Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfcb
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 7 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01008 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 21 janvier 2010 ch no RG : 1109002194 X... Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 APPELANT : Monsieur Rafael X... Y... né le 30 Décembre 1963 à BARCELONE (ESPAGNE) ...- ... 69100 VILLEURBANNE représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Joël GAUDE, avocat au barreau de LYON substitué par Me BOCCACCINI, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 006241 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : Monsieur Jean-Jacques Z... ... 73100 AIX LES BAINS ayant pour mandataire la SA LAMY ... 69006 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Michèle CHALAYE, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par acte en date du 10 juillet 2008, M. Z... Jean-Jacques a donné à bail à M. X... Y... Rafaël et Mme D... Eliane épouse X... Y... un logement d'habitation situé.... Par acte d'huissier du 24 juin 2009, M. Z... Jean-Jacques a fait commandement à M. X... Y... Rafaël et Mme D... Eliane épouse X... Y... d'avoir à lui payer les sommes de 2. 156, 18 € outre 258, 74 € dues au titre des loyers et charges impayées. M. Z... Jean-Jacques a ensuite saisi le tribunal d'instance de Villeurbanne lequel par jugement en date du 21 janvier 2010, a constaté la résiliation du bail, autorisé M. Z... Jean-Jacques à faire procéder à l'expulsion de M. X... Y... Rafaël et Mme D... Eliane épouse X... Y... faute d'avoir quitté les lieux dans les deux mois de la signification du jugement, fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer outre charges contractuels et condamné solidairement M. X... Y... Rafaël et Mme D... Eliane épouse X... Y... à payer à M. Z... Jean-Jacques les sommes de 2. 675, 37 € arrêtée au 8 décembre 2009 à titre d'arriéré de loyers et charges et 100, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant toute demande supplémentaire des parties. Vu les conclusions notifiées le 8 juin 2010 par M. X... Y... Rafaël, appelant selon déclaration du 11 février 2010, qui conclut à l'octroi d'un délai de 24 mois pour apurer sa dette locative sur la base d'un versement de 100, 00 € par mois outre règlement courant du loyer avec suspension des effets de la clause résolutoire, Vu les conclusions notifiées le 6 septembre 2010 par M. Z... Jean-Jacques qui conclut à la confirmation de la décision critiquée, s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement et réclame la condamnation de M. X... Y... Rafaël à lui payer les sommes de 1. 500, 00 € pour appel dilatoire et abusif et 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'intimé sollicitant par ailleurs la révocation de l'ordonnance de clôture de façon à ce qu'il puisse produire un décompte actualisé de la dette de ses locataires, M. X... Y... Rafaël ayant bénéficié d'un jugement de rétablissement personnel effaçant partie de cette dernière. MOTIFS ET DÉCISION L'évolution du litige justifie dans l'intérêt de M. X... Y... Rafaël que la cour puisse prendre en compte un jugement rendu le 3 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon ouvrant une procédure de rétablissement personnel au profit de ce dernier et le décompte actualisé de la dette de loyers et charges arrêté au 11 février 2011 ; il convient en conséquence, à la demande de M. Z... Jean-Jacques, de révoquer l'ordonnance de clôture pour lui permettre de produire les documents susvisés et de clôturer l'instruction du dossier au jour de l'audience. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a constaté que le commandement de payer, lequel reprenait la clause résolutoire contenue au bail conclu entre les parties, n'a pas donné lieu à paiement de leur dette par M. X... Y... Rafaël et Mme D... Eliane épouse X... Y... et qu'il convenait en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner leur expulsion. M. X... Y... Rafaël est en effet dans l'incapacité de régler, en sus du loyer courant, le montant de l'arriéré des loyers et charges accumulés depuis de nombreux mois ; ayant déjà largement bénéficié à ce jour de délais pour s'acquitter de sa dette, aucun délai supplémentaire ne lui sera accordé. Une indemnité d'occupation équivalente au montant des loyers et charges mensuels sera due par les locataires à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Prenant en compte l'actualisation du décompte de loyers et charges dus ensuite d'une procédure de rétablissement personnel ouverte dans l'intérêt de M. X... Y... Rafaël, il convient de condamner ce dernier à payer à M. Z... Jean-Jacques de ce chef la somme de 1. 825, 63 € réactualisée au 11 février 2011. Aucun abus de procédure n'est caractérisé à l'encontre de M X... Y... du simple fait de l'existence de son appel ; aucune indemnité supplémentaire à celle déjà prononcée par le premier juge n'a enfin lieu d'être prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 3 janvier 2011 et dit que l'instruction de l'affaire sera clôturée à la date du 14 mars 2011, Réforme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villeurbanne le 21 janvier 2010 en ce qu'il a condamné solidairement M. X... Y... Rafaël et Mme D... Eliane épouse X... Y... à payer à M. Z... Jean-Jacques la somme de 2. 675, 37 € arrêtée au 8 décembre 2009, Statuant à nouveau, Condamne solidairement M. X... Y... Rafaël et Mme D... Eliane épouse X... Y... à payer à M. Z... Jean-Jacques la somme de 1. 825, 63 € arrêtée au 11 février 2011, Confirme le jugement susvisé pour le surplus, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. X... Y... Rafaël et Mme D... Eliane épouse X... Y... aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD NOUVELLET en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbadbd3db21cbdd8dfcb
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