Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfd8
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 R.G : 10/00709 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 10 décembre 2009 RG : 08.2934 ch no SARL CINIER GERARD C/ SCI LE CLOS DE LAVAL APPELANTE : SARL CINIER GERARD Champloup 01400 NEUVILLE LES DAMES représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me PACAUT, avocat au barreau de l'AIN INTIMÉE : SCI LE CLOS DE LAVAL représentée par ses dirigeants légaux 285 route de Laval 01540 VONNAS représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mars 2011 Date de mise à disposition :10 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La SCI LE CLOS DE LAVAL est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé 285 route de Laval à 01540 VONNAS. A la fin de l'année 1999, la SCI LE CLOS DE LAVAL a entendu faire procéder à la réfection de son immeuble. Sur la base d'un devis en date du 22 novembre 1999, la société ClNIER a procédé à la mise en place du système d'assainissement de l'immeuble et a régulièrement émis une facture le 31 décembre 1999 d'un montant de 46.931,67 francs. Au mois de septembre 2001, la SCI LE CLOS DE LAVAL s'est plainte du mauvais fonctionnement du système d'assainissement de l'immeuble. Faute de tout accord amiable, la SCI LE CLOS DE LAVAL a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance en date du 30 mars 2004, a désigné monsieur Z... en qualité d'expert. Monsieur l'expert Z... a déposé son rapport le 23 décembre 2004. Il met en évidence les points suivants : - la mise en place d'un filtre drainé à flux horizontal résulte d'un mauvais choix, ce système réglementaire ne figurant pas au DTU du fait de son fonctionnement médiocre, - la présence de canalisations mal emboîtées et la mauvaise exécution des raccordements opérés par le plombier, - certaines imperfections de réalisation imputables à la société CINIER. Par acte délivré le 1er octobre 2008, la SCI LE CLOS DE LAVAL a fait assigner la société ClNIER Gérard aux fins d'entendre : - dire et juger que la SARL Gérard CINIER a manqué à son obligation de conseil et d'autre part, mal réalisé les travaux d'assainissement, - dire et juger la SARL Gérard CINIER entièrement responsable du préjudice subi par la SCI LE CLOS DE LAVAL, - condamner la SARL Gérard CINIER au paiement d'une indemnité de 38.520 euros en réparation du trouble de jouissance subi par la SCI LE CLOS DE LAVAL pendant les deux années où le système d'assainissement n'a pu fonctionner, occasionnant l'impossibilité pour la SCI LE CLOS DE LAVAL de louer les trois appartements restaurés, - condamner la SARL Gérard CINIER au paiement d'une indemnité de 1.000 euros pour la pollution du puits, - condamner la SARL Gérard CINIER au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Par jugement en date du 10 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse considérant que l'ensemble des désordres ne concernaient pas uniquement la société CINIER mais également un plombier absent dans la cause a : - dit que la SARL Gérard CINIER est responsable à hauteur de 60 % des préjudices causés à la SCI LE CLOS DE LAVAL suite aux travaux d'assainissement, - condamné la SARL Gérard ClNIER à verser à la SCI LES CLOS DE LAVAL les sommes de : * 23.112 euros au titre du préjudice de jouissance pour perte de loyers, * 600 euros au titre du préjudice de jouissance du puits d'eau, * 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Gérard ClNIER a régulièrement interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de : - réformer le jugement déféré, - débouter la SCI LE CLOS DE LAVAL de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SCI LE CLOS DE LAVAL à payer à la société Gérard CINIER la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SCI LE CLOS DE LAVAL aux entiers dépens. Les critiques émises par l'expert sur la qualité du travail de la société CINIER sont réfutées point par point, le choix du filtre critiqué ayant été fait par un professionnel averti, monsieur A..., travaillant directement pour le compte de la demanderesse la SCI LE CLOS DE LAVAL, les mauvais raccordements étant le fait du plombier, l'immixtion du maître de l'ouvrage dans les choix techniques étant également dénoncée. En tout état de cause, le préjudice de jouissance allégué par la SCI ne serait pas démontré et la pollution des eaux du puits aurait été sans conséquence, cette eau n'étant pas destinée à être bue. De son côté, la SCI LE CLOS DE LAVAL conclut à son tour à la réformation du jugement estimant que c'est à tort que le premier juge a opéré un partage de responsabilités. Il est demandé à la cour de s'en tenir aux conclusions du rapport de l'expert judiciaire qui ne mettrait en cause que l'entreprise tant pour le choix du filtre que pour le déboîtement des tuyaux et le tassement des terres. Il est également demandé à la cour de suivre l'expert pour ce qui concerne le trouble de jouissance qui doit bien être évalué sur la base de deux années d'impossibilité à louer ces appartements. Il est demandé complémentairement 38.520 euros en réparation du trouble de jouissance subi par la SCI LE CLOS DE LAVAL pendant les deux années où le système d'assainissement n'a pu fonctionner, 1.000 euros pour la pollution du puits, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des désagréments liés à l'odeur, 