal de grande instance a : - condamné la société ACTION ENVIRONNEMENT SERVICE à payer à monsieur Y... la somme de 10. 500 euros en réparation de son préjudice matériel, - condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... la somme de 16. 500 euros en réparation de son préjudice matériel, - débouté monsieur Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires, - débouté par ailleurs la société AES de ses demandes reconventionnelles en paiement du solde du marché du 11 janvier 2005 et en fixation de la date de réception d'ouvrage, - condamné in solidum la société AES et monsieur X... à payer à monsieur Y... la somme de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société AES et monsieur X... in solidum aux dépens, y compris les frais d'expertise. La société ACTION ENVIRONNEMENT SERVICE a interjeté appel de ce jugement le 9 février 2010 et monsieur X... a fait de même le 22 mars 2010. La société ACTION ENVIRONNEMENT SERVICE demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris, - de condamner monsieur Y... à lui payer la somme de 16. 840 euros avec intérêts de droit à compter du 17 mars 2009 restant dûs sur le montant de son marché, - de prononcer la réception de son ouvrage avec effet au 28 novembre 2008, date de l'assignation, - de dire que la proportion des frais d'expertise et dépens de première instance à sa charge ne pourront excéder 40 %, - de condamner monsieur Y... aux dépens. La société AES, qui ne conteste pas la répartition des responsabilités opérée par les premiers juges rappelle qu'elle n'est pas concernée par les travaux de bardage que monsieur Y... a directement commandés à monsieur X..., agissant en son nom personnel, suivant devis du 12 janvier 2006. Elle conteste à cet égard l'existence du mandat apparent invoqué par le maître de l'ouvrage. Par ailleurs elle fait valoir que les malfaçons lui incombant étant réparées par l'allocation de dommages et intérêts, monsieur Y... ne saurait être dispensé de solder le prix de ces travaux, sauf à bénéficier d'une double indemnisation. Elle indique aussi que monsieur Y... ayant clairement manifesté l'intention d'accepter son ouvrage en réclamant des dommages et intérêts pour remédier aux désordres, rien ne s'oppose à la réception judiciaire de cet ouvrage. Monsieur X... n'a pas déposé de conclusions. Monsieur Y... demande de son côté à la cour : - de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation in solidum de la société AES et de monsieur X... en réparation de son préjudice, - de condamner in solidum la société AES et monsieur X... à lui payer les sommes suivantes : * 30. 500 euros au titre des malfaçons, travaux non exécutés et non conformités affectant l'ouvrage, * 2. 858, 88 euros au titre de son préjudice de jouissance, * 3. 660 euros au titre de son préjudice commercial, - de condamner également in solidum la société AES et monsieur X... à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Il indique d'abord que monsieur X... a été son seul interlocuteur, ayant agit en qualité d'agent commercial de la société AES et comme mandataire de cette dernière à l'occasion des deux devis. Il soutient que même si ce deuxième devis a été établi au seul nom de monsieur X..., il pouvait légitimement croire que ce deuxième devis annulait et remplaçait le premier au nom de la société AES et que monsieur X... intervenait en la même qualité de mandataire de cette société. Il ajoute que monsieur X... a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en lui faisant signer un deuxième devis dans des conditions laissant croire que les travaux supplémentaires de bardage et zinguerie seraient réalisés par la société AES. Il s'oppose à la demande reconventionnelle de la société AES en indiquant que l'ouvrage est affecté de tels désordres qu'il est en grande partie perdu au sens de l'article 1788 du code civil et que la société AES ne peut prétendre à rémunération pour ces travaux pratiquement inutiles. Il fait valoir également que l'état de l'ouvrage est incompatible avec une réception. MOTIFS DE LA DÉCISION -I-Sur la demande principale de monsieur Y... Attendu qu'il ressort de l'examen des deux devis du 11 janvier 2005 et du 12 janvier 2006 que la société AES a été chargée des travaux de charpente et de couverture et que monsieur X... s'est engagé à titre personnel à effectuer en sus des travaux relatifs au bardage et à la zinguerie ; Que le devis du 12 janvier 2006 étant établi au seul nom de monsieur X... sur son propre papier commercial et n'étant pas identique au devis précédent du 11 janvier 2005 ne saurait engager la société AES sur le fondement d'un mandat apparent de monsieur X... ; Que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la responsabilité de monsieur X... était seule en cause pour les travaux de bardage et de zinguerie ; Attendu que l'expert D..., dans son rapport, relève les désordres suivants : - boulonneries manquantes sur les piliers intérieurs côté Suisse et côté Jura (non finition des ouvrages), - point de fixation des pannes verticales avec la panne verticale trop large côté Jura (malfaçon dans la mise en oeuvre des pannes), - sur la dernière travée de la toiture, le support posé à l'extrémité ouest de l'auvent sud s'est affaissé faute de résistance suffisante par rapport au porte-à-faux de quatre mètres cinquante (erreur de conception), - les faîtières ne sont pas posées dans le Y... sens (malfaçon dans la mise en oeuvre des faîtières), - l'ossature sur laquelle le bardage du pignon est fixé est mal réalisée et seulement la moitié de cette ossature est posée (non finition des ouvrages), - les poteaux support de charpente côté Jura ont été posés jusqu'au niveau du sol du hangar alors que sur les plans du projet, un mur était prévu sur toute la longueur du pignon (erreur d'exécution par rapport au plan du projet), Attendu que l'expert évalue le montant global du préjudice de monsieur Y... à la somme de 27. 