Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbadbd3db21cbdd8dfe4
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 39 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07081 Jugement (No 09/ 04040) rendu le 27 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : JMP/ LL APPELANTE Madame Catherine X...épouse Y... née le 16 Septembre 1969 à SOMAIN (59490) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP A. D. N. B., avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 11798 du 30/ 11/ 2010) INTIMÉ Monsieur Laurent Maurice Y... né le 23 Décembre 1966 à DENAIN (59220) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de la SCP GODIN-GRILLET-HISBERGUES, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 10776 du 02/ 11/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Avril 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Catherine X...et Laurent Y...se sont mariés le 12 octobre 2002. Aucun enfant n'est issu de leur union. Cependant d'un précédent mariage dissout par jugement en divorce en date du 22 mai 1998, Catherine X...et Laurent Y...avaient eu 2 enfants : - Laurent né le 12 février 1993 - Claire née le 5 juin 1996. Par un jugement en date du 27 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a notamment : - prononcé le divorce des époux, - fixé la résidence des enfants chez la mère, - dit que le père exercerait un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Laurent et Claire selon des modalités convenues amiablement, - constaté l'impécuniosité de Laurent Y...et l'a en conséquence dispensé provisoirement de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, - débouté Catherine X...de sa demande de prestation compensatoire. Le 8 octobre 2010, Catherine X...a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 mars 2011, elle conclut à la réformation partielle de la décision déférée du chef de ses dispositions d'ordre financier et sollicite que Laurent Y...soit condamné à lui payer une pension alimentaire de 80 euros par mois et par enfant soit au total 160 euros ainsi qu'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 6. 000 euros payable éventuellement par mensualités indexées de 100 euros pendant 5 ans. Par écritures déposées le 16 février 2011, Laurent Y...conclut à la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement et demande que son droit de visite sur Claire soit fixé pendant une période de 6 mois dans un lieu neutre. MOTIF DE LA DÉCISION Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsqu'un enfant est majeur. Pour apprécier s'il y a lieu au paiement d'une pension alimentaire et le cas échéant en fixer le montant, il convient donc d'examiner les situations financières respectives des parties. Catherine X...ne travaille pas. Elle n'a pour seules ressources que les prestations familiales constituées par le RSA, les allocations familiales et l'allocation de soutien familial pour un montant mensuel cumulé de 881, 41 euros au regard des pièces qu'elle produit qui datent cependant du 4 mars 2010. Elle ne justifie pas de charges particulières autres que celles de la vie courante. Laurent Y...est au chômage. Il perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1. 041, 60 euros vu les pièces produites. Il supporte une charge mensuelle de loyer de 395 euros. Dans sa déclaration sur l'honneur datée du 10 novembre 2009, il fait état du règlement de 2 prêts par mensualités de 38, 97 euros au titre d'un prêt SOFINCO et de 80, 03 euros au titre d'un prêt SOGIFINANCE, charges qui ont d'ailleurs été retenues par le premier juge dans sa décision. Toutefois, de lors qu'il ne produit pas le tableau d'amortissement des dits prêts ni non plus le plan de surendettement dont il avait fait état devant le premier juge, il ne justifie pas devoir toujours rembourser ses 2 prêts alors que Catherine X...fait valoir dans ses écritures qu'ils n'ont plus à être pris en considération dans la mesure dont ils ont été soldés en fin d'année 2010. Compte tenu de ces données chiffrées, il convient de considérer que même si Laurent Y...se trouve dans une situation financière modeste pour autant il n'est pas dans un état d'impécuniosité et est en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants qui sont à la charge de leur mère dont la situation financière est encore moins bonne que la sienne. Dés lors au regard de ces éléments et en prenant en considération les besoins des enfants, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de fixer la pension alimentaire à la charge du père à la somme de 60 euros par mois et par enfant. Sur la demande de prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du même code prévoit que la prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En application des dispositions de l'article 271 du code civil qui énumère également de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération, il convient de retenir que Laurent Y...est âgé de 44 ans et Catherine X...de 42 ans ; que le mariage a duré 6 ans jusqu'à la date de l'ordonnance de non conciliation ; que 2 enfants sont issus de la précédente union des époux ; que ceux-ci n'ont pas de patrimoine et que dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, les parties se sont mises d'accord pour que l'intégralité du mobilier soit attribuée à Catherine X.... Il convient en outre de prendre en compte le fait qu'une pension alimentaire a été mise à la charge du père à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Les situations financières respectives des parties ont été analysées ci-dessus. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que la rupture du mariage ne va pas véritablement créer de disparité dans les conditions de vie respectives des époux. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a débouté Catherine X...de sa demande de prestation compensatoire. Sur le droit de visite concernant Claire Le premier juge a simplement précisé dans sa décision que le droit de visite et d'hébergement du père se ferait amiablement compte tenu de l'âge des enfants. Laurent Y...fait valoir que compte tenu des conflits persistants qui l'opposent à Catherine X..., il a les plus grandes difficultés à entretenir un lien avec sa fille et qu'en réalité il n'arrive plus à avoir le moindre contact avec elle. Il souhaite qu'un droit de visite soit fixé en lieu neutre afin de lui permettre de renouer avec sa fille. Catherine X...fait valoir que Laurent Y...ne s'est jamais manifesté pour rester en contact avec ses enfants et que compte tenu de l'attitude de son père, Claire ne manifeste pas l'envie qu'un droit de visite lui soit imposé, qui plus est en lieu neutre, endroit qui parait inadapté pour des rencontres entre une adolescente de 15 ans et son père. Elle ajoute que la demande de Laurent Y...est particulièrement tardive. De 2 attestations établies par des amis qu'elle verse aux débats, il ressort que Laurent Y..., depuis environ 3 ans, n'est plus venu chercher les enfants en droit de visite ni ne s'est manifesté auprès d'eux. Laurent Y..., quant à lui, ne verse pas la moindre pièce pouvant appuyer ses allégations, les seuls documents qu'il produit étant relatifs à une médiation pénale n'ayant aucun rapport avec la situation des enfants ni avec le droit de visite. Il convient également de relever que Laurent Y...n'a sur ce point formé aucune demande particulière devant le premier juge. Il ne démontre donc aucunement qu'il ait véritablement cherché à maintenir des relations avec les enfants et en particulier avec Claire. Il convient donc en conséquence de rejeter sa demande. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf du chef de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Laurent Y...à payer à Catherine X...à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, Claire et Laurent, une pension alimentaire d'un montant de 60 euros par mois et par enfant soit au total 120 euros par mois ; Dit que cette pension alimentaire est payable chaque mois et d'avance au domicile de la mère ; Précise que la pension alimentaire est due même au delà de la majorité sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en cas de poursuite de ses études ; Dit que cette pension alimentaire cessera d'être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains série France entière hors tabac et sera réévaluée par le débiteur le 1er juin de chaque année et pour la 1ère fois le 1er juin 2012 ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposé en appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbadbd3db21cbdd8dfe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités