Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbafbd3db21cbdd8dfec
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 60 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03602 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 29 avril 2010 RG : 2004/ 06660 ch no 2- Cab. 5 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANTE : Mme Isabelle Jeanine Z... épouse X... née le 18 Février 1965 à VALENCE (26000) ... 69003 LYON représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Pierre X... né le 12 Février 1964 à VALENCE (26000) ... ... 94260 FRESNES représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020450 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Avril 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Marie LACROIX, conseiller, faisant fonction de président -Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Marie LACROIX, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Pierre X... et Madame Isabelle Z... qui se sont mariés le 31 août 1990 à GUILHERAND GRANGES (07) sous le régime de la séparation de biens suivant contrat reçu le 31 juillet 1990 par Maître C..., notaire à LYON 6ème, ont eu trois enfants : - Mathilde née le 24 avril 1992 - Louise née le 18 juin 1996 - Damien né le 9 septembre 2004. Madame Isabelle Z... est appelante d'un jugement rendu le 29 avril 2010 par la chambre de la famille du tribunal de grande instance de LYON qui a prononcé le divorce des époux X...- Z... aux torts exclusifs du mari et qui, statuant sur les mesures accessoires, a : - fixé les effets du divorce au 30 juillet 2004 en application de l'article 262-1 du code civil, - dit que la mère exercerait seule l'autorité parentale sur la personne des trois enfants mineurs, - réservé le droit de visite du père, - condamné le père à payer pour l'entretien et l'éducation des enfants communs une pension alimentaire mensuelle indexée de 800 euros (soit 300 euros pour chacune des mineures Mathilde et Louise et 200 euros pour Damien), - condamné Monsieur Pierre X... à verser à Madame Isabelle Z... une prestation compensatoire de 100 000 euros, - autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital après le divorce, - condamné Monsieur Pierre X... à payer à Madame Isabelle Z... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 1er février 2011, Madame Isabelle Z... demande à la cour de : - condamner Monsieur Pierre X... à payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 500 euros pour l'enfant Louise et de 300 euros pour l'enfant Damien, - lui donner acte de ce qu'elle renonce à sa demande de pension alimentaire pour l'enfant Mathilde, - fixer à 600 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Pierre X... et de le condamner au paiement de ce capital, au besoin par l'attribution de la pleine propriété de l'appartement sis..., cadastré section EN n 50, - confirmer pour le surplus les dispositions du jugement entrepris relatives au prononcé du divorce, à la liquidation du régime matrimonial, aux autres mesures concernant les enfants, et à l'usage du nom marital, - condamner Monsieur Pierre X... à payer à Madame Isabelle Z... la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, ces derniers devant être distraits au profit de Maître MOREL, avoué. En l'état de ses dernières conclusions en réplique déposées le 21 janvier 2011 Monsieur Pierre X... avait demandé à la cour de : - statuer ce que de droit sur la demande en divorce de l'épouse, - constater l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents sur la personne des trois enfants mineurs, - fixer la résidence de ces trois mineurs chez la mère, - juger n'y avoir lieu à pension alimentaire pour leur entretien et leur éducation à compter du 30 mars 2009 au vu de l'accord intervenu à cette date entre les parents et subsidiairement, de constater que le père est hors d'état de régler une pension alimentaire, - débouter Madame Isabelle X... de ses demandes de prestation compensatoire, de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter les demandes de Madame Isabelle X... tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom marital après le divorce et à se voir attribuer la jouissance du bien immobilier appartenant en propre à son époux, - juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels avec distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, avoués. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2011 et l'affaire plaidée le 14 avril 2011, a été mise en délibéré à ce jour. Vu l'article 388-1 du code civil ; MOTIFS Sur le divorce Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives au prononcé du divorce seront confirmées dès lors que nonobstant de longs développements sur les circonstances de la rupture conjugale dans leurs conclusions respectives, les parties n'ont pas remis en cause le principe du divorce aux torts exclusifs du mari ; Sur les mesures relatives aux époux Attendu qu'il résulte sans contestation des pièces communiquées que Madame Isabelle Z... , âgée de 46 ans au jour du présent arrêt, ayant confirmé le prononcé du divorce, est sans réelle activité professionnelle depuis 1991 dès lors qu'elle s'est consacrée à l'éducation des trois enfants du