Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbafbd3db21cbdd8dfeb
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 9 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03553 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 3 du 22 avril 2010 RG : 2009/ 13959 ch no2 X... C/ B... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANT : M. Eric Aimé Guy X... né le 19 Novembre 1961 à CHAMBERY (73000) Chez Monsieur et Madame Guy X... ... 73000 JACOB-BELLECOMBETTE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Axel BARJON, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 14458 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Annie Jeannine B... divorcée X... née le 10 Avril 1965 à SALON-DE-PROVENCE (13300) ... 69800 SAINT-PRIEST représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 22 avril 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2011 par Éric X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 10 février 2011 par Annie B..., intimée ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 4 septembre 2006, définitif, a prononcé le divorce des époux X...-B..., fixé au domicile de la mère la résidence des trois enfants mineurs et mis à la charge d'Éric X... une pension alimentaire mensuelle indexée de 500 € pour sa contribution à leur entretien et à leur éducation ; qu'un autre jugement du 6 janvier 2009, également définitif, a réduit la pension alimentaire dont le père est débiteur à la somme mensuelle indexée de 100 € par enfant, soit en tout 300 € par mois ; Attendu que par requête du 14 octobre 2009, Éric X... a sollicité la suppression de ladite pension alimentaire ; Attendu que par jugement du 22 avril 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Éric X... de sa demande ; que l'intéressé a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 mai 2010 ; qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que depuis mars 2010 il n'a pour seule ressource que l'allocation dite " revenu de solidarité active " d'un montant mensuel de 423 €, qu'il est à la recherche d'un emploi, et qu'il bénéficie d'un travail à temps partiel depuis novembre 2010 qui lui procure des gains de 480 € par mois seulement ; qu'il prie en conséquence la Cour de réformer la décision critiquée et de supprimer la pension alimentaire précédemment mise à sa charge ; Attendu que l'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant observer qu'en 2007 l'appelant a perçu une somme importante provenant de la vente de l'immeuble de communauté mais qu'il ne justifie pas de l'emploi qu'il en a fait, qu'il ne fait pas la démonstration de son impécuniosité même s'il est inscrit au chômage et qu'elle-même doit faire face à une augmentation de ses charges à la suite de l'accident dont l'enfant William a été victime pendant l'été 2010 ; Attendu que l'appelant verse aux débats une reconnaissance de dette établie par la dame Angèle D... le 20 mai 2008 par laquelle celle-ci déclare avoir reçu d'Éric X..., à titre de prêt la somme de 96 000 € suivant trois versements effectués les 14 décembre 2007 pour 43 000 €, 16 janvier 2008 pour 43 000 € et 12 février 2008 pour 10 000 € ; que faute d'être étayé par un acte authentique ou d'avoir fait l'objet d'un enregistrement, ce seul document qui n'est pas émané d'Annie B... à laquelle il est opposé ne peut valoir preuve entre les parties ; qu'ainsi, l'appelant ne fournit aucune justification de l'emploi de la somme de 96 000 € par lui reçue lors du partage du prix de vente de l'immeuble qui dépendait de la communauté effectué en 2007 et qu'il ne peut dès lors se prétendre impécunieux ; Attendu, surabondamment, qu'à supposer même que cette somme ait été prêtée par l'appelant dans les conditions par lui alléguées, il n'en demeure pas moins qu'il a choisi de s'appauvrir volontairement au moment même où il a reconnu lors de l'enquête sociale réalisée au début de 2008 qu'il était au chômage depuis un an et qu'il cesserait d'être indemnisé au mois de septembre de ladite année ; qu'en outre, si on l'en croit, cette somme très importante aurait été prêtée à la dame D... pour permettre à celle-ci de prendre le contrôle d'une société commerciale exploitant un fonds de commerce de restauration sans que lui-même ait envisagé de prendre la moindre participation dans ladite société qui l'a ensuite embauché comme salarié, puis l'a licencié dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ; que ces explications montrent qu'existent des relations très étroites entre l'appelant et la dame D..., et qu'Éric X... a organisé une situation apparente d'insolvabilité en concertation avec elle ; Attendu qu'en tout état de cause, les choix d'investissements opérés par l'appelant ne peuvent primer son obligation alimentaire et que manifestement il n'a pas jugé bon de prendre les précautions élémentaires qui s'imposaient pour lui permettre d'être toujours en situation de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, c'est-à-dire, de les nourrir, de les vêtir, de les soigner et de les faire instruire, nécessités vitales qui lui sont d'évidence indifférentes et dont il considère en tout cas que la mère doit seule faire son affaire ; Attendu par conséquent que c'est à bon droit que le juge de première instance a refusé de considérer Éric X... comme impécunieux et de le décharger de la pension alimentaire dont il est redevable ; que la décision querellée sera donc intégralement confirmée ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera ainsi condamné à lui payer une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Éric X... à payer à Annie B... une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens ; Accorde à M e MOREL, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2011
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6253cbafbd3db21cbdd8dfeb
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