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR L'examen attentif du rapport de l'expert Z... permet d'affirmer qu'il s'agit là d'un travail consciencieux et soigné qui autorise le juge à s'y référer pleinement. L'expert met clairement en évidence les erreurs de conception de l'entreprise CINIER qui a préconisé un filtre horizontal aux lieu et place d'un filtre vertical beaucoup plus efficace et bénéficiant d'un DTU, le fait encore que l'entreprise Gérard CINIER qui a réalisé ce filtre drainé à flux horizontal s'est trompée dans les dimensions du filtre en inversant ses dimensions : elle a réalisé un filtre de 5 m de large et 13 m de long, alors qu'il fallait mettre en place un filtre de 13 m de large et 5 m de long, la longueur de la partie sableuse ne devant pas excéder 3 m. Il est encore noté judicieusement par cet expert le fait que les canalisations partant du pré-filtre des fosses septiques vers le regard de collecte soient mal emboîtées dans les pré-filtres a favorisé un débordement des fosses et un entraînement de matière solide vers l'aval. La mise en charge des regards situés en amont des fosses serait liée d'une part au mauvais fonctionnement des fosses du fait d'un raccordement aval défectueux, d'autre part à l'absence de cunette au fond de ces regards. L'expert note bien que la responsabilité du plombier qui a fait ces raccordements est engagée. Ce recepage des arrivées de canalisation est nécessaire pour permettre à l'entreprise CINIER de faire le travail de maçonnerie sur le fond de ces regards. Sur cette base, le premier juge a pu légitimement mettre hors de cause l'entreprise CINIER au titre de son devoir de conseil, le choix d'un filtre horizontal ayant été fait en toute connaissance de cause par un maître de l'ouvrage informé et averti, retenir sa responsabilité par contre sur tous les défauts de conception et d'exécution tenant à la dimension des filtres, à leur positionnement et à la taille de la partie sablée. Il a encore à bon droit considéré que l'intervention d'un plombier qui n' est pas dans la cause a contribué à hauteur d'une proportion importante à la survenance de l'entier litige. En fin de compte, c'est à bon droit que l'entreprise CINIER est considérée comme responsable à hauteur de 60% des entiers désordres et de ses conséquences en forme de manque à gagner pour la SCI qui n'a pu louer les appartements ainsi desservis par ce réseau d'assainissement défaillant. Comme noté par l'expert, et découlant en tout état de cause des fortes nuisances avérées empêchant de toute évidence toute location, il n'est pas douteux que les appartements litigieux n'ont pu être loués pendant deux années, occasionnant de ce fait un préjudice important à la SCI par manque à gagner. Si les trois appartements ont pu être loués sur la base de 535 euros par mois et par unité, il ne s'agit que d'un chiffre d'affaires ne correspondant pas au bénéfice du fait des charges et impositions liées normalement à une occupation par des locataires. La cour entend partir d'un bénéfice net perdu par la SCI estimé à 400 euros par mois et par unité, soit pour le tout 28.800 euros. Au reste, s'agissant d'une perte de chance, il n'est pas certain que les dits appartements auraient été loués continuellement pendant cette période et il convient d'opérer un abattement de ce chef de 10%, ce qui ramène le préjudice indemnisable à 25.920 euros Sur cette base, il convient d'opérer encore un abattement de 40% correspondant à la responsabilité du fait d'un tiers dans la survenance des désordres. Le préjudice indemnisable apparaît devoir se limiter à la somme de 25.960 euros X 60%, soit la somme de 15.552 euros. Le jugement déféré doit être réformé sur ce point. La pollution des puits a été justement indemnisée par une somme de 600 euros. La SCI, personne morale, n'a en elle-même subi aucun préjudice olfactif et ne peut plaider par procureur pour le compte de ses éventuels occupants autres que les locataires. Il n'y a effectivement aucune raison de lui accorder une somme quelconque de ce chef. Chaque partie succombe largement en cause d'appel en ses prétentions, il n'y a donc pas lieu devant la cour de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel doivent rester à la charge de ceux qui les ont engagés. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la SARL Gérard CINIER est responsable à hauteur de 60 % des préjudices causés à la SCI LE CLOS DE LAVAL suite aux travaux d'assainissement, - condamné la SARL Gérard CINIER à verser à la SCI LE CLOS DE LAVAL une certaine somme au titre du préjudice de jouissance pour pertes de loyers, 600 euros au titre du préjudice de jouissance du puits d'eau, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SARL Gérard CINIER à payer la somme de 1.200 euros en faveur de la SCI LE CLOS DE LAVAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Gérard CINIER aux dépens comprenant ceux d'expertises et de référés. Le réforme pour le surplus en ramenant la condamnation de la société CINIER au titre du préjudice lié aux travaux d'assainissement à la somme de 15.552 euros. Dit et juge qu'en cause d'appel les deux parties gardent leurs frais et dépens.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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6253cbadbd3db21cbdd8dfd8
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