couple qui sont encore mineurs à ce jour ; qu'ainsi elle a validé pour la période allant de 1991 à 1995 seulement 8 trimestres à la retraite de la sécurité sociale au titre d'une activité salariée, les autre trimestres correspondant à des périodes de chômage, d'arrêt maladie-maternité et à l'assurance vieillesse des parents au foyer (cf sa pièce 146) ; que compte tenu de ses périodes d'inactivité professionnelle, de son état de santé actuel non encore consolidé en relation avec la tentative d'assassinat dont elle a été victime le 20 octobre 2005, de son âge et du fait qu'elle devra encore suivre l'éducation des trois enfants communs pendant plusieurs années, Madame Isabelle Z... ne peut pas objectivement espérer reprendre facilement une activité professionnelle régulière, nonobstant les affirmations contraires de son conjoint qui rappelle qu'elle est diplômée en sciences politiques et a effectué des préparations à l'ENA et à HEC, ses diplômes perdant objectivement beaucoup de valeur sur le marché du travail en l'absence de valorisations et de remises à niveau permanentes ; Qu'elle justifie de 63 trimestres au titre du régime général de retraite (cf pièce précitée 146) et a déclaré sur l'honneur détenir, à titre de patrimoine propre, de l'épargne (CEL : 11 286 euros-LDD : 154 euros) et une voiture estimée à sa valeur argus (6000 euros) ; Que sa pièce 25 enseigne qu'elle a souscrit le 18 janvier 2001 un contrat d'assurance vie ABONDANCE 2 en versant un capital de 5 000 euros, dont la valeur en supports était de 414, 28 euros au 30 juin 2003 selon la pièce 37 de son conjoint ; Qu'elle apparaît également avoir souscrit une assurance vie AFER dont le solde s'élevait au 1er janvier 2004 à 1 891, 89 euros (cf pièce du mari 39) ; Que sa vocation successorale, telle qu'alléguée par le mari, ne peut être valablement prise en considération, celle-ci, à la supposer matériellement fondée en l'absence de toute indication sur le patrimoine de ses parents, restant à ce jour aléatoire ; Qu'elle assume les dépenses de la vie courante et n'a pas exposé jusqu'à présent de frais de logement puisque ayant bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre des mesures provisoires décidées par le juge conciliateur ; qu'elle devra ainsi se reloger, ce bien immobilier appartenant en propre à son époux ; Que Monsieur Pierre X..., âgé de 47 ans au jour du présent arrêt, confirmant le prononcé du divorce, a constitué en juin 2003 la société AGILIUM dont il assure depuis le 1er juillet 2003 les fonctions de président directeur général au salaire mensuel de 5 575 euros (moyenne du cumul imposable au 31 décembre 2004) que son revenu au titre de l'année 2005 n'est pas représentatif de la réalité de sa rémunération en ce qu'il a été malade et en mi-temps thérapeutique ; qu'il travaillait auparavant dans une autre société et avait déclaré au titre des revenus imposables 2002 un salaire mensuel moyen de 4 390 euros (pièce 13) ; Qu'il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas travaillé régulièrement depuis le mariage ; Qu'il ne justifie pas de ses droits à retraite prévisibles (nombre des trimestres validés) ; Que s'il est constant qu'il se trouve désormais à long terme dans l'incapacité de poursuivre son ancienne activité professionnelle en raison de la peine prononcée à son encontre par la cour d'assises du RHONE le 18 septembre 2009 (étant relevé qu'il ne travaille plus de fait depuis le 22 novembre 2006, date de son placement en détention provisoire) il n'en est pas moins établi qu'avant ces faits il a pu cotiser pour ses droits à retraite dans des conditions financières beaucoup plus avantageuses que son épouse, de par l'importance de ses salaires et la régularité de son activité professionnelle ; qu'il pourra en outre demander à occuper un emploi dans le cadre de l'exécution de sa peine criminelle dont certes la rémunération sera modeste, mais lui permettra de bénéficier d'un revenu et de cotiser encore pour ses droits à retraite ; Qu'il a déclaré un patrimoine propre constitué d'un appartement sis... ayant constitué le domicile conjugal, acheté en novembre 1996 (dont la valeur a été estimée par la partie adverse à environ 2 000 euros le mètre carré pour une surface de 185 mètres carrés en décembre 2002, cf pièces101 du mari et 48, 49 de la femme, voire à une mise à prix de 381 123 euros en janvier 2003 cf pièce 89 du mari) et de placements financiers dont le montant global s'élevait à environ 176 600 euros au 30 mai 2006, outre une voiture (valeur argus 7 000 euros) ainsi que 58 % des parts sociales de la société AGILIUM dont il chiffre la valeur à zéro euros (cf sa déclaration sur l'honneur pièce 91) ; Que cependant il s'avère que la société AGILIUM a été absorbée par la société MI 1 à la fin de l'année 2007 dans laquelle Monsieur Pierre X... détient désormais 785 parts dont la valeur non précisée à ce jour, est nécessairement plus conséquente au regard des résultats de la société MI 1 ; Qu'il a par ailleurs bénéficié le 17 février 1993 d'une donation-partage de ses parents avec son frère et sa s œ ur, et s'est vu attribuer à ce titre la nue-propriété de valeurs mobilières estimée à la somme de 247 