Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfcc
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 5 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01101 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 05 janvier 2010 RG : 1109000656 X... Z... SOCIETE FILIA-MAIF C/ Compagnie ALLIANZ COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 APPELANTS : Monsieur Christian X... né le 27 Février 1948 à LYON (69) ... 69450 SAINT CYR AU MONT D'OR représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me BENOIT, avocat au barreau de LYON Madame Martine Z... épouse X... née le 12 Juillet 1950 à MONTLUCON (03100) ... 69450 SAINT CYR AU MONT D'OR représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me BENOIT, avocat au barreau de LYON Société FILIA-MAIF représentée par ses dirigeants légaux 200 avenue Salvador Allende 79038 NIORT CEDEX prise en son centre de gestion et de règlement de Vienne ZAC du Château Malissol-Montée de Malissol-BP 128 38209 VIENNE CEDEX représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me BENOIT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Compagnie ALLIANZ venant aux droits des AGF IART représentée par ses dirigeants légaux 87 rue Richelieu 75002 PARIS représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Jean-François ARRUE, avocat au barreau de LYON substitué par Me REVOL, avocat ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** M. X... Christian et Mme Z... Martine épouse X..., propriétaires d'une maison ancienne comprenant deux corps de bâtiments, ont décidé de faire isoler les chambres situées au deuxième étage de l'aile Sud ; ils se sont adressés à la SOCIETE SOLECO SOLUTIONS qui leur a fourni un devis daté du 28 novembre 2007, pour un montant de travaux de 6. 362, 17 € TTC. Le devis a été accepté par les propriétaires le 10 décembre suivant, jour même du démarrage du chantier sur le versant Est de l'aile Sud ; après avoir réalisé des travaux sur ce versant Est, la SOCIETE SOLECO SOLUTIONS a interrompu le chantier le soir même, les parties convenant alors de ce que la suite de celui-ci ne serait poursuivie qu'au printemps 2008, dans des conditions météorologiques plus favorables, les travaux d'ores et déjà réalisés ayant néanmoins fait l'objet, d'une facturation à hauteur de 2. 476, 51 € TTC. La SOCIETE SOLECO SOLUTIONS a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 3 janvier 2008 et n'est en conséquence jamais revenue sur le chantier. Constatant dès janvier 2008, des infiltrations dans les chambres situées dans l'aile Sud Est de leur habitation, M. X... Christian et Mme Z... Martine épouse X... ont formé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur FILIA MAIF et auprès de la SA AGF en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la SOCIETE SOLECO SOLUTIONS. A l'examen des rapports d'expertise établis dans le cadre des assurances, la SA AGF a estimé d'une part que la SOCIETE SOLECO SOLUTIONS n'avait pas achevé le chantier et qu'en conséquence aucune réception n'avait donc pu intervenir et d'autre part qu'elle avait mis en oeuvre des techniques non courantes, justifiant par ce double motif son refus de garantie au titre de la prise en charge du coût des travaux de réparation et de finition de la toiture ; s'agissant des dommages consécutifs et en sa qualité d'assureur de responsabilité civile, la SA AGF a accepté une prise en charge sous déduction de la franchise opposable à son assuré. Contestant le bien fondé de la position adoptée par la compagnie AGF, M. X... Christian et Mme Z... Martine épouse X... et la SA FILIA MAIF ont saisi le tribunal d'instance de Lyon lequel par jugement en date du 5 janvier 2010, a : - condamné la SA AGF IART à payer à M. X... Christian et Mme Z... Martine épouse X... et la SA FILIA MAIF la somme de 467, 00 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre de la garantie civile professionnelle, - déclaré inapplicable la garantie décennale, retenant le non achèvement des travaux et l'absence de toute réception même tacite de l'ouvrage, - rejeté le surplus des demandes des parties -ordonné l'exécution provisoire, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Vu les conclusions notifiées le 3 mai 2010 par M. X... Christian et Mme Z... Martine épouse X... et la SA FILIA MAIF, appelants selon déclaration du 15 février 2010, lesquels concluent à la confirmation de la décision susvisée en ce qu'elle a condamné la SA AGF IART à leur payer la somme de 467, 00 € outre intérêts au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle et à sa réformation pour le surplus, demandant à la cour de condamner cette dernière, outre dépens, à leur payer les sommes de : -8. 