Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 mai 2011
- ECLI
- 6253cbaebd3db21cbdd8dfe8
- Date
- 10 mai 2011
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 06668 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 03 septembre 2009 RG : 11-09-1300 Société ADOMA C/ X... Y... Z... A... A... B... B... B... C... D... D... D... E... E... COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 10 Mai 2011 APPELANTE : Société ADOMA représentée par ses dirigeants légaux 42 rue Cambronne 75716 PARIS représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Gilles PIOT-MOUNY, avocat au barreau de LYON INTIMES : Monsieur Olivier Y..., pris tant en son personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses filles Prospérée et Dorcas né le 03 Octobre 1971 au CONGO ...-... ... 69200 VENISSIEUX représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003782 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Monsieur Tarzan B..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses enfants Alex, Gimi, Covaciuventa, Lenusa né le 13 Avril 1970 en ROUMANIE ...-... ... 69200 VENISSIEUX représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON Mademoiselle Vandana B... née le 04 Décembre 1990 ... ... 69200 VENISSIEUX représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON Mademoiselle Véronica B... née le 20 Novembre 1968 en ROUMANIE ... ... ... 69200 VENISSIEUX représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003783 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Monsieur Ghorghé D... né le 18 Septembre 1956 en ROUMANIE ... ... 69200 VENISSIEUX représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON Monsieur Ion D..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de ses enfants Luciana, Saniella, Mirela, Christian né le 17 décembre 1961 en ROUMANIE ... ... ... 69200 VENISSIEUX représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON Madame Anna D... née le 03 Décembre 1982 en ROUMANIE ... ... ... 69200 VENISSIEUX représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003784 du 18/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Madame Ginette E..., prise tant en son nom personnel qu'eS qualitéS de représentante légale de ses enfants Plamedi, Joëlle, Kenzo née le 27 Août 1966 au GABON ... ... 69200 VENISSIEUX Monsieur Israel E... ... Chambre 3-1... 69200 VENISSIEUX Monsieur Sieya Z... né le 18 Août 1965 au CONGO ... ... 69200 VENISSIEUX Monsieur James X... né le 02 Juillet 1979 au CONGO ... ... 69200 VENISSIEUX Madame Victorine A..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses filles Quenny Claire et Kay née le 23 Septembre 1964 au GABON ... ... 69200 VENISSIEUX Madame Simone A... née le 17 Novembre 1968 au GABON ... ... 69200 VENISSIEUX Monsieur Puiu C... né le 09 Juillet 1965 en ROUMANIE ... ... 69200 VENISSIEUX ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2011 Date de mise à disposition : 10 Mai 2011 Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** La société ADOMA a fait citer devant le tribunal d'instance de VILLEURBANNE : messieurs James X..., Olivier Y... (en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs Prospérée et Dorcas), Sieya Z..., mesdames Simone A..., Victorine A..., (en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs Quenny Claire et Kay), monsieur Tanzan B..., pris en son nom personnel et au nom de ses enfants Alex, Gimi, Alex, Covaciuventa, Lenusa, mesdames Vendana et Veronica B..., monsieur Puiu C..., messieurs Ghorghé D... et Ion D... (pris en son nom personnel et au nom de ses enfants Luciana, Daniella, Mirela et Crhistian, madame Anna D..., madame Ginette E... et monsieur Israel E... afin de : - voir constater que ceux-ci se trouvent occupants sans droit ni titre de la... située à ..., - voir ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et ce avec dispense du délai de deux mois imposés par l'article 62 de la loi du 9 juillet 2001 entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, - se voir allouer la somme de 230 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la décision rendue le 3 septembre 2009 par le tribunal d'instance d'instance de VILLEURBANNE ayant : - ordonné l'expulsion de messieurs James X..., Olivier Y..., Dorcas Y..., Sieya Z..., mesdames Simone A..., Victorine A..., (en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs Quenny Claire et Kay), monsieur Tanzan B..., pris en son nom personnel et au nom de ses enfants Alex, Gimi, Alex, Covaciuventa, Lenusa, mesdames Vendana et Veronica B..., monsieur Puiu C..., messieurs Ghorghé D... et Ion D... (pris en son nom personnel et au nom de ses enfants Luciana, Daniella, Mirela et Crhistian), madame Anna D..., madame Ginette E... et monsieur Israel E... du ..., avec, en cas de besoin, l'assistance de la force publique après l'écoulement d'un délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux, - rejeté la demande de la société ADOMA de se voir dispenser du respect du délai de deux mois, - accordé toutefois à monsieur Olivier Y..., à monsieur Tarzan B... et à ses enfants mineurs, à mesdames Vandana B... et Véronica B..., à monsieur Ghorgé D..., monsieur Ion D... et madame Anna D... un délai de cinq mois pour quitter les lieux, - dit n'y avoir lieu à faire application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel formé le 26 octobre 2009 par la société ADOMA, Vu les conclusions de monsieur Olivier Y..., monsieur Tarzan B..., madame Veronica B..., monsieur Ioan D... et madame Ana D... signifiées le 17 mai 2010, Vu la décision du conseiller de la mise en état du 10 juin 2010 ayant ordonné l'exécution provisoire du jugement entrepris et rejeté la demande de délais, Vu les conclusions de la société ADOMA signifiées le 22 juin 2010, Vu l'assignation délivrée le 7 mai 2010 aux intimés n'ayant pas constitué avoué. La société ADOMA demande à la cour : - de constater que les intimés résident sans droit ni titre dans le foyer dénommé ... - d'ordonner l'expulsion des intimés et de tous occupants de leur chef, le cas échéant, avec le concours de la force publique, - de la dispenser par application de l'article 62 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 du délai de deux mois entre la signification de l'ordonnance et l'expulsion, - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé un délai de cinq mois supplémentaire pour quitter les lieux aux familles Y..., B... et D..., - de débouter les consorts Y..., B... et D... de leurs demandes de délai supplémentaire, - de condamner solidairement chacun des cités à lui payer une somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner solidairement aux entiers dépens. Les intimés demandent à la cour : - de débouter la société ADOMA de son appel principal, - de faire droit à leur appel incident, - de juger qu'au vu de l'article 4 de la loi du 5 mars 2001 aucune expulsion ne peut être prononcée sans proposition de relogement, Subsidiairement et en tant que de besoin : - de leur accorder un délai d'un an conformément aux dispositions de l'article L 613-1 du code de la construction au vu des situations familiales, médicales et personnelles de l'ensemble des membres de ces familles, - de condamner la société ADOMA aux entiers dépens d'instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Il n'est pas contesté que les intimées se trouvent sans droit ni titre et il doit être fait droit à la demande d'expulsion formée par la société ADOMA qui ne justifiait pas cependant devant le premier juge de la suppression du délai de deux mois prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991. Compte tenu des difficultés de relogement relevées par le premier juge, c'est à juste titre qu'il a accordé des délais aux occupants qui en ont fait la demande. Le jugement entrepris doit donc être confirmé dans son intégralité. Il n'y a pas lieu cependant de faire droit à la demande de délai supplémentaire à monsieur Olivier Y..., monsieur Tarzan B... et madame Veronica B..., monsieur Ioan D... et madame Anan D..., qui ne fournissent aucune pièce justifiant de leur situation. Il n'apparaît pas inéquitable que la société ADOMA garde à sa charge les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare la société ADOMA recevable en son appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Déboute les intimés de leur demande de délais, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne les intimés aux dépens d'appel distraits au profit de l'avoué de leur adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 mai 2011
Référence
6253cbaebd3db21cbdd8dfe8
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