Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfde
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 18 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 03894 Jugement (No 09/ 01451) rendu le 02 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : DG/ LL APPELANT Monsieur Nicolas Ghislain Bernard X... né le 13 Avril 1973 à MONTREUIL SUR MER (62170) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Anne-france VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/ 10/ 09619 du 05/ 10/ 2010) INTIMÉE Madame Sylvie Rolande Marie A...épouse X... née le 01 Mars 1973 à MONTREUIL SUR MER (62170) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Sylvie A...et Nicolas X...ont contracté mariage le 1er août 1998 à QUILEN sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Deux enfants sont issus de cette union : - Corentin, né le 6 juin 2001, - Elsa, née le 11 octobre 2003. Le jugement entrepris a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, avec effets entre eux au 27 avril 2007 et, a encore : - condamné M. X...au versement d'une prestation compensatoire de 20 000 euros, - fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père ; - fixé à 350 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, - condamné l'époux à verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes ; PRÉTENTION DES PARTIES Nicolas X...a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 14 septembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ; qu'il sollicite en outre que soit rejetée la demande de prestation compensatoire et que soit limitée à la somme de 75 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. Sylvie A..., dans ses écritures déposées le 16 décembre 2010, demande à la Cour, de réformer partiellement le jugement entrepris et de condamner M. X...à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de M. X...à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la demande principale en divorce Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, Mme A...a essentiellement reproché à son époux de l'avoir harcelée afin qu'elle s'endette seule afin de garantir l'exploitation agricole dont il était exploitant ; qu'elle soutient qu'il n'a pas hésité à imiter sa signature afin de signer des offres de crédits supplémentaires qu'elle n'a pas été en mesure de rembourser et qui lui ont valu une interdiction bancaire ; qu'une plainte pénale a été déposée à l'encontre de l'époux de ce chef qui a fait croire à son épouse qu'il travaillait alors qu'il avait loué un véhicule par ses propres moyens réglé par des chèques volés à son épouse ; qu'il a entretenu une relation adultère ayant un enfant de sa maîtresse ; Attendu que les griefs invoqués par l'épouse sont établis par les attestations versées aux débats de ses proches Stéphane D..., Patrick E..., Pascale F..., Mickael G...et de sa famille, Cathy A...qui relatent de manière caractérisée les circonstances de la séparation du couple et de l'abandon de l'épouse, courant août 2007 ainsi qu'une attestation de l'employeur qui lui avait offert un contrat de travail ainsi que les procès-verbaux de sa plainte pour falsification de chèques ; Que selon l'attestation de la Caisse d'Allocations familiales du 23 juin 2010 établissant la naissance d'un enfant le 13 janvier 2009 de la relation de M. X...et Mme Virginie H...; Attendu que ces éléments établissent, comme le relève le premier juge, les griefs invoqués par l'épouse à l'appui de sa demande en divorce qui établissent l'existence de fautes graves et renouvelées rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande en divorce de l'épouse ; Sur la demande reconventionnelle en divorce Attendu que M. X...reproche à son épouse de l'avoir délaissé ainsi que sa famille durant leur vie commune et d'avoir quitté le domicile conjugal afin d'entreprendre une relation adultère ; Qu'à l'appui de ces griefs, l'époux verse aux débats des attestations établies par Mme Marie X..., sa mère, et Mme I...rapportant l'ensemble des griefs à l'encontre de l'épouse ; qu'il est relevé que la mère partait tôt et rentrait tard, ce qui est conforme à l'activité professionnelle de la mère travaillant dans l'enseignement ; que ce grief est particulièrement étonnant étant observé que les salaires de l'épouse ont été abondamment utilisés par l'époux dans les circonstances rappelées ci-dessus ; que les faits de délaissement ne sont nullement caractérisés ; que ces attestations particulièrement imprécises sont manifestement établies pour les besoins de la cause ; qu'aucun autre élément ne vient établir les griefs invoqués ; Attendu, dans ces conditions, que les griefs invoqués par M. X...à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce ne sont pas établis ; Attendu que la Cour estime qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande en divorce de l'épouse et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ; Sur la prestation compensatoire Attendu que selon l'article 270 du code civil, la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage aura duré 10 années ; que l'époux est âgé de 39 ans et son épouse de 38 ans et ont deux enfants mineurs ; Que M. X...a perçu en 2009 un revenu imposable de 20 820 euros soit mensuellement 1 735 euros ; qu'il a travaillé pendant 18 mois avant d'être licencié pour motif économique ne précise pas les indemnités perçues ; qu'il a retrouvé un emploi de commercial et ne produit que sa première fiche de paie de 750, 95 euros pour 10 jours de travail ce qui porte son salaire mensuel à 2 250 euros par mois ; qu'il ne verse aucune autre pièce de nature à justifier d'une baisse de ses revenus ; qu'il est propriétaire de son exploitation agricole et exerce des emplois complémentaires ; que sa compagne, dont les revenus personnels ne sont pas justifiés, perçoit des prestations familiales de 1 355, 20 euros dont une aide personnalisée au logement de 542, 14 euros pour cinq enfants dont un enfant commun né en 2009 ; que le couple s'acquitte d'un loyer résiduel de 231, 64 euros outre les charges courantes ; Que Mme A...exerce la profession d'enseignante et perçoit un revenu mensuel de 2 049, 04 euros et des allocations familiales de 120, 32 euros ; qu'elle s'acquitte d'un loyer de 577, 25 euros ; qu'elle est considérablement endettée par de nombreux crédits ; qu'elle a en outre contribué à l'activité agricole de son époux notamment financièrement par les crédits qu'ils ont souscrits ; Que M. X...est propriétaire de son exploitation agricole d'une valeur de 180 000 euros en indivision avec ses frères et s œ urs ainsi que de plusieurs terrains à bâtir ; Que les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier en commun ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, qu'est démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité significative dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse suffisamment prise en compte par le premier juge à hauteur de la somme de 20 000 euros ; Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que compte tenu des revenus et des charges respectives des parties, la Cour estime que le premier juge a fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'entretien des enfants ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; Sur la demande d'indemnité procédurale Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 242 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 270 du code civil
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6253cbadbd3db21cbdd8dfde
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