Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfd9
- Date
- 22 mars 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01544 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 09 février 2010 RG : 2009/ 03208 ch no CPAM DE DUNKERQUE SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE GIE H. P. M. C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Mars 2011 APPELANTS : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE représentée par ses dirigeants légaux 2 rue de la Batellerie BP 4523 59948 DUNKERQUE CEDEX 1 représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES représentée par ses dirigeants légaux 18 rue Edouard Rochet 69372 LYON CEDEX 08 représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON GIE HPM venant aux droits de la CLINIQUE DU CROISÉ LAROCHE représentée par ses dirigeants légaux 199 rue de la Rianderie BP 6009 59700 MARCQ EN BAROEUL représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur Michel X... né le 11 Juillet 1958 à DUNKERQUE (59140) ... ... 59240 DUNKERQUE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Véronique LESNE-BERNAT, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2011 Date de mise à disposition : 22 Mars 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Monsieur Michel X... a subi une intervention chirurgicale à la CLINIQUE DU CROISE LAROCHE, assurée par la SHAM, consistant à la mise en place d'une prothèse totale de hanche gauche le 09 décembre 2003. Suite à cette intervention, monsieur Michel X... a développé une infection à staphylocoque épidermis. Il a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux aux fins d'obtenir la désignation d'experts médicaux. Un premier rapport a été établi par les docteurs A... et B... le 25 novembre 2007. Un deuxième rapport a été déposé par le professeur C... le 29 mai 2008. Les trois experts précités ont conclu à une infection nosocomiale. La Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux a rendu un avis le 2 juillet 2008 en considérant qu'il appartenait à l'assureur de la CLINIQUE DU CROISE LAROCHE de réparer les préjudices subis par monsieur Michel X... tout en indiquant qu'il devait être procédé à une nouvelle expertise, ce dernier n'étant pas consolidé. C'est dans ces conditions que monsieur Michel X... a saisi le président du tribunal de grande instance de LYON, statuant en référé, afin de voir condamner provisionnellement la SHAM à lui régler en réparation de ses préjudices temporaires une indemnité d'un montant de 105. 380, 02 euros. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de DUNKERQUE, organisme social auprès duquel monsieur Michel X... est assuré, a également demandé au juge des référés, à titre provisionnel, la condamnation de la SHAM d'avoir à lui régler la somme de 344. 956, 92 euros correspondant aux prestations d'ores et déjà servies à son assuré. Suivant ordonnance du 9 février 2010, le juge des référés a considéré que le droit à indemnisation de monsieur Michel X... ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et qu'il y avait lieu de lui allouer une provision de 25. 000 euros. En revanche, il a estimé qu'il convenait de réserver les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de DUNKERQUE. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de DUNKERQUE a interjeté appel de cette décision. Elle persiste à solliciter de la cour de voir condamner, à titre provisionnel, la SHAM à régler à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de DUNKERQUE la somme de 344. 965, 92 euros, correspondant aux prestations servies provisoirement à monsieur Michel X..., outre une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le droit à indemnisation de monsieur Michel X... ne serait pas sérieusement contestable compte tenu de l'avis rendu par la CRCI du NORD PAS DE CALAIS. En outre, la SHAM n'aurait jamais contesté la responsabilité de son assuré. Enfin, en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme social disposerait d'un recours de nature subrogatoire à l'encontre de la SHAM pour obtenir le remboursement des prestations qu'il a versées à une victime notamment en cas d'infection nosocomiale. Monsieur Michel X... a formé appel incident à l'effet de voir confirmer la décision déférée en ce qu'elle a admis l'absence de contestation sérieuse quant au droit à indemnisation provisionnelle de monsieur X..., la réformer quant au quantum alloué, manifestement dérisoire au regard de sa situation tant sur le plan patrimonial qu'extra-patrimonial, condamner provisionnellement la SHAM à régler à monsieur Michel X..., en réparation de ses préjudices temporaires, puisque son état de santé n'est pas consolidé, une indemnité d'un montant de 105. 380, 02 euros. Il est soutenu en substance qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique les établissements services et organismes de santé au sein desquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soin, sont responsables des dommages résultant d'infection nosocomiale, sauf si ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Or le docteur B... ne retient, après avoir dressé la chronologie des événements, aucune cause étrangère susceptible d'expliquer cette infection contractée. A l'opposé, le G. I. E. H. P. M., venant aux droits de la CLINIQUE DU CROISE LAROCHE, et la compagnie SHAM, Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, forment également appel à l'effet de voir l'ordonnance intégralement réformée et ses adversaires intégralement déboutés de leurs demandes. Les experts B... et A... ne se prononceraient pas sur l'importante question du caractère exogène ou endogène du germe à l'origine de l'infection or il existerait une contestation sérieuse tirée de l'absence de caractérisation du caractère exogène du germe comme seul susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement de santé d'une part, et d'autre part, une contestation sérieuse tirée de l'extériorité de la survenance de l'infection caractérisant une cause étrangère exonératoire de responsabilité. En second lieu, il y aurait également contestation sérieuse tirée du fait que les expertises n'ont pas permis de déterminer le taux d'IPP lié à cette maladie nosocomiale, or depuis la loi ABOUT du 30 décembre 2002 il y aurait lieu de faire supporter par la solidarité nationale, à travers de l'ONIAM, le coût des infections nosocomiales des patients infectés et atteints d'une IPP supérieure à 25 % pour les infections survenues après le 1er janvier 2003 ce qui serait le cas de l'espèce. A titre subsidiaire, il est demandé de réduire les sommes mises à la charge de la compagnie SHAM à hauteur de 10. 