000 euros se décomposant comme suit : * 6. 000 euros TTC au titre des travaux propres à remédier à la pose des boulonneries manquantes, à la mise en oeuvre d'une panne adossée contre le déport de la ferme et en porte-à-faux sur l'auvent sud avec reprise des points de fixation des pannes à l'aide de boîtiers métalliques, au renforcement du support en porte à faux de l'extrémité ouest de l'auvent sud, à des pose et repose dans le Y... sens des faîtières, à la recoupe des poteaux et calages sur mur de la structure complète en façade côté Jura, * 21. 000 euros TTC pour terminer l'ossature et les poteaux de fixation de bardage sur le pignon côté Suisse et pour effectuer les travaux de bardage et de zinguerie, Que la somme de 6. 000 euros correspondant essentiellement aux travaux de charpente et couverture incombant à la société AES doit être mise à la charge de cette dernière ; Que l'expert précise dans la rubrique concernant le compte des parties et en réponse à un dire de la société AES que cette société doit également supporter les travaux mal réalisés ou non terminés que sont les contreventements face nord remplacés par un mur et la surface d'ossature restant à poser en pignon est, respectivement pour les coûts de 3. 000 euros TTC et 1. 500 euros TTC ; que ces deux sommes sont incluses dans le préjudice global de 27. 000 euros et ne s'y ajoutent pas, contrairement à la demande de monsieur Y... ; Qu'en conséquence, la société AES doit être condamnée au paiement de la somme totale de 10. 500 euros TTC au titre des désordres lui incombant et monsieur X..., pour ce qui le concerne, au paiement de 16. 500 euros TTC sans solidarité entre eux ; Attendu que l'expert D... a évalué la somme de 2. 859, 88 euros TTC, le préjudice de jouissance subit par monsieur Y... du fait de l'inachèvement de la construction et de la nécessité de louer un container pour la période du 1er juillet 2006 au 28 février 2007 ; que ce préjudice apparaît justifié ; Que l'expert a également retenu un préjudice commercial à hauteur de 3. 660 euros en se fondant uniquement sur des estimations de monsieur Y... comme l'a relevé le premier juge et que ce préjudice n'est pas plus étayé devant la cour qu'en première instance par des éléments concrets ; Que la demande formulée à ce titre sera donc rejetée ; - II-Sur la demande reconventionnelle de la société AES 1o) Sur la réception de l'ouvrage Attendu qu'aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus exigeante, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; qu'elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement ; Qu'en l'absence de réception expresse, une réception tacite ne peut être constatée par le juge qu'au jour où le maître de l'ouvrage a manifesté sans équivoque l'intention de recevoir l'ouvrage et une réception judiciaire ne peut être prononcée que si le maître de l'ouvrage refuse sans motif valable d'accepter l'ouvrage ; Qu'en l'espèce, aucun élément ne démontre la volonté de monsieur Y... de recevoir l'ouvrage ; que d'ailleurs, le défaut de paiement de la totalité du prix et l'impossibilité pour lui d'occuper les lieux expliquent aisément le défaut d'acceptation de l'ouvrage ; que les conditions d'une réception ne sont pas réunies et que la demande en justice formée par monsieur Y... est, à cet égard, inopérante ; Qu'il y a lieu en conséquence de débouter la société AES de sa demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage ; 2o) Sur la demande en paiement du solde du marché Attendu que l'expert judiciaire a constaté que monsieur Y... restait devoir à la société AES un solde de 16. 840 euros sur le montant de ses travaux, soit 47. 840 euros TTC selon le devis du 11 janvier 2005 ; Que si ces travaux sont affectés de malfaçons et non finition que devra réparer la société AES, il n'est nulle part indiqué que l'ouvrage serait " en grande partie perdu " comme le soutient monsieur Y... ou que la société AES aurait facturé indûment certains travaux ; Qu'il convient donc de faire droit à la demande de la société AES en paiement du solde de sa facture de 16. 840 euros ; - III-Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que les fautes commises par la société AES et par monsieur X... sont à l'origine de la même procédure judiciaire et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société AES et monsieur X... aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise et au paiement de la somme de 1. 200 euros au profit de monsieur Y... en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que les dépens d'appel seront mis à la charge de monsieur X... ; qu'il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel irrecevable, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SARL ACTION ENVIRONNEMENT SERVICE en paiement du solde de ses travaux, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne monsieur Tristan Y... à payer à la société ACTION ENVIRONNEMENT SERVICE la somme de 16. 840 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 17 mars 2009, date de sa demande en paiement du solde de son marché, Ordonne la compensation judiciaire de cette créance avec la créance de monsieur Tristan Y... à l'égard de la SARL ACTION ENVIRONNEMENT SERVICE au titre de la réparation de son préjudice matériel, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne monsieur Alain X... au dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1788 du code civil et que la société AES narticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 1147 du code civil.article 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbadbd3db21cbdd8dfca
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