Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfe0
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04663 Ordonnance (No 1569/ 10) rendue le 10 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ LL APPELANT Monsieur Laurent Gérard Jean Bernard X... né le 31 Mai 1980 à ROUBAIX (59100) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 13247 du 18/ 01/ 2011) INTIMÉE Madame Marylène D... née le 20 Mai 1980 à MOUSCRON (BELGIQUE) (77000) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Fabienne BOUILLON, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08384 du 14/ 09/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Avril 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Laurent X...et Marylène D... se sont mariés le 19 juin 2004 à Wattrelos sans contrat préalable et deux enfants sont issus de leur union : Laura née le 12 juin 2006 et Enzo né le 2 mars 2009. Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a rendu une ordonnance de non conciliation le 10 juin 2010 aux termes de laquelle il a notamment : - fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père les fins de semaines paires du samedi 14 heures au dimanche 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (les vacances d'été étant partagées par quinzaines), - fixé la part contributive de Laurent X...à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle indexée de 100 euros, - désigné Maître E..., notaire à Wattrelos aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial, - donné acte aux époux de leur accord pour l'attribution de la jouissance du véhicule RENAULT CLIO à la femme et du véhicule VOLKSWAGEN BORA au mari, - débouté les parties du surplus de leurs réclamations. Laurent X...a interjeté appel de cette décision le 1er juillet 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2011, il demande à la Cour, par réformation, de fixer la résidence de ses deux enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents sans qu'il ait lieu dés lors de fixer une quelconque contribution à leur entretien et à leur éducation et d'ordonner par ailleurs une médiation familiale. A titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où serait confirmée la fixation de la résidence des enfants chez leur mère, il demande à la Cour de lui octroyer un large droit de visite et d'hébergement dont il précise les modalités d'exercice dans ses écritures. Il ne conteste pas par ailleurs les autres dispositions de l'ordonnance entreprise. Par conclusions signifiées le 12 novembre 2010, Marylène D... demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise. SUR CE Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever que Laura et Enzo sont aujourd'hui seulement âgés de 4ans et demi et 2 ans, Qu'ils n'étaient âgés que de 4 ans et de 15 mois lorsqu'en première instance Laurent X...demandait la fixation de leur résidence en alternance au domicile de chacun des deux parents, Attendu qu'aux termes de sa décision le premier juge a essentiellement relevé ce très jeune âge ainsi que l'existence d'un conflit parental très important, Attendu il est vrai qu'il apparaît clairement des pièces produites que la mésentente entre Laurent X...et Marylène D... est telle qu'ils ne parviennent pas à en extraire leurs enfants et à communiquer raisonnablement à leur propos, Attendu que dans un tel climat conflictuel, les deux enfants ne peuvent en permanence passer d'une maison à une autre, semaine par semaine, dans des conditions de sérénité et d'apaisement nécessaires à leur équilibre et à la construction de leur personnalité, Attendu qu'un mode de résidence alternée ne peut être raisonnable mis en oeuvre que s'il présente des garanties propres à assurer aux enfants une vie équilibrée et épanouie, Que tel ne parait pas être le cas en l'espèce, Qu'il y a lieu par ailleurs de souligner que le très jeune âge des enfants et notamment d'Enzo aujourd'hui âgé de tout juste 2 ans contre indique la mise en place d'une résidence alternée dans un contexte conflictuel important qui à lui seul constituerait déjà un obstacle non négligeable, Attendu qu'il est constant qu'un très petit enfant presque encore bébé a un besoin vital au niveau psychique d'établir dans une continuité un lien sélectif avec un adulte qui réponde à ses besoins physiques et affectifs et que c'est ainsi qu'il peut construire une bonne relation d'attachement, Que si ces conditions de stabilité ne sont pas réunies il pourrait présenter un attachement perturbé traduisant un sentiment d'insécurité interne, Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, le premier juge a fait une juste appréciation de l'intérêt de Laura et d'Enzo en fixant leur résidence habituelle chez leur mère et en organisant comme il l'a fait le droit de visite et d'hébergement du père, Qu'il convient donc de confirmer purement et simplement de ces chefs la décision déférée, Attendu que les autres dispositions de l'ordonnance entreprise ne sont pas contestées et doivent être en tant que de besoin également confirmées, Qu'à ce propos il y a lieu de préciser qu'évoquant l'hypothèse où serait confirmée la fixation de la résidence des enfants chez leur mère, Laurent X...a certes revendiqué un droit de visite et d'hébergement plus étendu mais n'a pas remis en cause la pension alimentaire mise à sa charge pour ses enfants, Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 10 juin 2010 ; Joint les dépens éventuels de première instance au principal ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 456 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 26 mai 2011
Référence
6253cbadbd3db21cbdd8dfe0
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