283, 02 francs (soit 37 698, 05 euros) ; Qu'il indique avoir fait donation d'une somme de 60 000 euros à ses deux enfants mineurs, nés les 20 avril 2005 et 19 avril 2006, de ses relations avec une autre femme ; Que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, n'ont pas constitué un patrimoine indivis durant le mariage dont ils auraient vocation à se partager la valeur suite à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; Attendu qu'il résulte de ces constatations que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme dont l'absence totale de ressources personnelles (les prestations familiales servies à celle-ci étant destinées aux enfants communs) et les faibles droits à retraite prévisibles lui permettront difficilement d'assumer ses besoins ; Que Madame Isabelle Z... est ainsi recevable et fondée à solliciter une prestation compensatoire du chef du divorce et de la disparité économique qui en résulte pour elle, indépendamment de sa vocation à obtenir la réparation de son préjudice physique et matériel auprès de la cour d'assises, du chef de la tentative d'assassinat dont elle a été victime ; Considérant l'âge des époux et la durée du mariage au jour du divorce (plus de 20 ans) dont plus de 16 années de vie commune effective, de leurs qualifications et expériences professionnelles, de leurs droits prévisibles en matière de retraite, de leur devenir professionnel à long terme, de l'absence de patrimoine indivis, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en fixant la prestation compensatoire due à Madame Isabelle Z... , à la somme de 200 000 euros ; Que le règlement de cette somme devra s'effectuer en capital, la demande de l'épouse tendant à se voir attribuer la propriété de l'appartement appartenant en propre au mari à titre de paiement de la prestation compensatoire devant être rejetée, la prestation compensatoire n'ayant pas pour finalité de contourner les effets du régime de la séparation de biens en accordant à l'un des époux le bénéfice de tout ou partie du patrimoine constitué en propre par son conjoint par l'effet de ce régime séparatiste ; Attendu que la contestation de Monsieur Pierre X... relative à la jouissance gratuite du domicile conjugal revendiquée par sa femme s'avère être sans objet dès lors que ce chef de demande n'a pas été repris dans les dernières conclusions déposées le 1er février 2011 par Madame Isabelle Z... ; Attendu que Madame Isabelle Z... justifie d'un intérêt particulier pour ses enfants à pouvoir conserver l'usage du nom marital après le divorce, eu égard au jeune âge de ceux-ci ; que le jugement déféré sera par suite confirmé en ce qu'il a accueilli la demande de l'épouse présentée sur le fondement du second alinéa de l'article 264 du code civil et Monsieur Pierre X... débouté de ses prétentions contraires ; Attendu que Monsieur Pierre X... conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts de la partie adverse au motif déjà exposé dans le débat sur la prestation compensatoire, que son épouse « entend battre monnaie en créant des ambiguïtés dans ses demandes dont certaines sont purement indemnitaires et seront de la compétence de l'arrêt civil de la cour d'assises du RHONE » ; Que cependant la demande d'indemnisation de l'épouse fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil n'est pas contestable dans son principe au regard des conséquences d'une particulière gravité subies par celle-ci du fait de la dissolution du mariage, à savoir le préjudice moral occasionné par le prononcé du divorce après plus de 20 ans de mariage alors qu'elle se retrouve seule avec trois jeunes enfants ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il apparaît avoir fait une juste évaluation du préjudice subi par Madame Isabelle Z... en chiffrant celui-ci à la somme de 10 000 euros, l'appelante ne justifiant pas d'éléments d'appréciation autres que ceux déjà pris en compte par les premiers juges de nature à autoriser l'allocation de la somme réclamée à hauteur de 100 000 euros ; Qu'en tout état de cause Madame Isabelle Z... n'a pas subi comme seul préjudice celui résultant des faits criminels reprochés à son époux ; Attendu que le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a accordé à l'épouse le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à sa situation économique mais réformé sur le quantum, l'équité commandant de lui allouer à ce titre une indemnité de 5 000 euros ; Sur les mesures accessoires relatives aux enfants Attendu qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'autorité parentale, la résidence et le droit de visite à l'égard de l'enfant Mathilde qui est devenue majeure le 24 avril 2010 ; Attendu que Monsieur Pierre X... a été condamné à la peine de 20 années de réclusion criminelle suivant arrêt de la cour d'assises du RHONE en date du 18 septembre 2009 pour complicité du crime de tentative d'assassinat sur la personne de son épouse, commis le 20 octobre 2005 ; que cette décision est devenue définitive en l'absence d'exercice des voies de recours ; Que sont indifférents les faits valorisés par le père au soutien de sa demande d'exercice en commun de l'autorité parentale, à savoir qu'il a alimenté