150, 54 € en réparation des malfaçons et en exécution de la garantie décennale, outre de cette somme intérêts au taux légal et avec indexation sur l'indice BT 01, -2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les appelants sollicitant à titre subsidiaire l'organisation d'une expertise, Vu les conclusions notifiées le 29 juillet 2010 par la SA AGF IART qui conclut à la confirmation du jugement critiqué en ce qu'il a rejeté la demande des appelants fondée sur la garantie décennale, conteste la possibilité de ces derniers à solliciter par voie de demande nouvelle proscrite l'organisation d'une expertise, discutant à titre subsidiaire le montant de la réclamation présentée et sollicitant enfin l'octroi d'une indemnité de 2. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2010. MOTIFS ET DÉCISION M. X... Christian et Mme Z... Martine épouse X... et la SA FILIA MAIF soutiennent que le paiement intégral de la facture d'isolation de la toiture permet à lui seul de caractériser l'existence d'une réception des travaux effectivement réalisés et décrits aux termes de la facture et que la clause ayant pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés dans l'exercice de l'activité de l'entrepreneur fait échec aux dispositions d'ordre public relatives à l'étendue de la garantie décennale et doit donc être réputée non écrite ; ils ajoutent que les documents du dossier justifient le montant du coût des travaux de réfection. La SA AGF soutient que les intempéries ont empêché l'entreprise de terminer les travaux qui n'avaient nullement été prévus comme devant être divisés en tranches successives s'agissant d'un même ouvrage ; que l'absence de leur finition notamment sur le versant Est de l'aile Sud concernée par l'intervention de la SOCIETE SOLECO SOLUTIONS, a d'ailleurs favorisé l'apparition des désordres constatés ; elle en déduit que la garantie décennale ne peut donc être applicable en l'espèce et conteste en tout état de cause, le montant non contradictoirement débattu, du coût des travaux de réfection invoqués. Le devis établi le 28 novembre 2007 par la société SOLECO SOLUTIONS à l'intention des époux X... porte sur des travaux de rénovation de toiture incluant : - des forfaits dépose de tuiles + liteaux + voliges + évacuations, - la fourniture et pose de tuiles mécaniques, de voliges, de liteaux, d'isolant, de mastic, de bande d'étanchéité, - la reprise d'étanchéité autour du velux et élément conduit, - le déplacement. Une somme globale TTC de 6. 362, 17 € y est indiquée comme englobant l'ensemble des prestations, sans qu'aucun planning ou calendrier d'exécution particulier n'indique une réalisation des travaux en plusieurs tranches successives. Il apparaît que la facture du 11 décembre 2007 établie par la société SOLECO SOLUTIONS à hauteur de la somme TTC de 2. 476, 51 €, payée le jour même par M. Et Mme X..., correspond à la fourniture de l'isolant (externe triso-super 9 +), au forfait dépose et repose des tuiles et liteaux, à la fourniture des liteaux et des pointes et aux frais de déplacement. Comme l'a retenu à juste titre le premier juge, il n'a jamais été contesté par les époux X... que le chantier interrompu n'a jamais repris alors même qu'une partie des fournitures et des outils de la société SOLECO SOLUTIONS avait été laissée sur place et que les travaux réalisés sur une partie seulement de la toiture, ne correspondaient pas aux travaux prévus : absence de changement des voliges, des liteaux et des tuiles malgré l'installation de l'isolant. En l'absence de toute volonté démontrée des parties de scinder l'exécution des travaux en plusieurs tranches, le règlement partiel effectué ne permet nullement de caractériser comme le soutiennent à tort les appelants, la volonté commune des parties de réceptionner l'ouvrage non encore achevé. A défaut de réception, la garantie décennale ne peut avoir commencé à courir ; l'action engagée sur ce seul fondement par les époux X... et leur assureur FILIA MAIF ne peut donc qu'être rejetée, y compris en leur demande subsidiaire tendant à voir ordonner l'organisation d'une expertise, confirmant en cela la décision du premier juge. Il convient par ailleurs de confirmer la condamnation prononcée à l'encontre de la SA AGF IART à hauteur de 467, 00 € prononcée au titre de sa responsabilité civile professionnelle, condamnation non critiquée par l'intimée. L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à la SA AGF IART à la charge de la SA FILIA MAIF, d'une indemnité de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare l'appel recevable, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Lyon le 5 janvier 2010, Y ajoutant, Condamne la SA FILIA MAIF à payer à la SA AGF IART une somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties, Condamne M. X... Christian et Mme Z... Martine épouse X... conjointement avec la SA FILIA MAIF aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués BRONDEL et TUDELA en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbadbd3db21cbdd8dfcc
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