000 euros correspondant à la proposition faite initialement dans un cadre amiable. En réplique, il est soutenu par monsieur D... que le caractère endogène ou exogène de l'infection nosocomiale est indifférent quant au principe de responsabilité de la clinique en l'état d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 juin 2007 qui dit bien que la responsabilité de plein droit pesant sur le médecin et l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiale n'est pas limitée aux infections d'origine exogène, que seule la cause étrangère est exonératoire de leur responsabilité. De plus, l'absence de consolidation de l'état de santé de monsieur X... n'empêcherait pas la SHAM ès qualités d'assureur de la CLINIQUE DU CROISE LAROCHE de l'indemniser provisionnellement étant donné qu'en l'état des expertises d'ores et déjà déposées il serait plus que probable que lorsque l'infection de monsieur X... sera stabilisée ou jugulée, l'incapacité permanente partielle imputable à cette infection, ne sera pas supérieure ou égale à 25 %, en sorte que seul l'assureur de la clinique aura la charge d'indemniser l'ensemble des préjudices subis définitifs après consolidation. SUR QUOI LA COUR Il est désormais établi en droit positif que « La responsabilité de plein droit pesant sur le médecin et l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiale n'est pas limitée aux infections d'origine exogène, que seule la cause étrangère est exonératoire de leur responsabilité ». (Cass. Civ. 1ère, 14juin 2007, No06-10812). C'est donc sans droit que le G. I. E. H. P. M et la compagnie SHAM, soulèvent en cause d'appel le fait que la qualification d'une infection nosocomiale serait limitée aux infections d'origine exogène. Peu importe donc présentement que les experts B... et A... ne se prononcent pas sur la question du caractère exogène ou endogène du germe à l'origine de l'infection touchant monsieur X.... Par contre il est effectif que la loi ABOUT du 30 décembre 2002 a complété la loi du 4 mars 2002 dite loi KOUCHNER en modifiant le régime juridique de l'indemnisation des infections nosocomiales. La loi du 30 décembre 2002 fait supporter par la solidarité nationale, à travers l'ONIAM le coût des infections nosocomiales des patients infectés et atteints d'une IPP supérieure à 25 % pour les infections survenues après le 1er janvier 2003. Or, présentement cette loi apparaît applicable à monsieur X... puisqu'il a été opéré le 9 décembre 2003, soit donc après le 1er janvier 2003. Il est tout aussi incontesté et incontestable, comme noté à juste raison par les appelantes, que monsieur X... n'est toujours pas consolidé à ce jour. Les docteurs B... et A... à l'occasion de leur expertise réalisée le 7 octobre 2006 tout autant que le professeur C... à l'occasion de son accedit du 14 mai 2008 n'ont pas été en mesure de chiffrer le taux d'IPP de monsieur Michel X.... A ce sujet dans son avis du 2 juillet 2008, la CRCI de la région NORD PAS DE CALAIS indiquait notamment : « Il sera procédé à une nouvelle expertise après production d'un certificat de consolidation par monsieur X... et après une nouvelle saisine de la Commission ». Or effectivement, si la nouvelle expertise à venir devait mettre en évidence un taux d'IPP supérieur à 25 %, ce n'est ni la CLINIQUE DU CROISE LAROCHE, ni son assureur qui indemniseraient le préjudice, mais l'ONIAM au travers de la solidarité nationale. Certes l'article L. 1142-14 alinéa 8 du code de la santé publique prévoit que l'assureur qui a transigé avec la victime dispose d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'office national d'indemnisation, mais il est avéré que les parties n'ont précisément pas transigé. Enfin c'est uniquement sur la base de supputations que monsieur X... affirme qu'il est " plus que probable " que lorsque l'infection de monsieur X... sera stabilisée ou jugulée, l'incapacité permanente partielle imputable à cette infection, ne sera pas supérieure ou égale à 25 %, en sorte que seul l'assureur de la clinique aura la charge d'indemniser l'ensemble des préjudices subis définitifs après consolidation. Il y a au contraire en ce domaine, à défaut d'un avis médical autorisé et argumenté, le siège d'une contestation sérieuse interdisant au juge des référés, et à la cour à sa suite, de faire droit pleinement à la demande de condamnation provisionnelle. Pour faire cependant reste de raison à l'argumentation de monsieur Michel X... et eu égard à la proposition faite initialement dans un cadre amiable par la compagnie SHAM de prendre en charge une indemnité provisionnelle de 10. 000 euros à verser à la victime, la cour estime avoir les éléments suffisants pour confirmer la décision du premier juge arbitrant cette provision à la somme de 25. 000 euros. Concernant la CPAM, l'absence de consolidation de la victime amène également à considérer que sa créance et la base de son recours ne sont pas sérieusement établis, ce qui interdit en l'état de faire droit à sa demande de provision. La décision déférée doit donc être confirmée de ce chef. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie doit conserver ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée pour ce qui concerne la provision allouée à monsieur X... par la compagnie SHAM et l'indemnité à lui verser au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La réforme pour ce qui concerne les demandes de condamnation provisionnelle de la CPAM de DUNKERQUE à l'encontre de la compagnie SHAM et de son assurée et statuant à nouveau, Déboute cette dernière de sa demande de condamnation provisionnelle en l'état d'une contestation sérieuse. Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1142-14 alinéa 8 du code de la santé publique prévoitarticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle 700 du code de procédure civile et chaquearticle L. 1142-1 du code de la santé publique les étabarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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- 22 mars 2011
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6253cbadbd3db21cbdd8dfd9
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