pendant le mariage des comptes d'épargne pour chacune des filles Mathilde et Louise, qu'il était un père présent pour celles-ci durant la vie commune et qu'il avait obtenu un droit de visite à l'égard de Damien né après la séparation du couple, les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur lesquelles il doit être statué dans le cadre du divorce n'intéressant que l'avenir ; qu'à ce titre ne doivent être prises en considération que la qualité et la capacité de concertation des parents à œ uvrer ensemble pour la prise de décisions conformes à l'intérêt de leurs enfants ; Que l'éloignement carcéral durable du père, les difficultés incontestablement prévisibles de communication entre les parents en raison de la nature des faits perpétrés sur la personne de la mère militent en faveur de la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale, cette mesure étant conforme à l'intérêt supérieur des enfants, eu égard au contexte parental ; Attendu que l'accord allégué par Monsieur Pierre X... selon lequel le 30 mars 2009 les époux auraient décidé de clôturer le PEL de l'enfant Mathilde et d'en reverser les fonds sur le compte de la mère à titre de pension alimentaire pour les enfants du couple et le règlement des charges dues et à venir de l'appartement de la rue Moncey, est contesté dans son existence et sa portée par la partie adverse ; Que s'il n'est pas prohibé de convenir conventionnellement des modalités par lesquelles le père entend assurer son obligation alimentaire, il appartient au juge, en cas de conflit, conformément à l'équité ; soit de maintenir, soit de révoquer les modalités ainsi fixées ; Attendu que devant les premiers juges, alors que la mère réclamait une pension alimentaire mensuelle de 1 300 euros (soit 500 euros pour les deux aînées et 300 euros pour Damien) le père avait fait offre de régler 600 euros pour les deux aînées et 200 euros pour le cadet ; qu'il ne résulte pas du jugement déféré que le père se soit prévalu de l'existence de cet accord, celui-ci ayant au contraire fait une offre chiffrée de pension alimentaire pour chacun des enfants ; Qu'il sera pris acte qu'à ce jour Madame Isabelle Z... renonce à sa demande de pension alimentaire pour l'enfant aînée désormais majeure dont les frais d'entretien et d'éducation pourront être couverts par l'épargne constituée sur son PEL ; Qu'en ce qui concerne les deux enfants encore mineurs, âgés à ce jour respectivement de 14 et 6 ans, il doit être jugé au regard de l'intérêt de ceux-ci que l'obligation alimentaire paternelle devra s'exécuter sous la forme du versement d'une pension alimentaire mensuelle indexée ; Qu'au regard des situations économiques respectives des parents (notamment à l'époque de son offre de pension alimentaire devant les premiers juges, le père était déjà condamné et incarcéré et avait déjà connaissance du jugement rendu le 6 mai 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'ANNECY qui l'avait condamné au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 400 euros pour les deux enfants, nés de sa relation avec Madame E...) il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur le montant des pensions alimentaires fixées pour les enfants Louise et Damien, celles-ci apparaissant toujours d'actualité en l'état des justificatifs communiqués, l'augmentation sollicitée par la mère devant être corrélativement rejetée, le père ne se trouvant pas dans une situation d'insolvabilité de nature à justifier qu'il soit dispensé de contribuer à l'entretien et à l'éducation des deux enfants encore mineurs, en l'état de son patrimoine propre tel que constaté dans le débat sur la prestation compensatoire ; Sur les autres mesures accessoires Attendu que le jugement déféré sera confirmé pour le surplus comme n'étant pas autrement critiqué ; Sur les dépens Attendu que les dépens de première instance seront confirmés à la charge de Monsieur Pierre X..., dès lors qu'il succombe sur les torts du divorce ; Qu'il sera également condamné aux dépens d'appel dans les termes du dispositif ci-après ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, Réforme partiellement le jugement rendu le 29 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON, Statuant à nouveau, Condamne Monsieur Pierre X... à verser à Madame Isabelle Z... un capital de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire, Condamne Monsieur Pierre X... à payer la somme de 5 000 euros à Madame Isabelle Z... en application de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme pour le surplus le jugement déféré sauf à constater que l'enfant Mathilde est devenue majeure le 24 avril 2010 et que Madame Isabelle Z... renonce à demander une pension alimentaire pour l'enfant Mathilde, Condamne Monsieur Pierre X... aux dépens d'appel, Autorise Maître MOREL, avoué, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civilarticle 264 du code civil et Monsieur Pierre X...article 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile eu égard
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- 30 mai 2011
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6253cbafbd3db21cbdd8dfec
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