Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbafbd3db21cbdd8dfed
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 130 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03770 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 01 avril 2010 RG : 09. 00787 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANTE : Mme Karine X... née le 4 Janvier 1975 à Montreuil (93) ... 01090 GENOUILLEUX représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Daniel ARTAUD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE INTIME : M. Georges Y... né le 14 Juillet 1970 à COURS (46090) ... ... 42460 LE CERGNE représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 022275 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011 prorogée jusqu'au 30 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 1er avril 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 10 février 2011 par Karine X..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 21 janvier 2011 par Georges Y..., intimé, incidemment appelant ; La Cour, Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Georges Y... et Karine X... sont issues les enfants Andréa, Marie et Sandra, nées respectivement les 10 novembre 1995, 9 février 1999 et 10 avril 2001, toutes trois reconnues par leurs père et mère ; Attendu que par requête du 29 juillet 2009, Georges Y... a sollicité la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, l'organisation du droit de visite et d'hébergement de la mère et sa condamnation à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 100 € par enfant, soit en tout 300 € par mois ; que se portant reconventionnellement demanderesse, Karine X... a conclu à la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, à l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement d'usage au père et à la condamnation de ce dernier à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 100 € par enfant, soit en tout 300 € par mois ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 1er avril 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE a : - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale, - fixé la résidence des trois enfants au domicile de la mère jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage, - à compter du 31 août 2010, fixé la résidence habituelle des trois enfants au domicile du père, - octroyé à la mère un droit de visite et d'hébergement d'usage avec fractionnement des vacances d'été par quarts, - condamné Georges Y... à payer à Karine X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs filles, une pension alimentaire mensuelle de 80 € pour chacune d'elles, soit en tout 240 € par mois, ce jusqu'au mois d'août 2010 inclus, - dispensé Karine X... du payement d'une pension alimentaire à compter du 31 août 2010 ; Attendu que Karine X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 mai 2010 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que le rapport d'enquête sociale serait incomplet et tendancieux, que les enfants ont clairement exprimé leur souhait de vivre chez leur mère, qu'elles s'entendent à merveille avec son nouveau concubin, et que le père a tenté de dissimuler sa situation matérielle ce qui lui a causé un préjudice ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement critiqué, de fixer la résidence des enfants à son domicile et subsidiairement d'ordonner une enquête sociale en fixant provisoirement la résidence des enfants à son domicile, de condamner Georges Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 € par enfant, soit en tout 300 € par mois, de réserver à ce dernier un droit de visite et d'hébergement d'usage, et enfin de le condamner à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; Attendu que formant appel incident, l'intimé conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer la décision attaquée, condamner Karine X... à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 80 € par enfant, soit en tout 240 € par mois, confirmer pour le surplus le jugement entrepris et subsidiairement pour le cas où une enquête sociale serait ordonnée, fixer provisoirement la résidence des enfants à son domicile, et plus subsidiairement encore, si la résidence des enfants devait être transférée chez la mère, dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement d'usage avec fractionnement par quarts des vacances d'été et les trajets étant mis à la charge exclusive de la mère seule responsable de l'éloignement, et le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'il fait principalement valoir à cet effet que le rapport d'enquête sociale réalisé en juillet 2009 demeure d'actualité et qu'il a mis en lumière les carences d'une mère manipulatrice décidée à éliminer le père de la vie de ses filles ; qu'il ajoute qu'en dépit des difficultés financières qu'il a affrontées et qu'il subit encore, il est en mesure d'offrir à ses filles la sérénité et la stabilité dont elles ont besoin, et qu'il n'a causé aucun préjudice à l'appelante en refusant de se soumettre à ses exigences ; Attendu que sur leur demande, les enfants mineures Andréa et Marie Y... ont été entendues le 8 décembre 2010 en présence de leur avocat par M. GOUILHERS, Président de chambre, et que leurs déclarations ont été consignées par procès-verbal joint au dossier ; Attendu, sur la résidence habituelle des enfants, qu'il ressort du rapport d'enquête sociale en date du 20 juillet 2009 réalisé à l'initiative des services du Conseil Général de la Loire, qu'après la séparation de leurs parents survenue en juillet 2004, les trois petites filles ont résidé chez leur père d'abord, puis chez leur mère ensuite, Georges Y... ayant pris un emploi de conducteur routier qui le rendait moins disponible pour elles ; que la situation alarmante des enfants chez Karine X... a précisément donné lieu à l'enquête sociale qui a permis de constater qu'elles étaient livrées à elles-mêmes, la charge des deux cadettes reposant en partie sur l'aînée qui souffrait manifestement de devoir assumer des responsabilités qui ne lui incombaient pas ; que l'assistante sociale rédactrice du rapport a pu constater le malaise des enfants, déchirées par un conflit de loyauté, isolées, sans repère et plongées dans une angoisse que la mère s'est trouvée incapable d'apaiser, trop absorbée par ses propres préoccupations ; Attendu que l'appelante ne formule aucune critique sérieuse et étayée à l'encontre de ce rapport dont les conclusions ne lui conviennent pas ; Attendu, certes, que la situation personnelle de Karine X... s'est modifiée puisqu'elle vit maintenant en concubinage dans le département de l'Ain ; que ce seul fait est cependant insuffisant pour permettre de considérer que ses rapports avec ses filles ont évolué, quand bien même elle décrit comme idyllique les relations qui se sont établies entre celles-ci et son actuel concubin ; que les longs mémorandums qu'elle verse aux débats ne peuvent être pris en considération par la Cour, nul n'étant admis à se constituer lui-même ses preuves ; que de même, la Cour considère sans valeur probante les attestations du sieur Vincent B..., actuel concubin de l'appelante, compte tenu de leur communauté d'intérêts ; Attendu, en outre que l'appelante a donné le jour à un quatrième enfant le 13 novembre 2010 et que compte tenu de l'incapacité démontrée où elle s'est trouvé de prendre en charge les trois aînées de façon responsable et satisfaisante, il y a tout lieu de craindre qu'elle ne soit pas davantage en mesure d'assumer une fratrie de quatre enfants, étant observé en outre qu'un écart d'âge de quinze ans sépare l'aînée et la benjamine qui nécessitent une attention très différente pour chacune mais tout aussi importante ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux déclarations, purement formelles, des enfants Andréa et Marie recueillies par le président de cette chambre ; qu'en effet, les critiques de ces jeunes filles, essentiellement fondées sur les conditions matérielles dans lesquelles elles vivent chez leur père, ne sont étayées par aucun élément et traduisent de façon exemplaire l'intense conflit de loyauté qu'elles subissent ainsi que les pressions considérables qu'exerce sur elles leur mère, alors surtout que la preuve est rapportée tant par l'enquête sociale que par les pièces que l'intimé produit aux débats qu'elles portent à leur père un attachement extrêmement profond et qu'elles ont manifesté à plusieurs reprises par le passé leur désir de vivre auprès de lui ; Attendu qu'au vu de ces éléments, le juge du premier degré a justement considéré que compte tenu des changements répétés de résidence et des modes de garde qui leur ont été imposés par le passé, l'intérêt bien compris des enfants commandait d'assurer la stabilité de leur situation et leur sérénité, toutes exigences que le père paraît davantage que la mère pouvoir satisfaire ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père à compter du 31 août 2010 et organisé en conséquence le droit de visite et d'hébergement de la mère dont celle-ci ne critique pas les modalités, ce sans qu'il y ait lieu à nouvelle enquête sociale que les circonstances de la cause ne rendent nullement nécessaire ; Attendu, sur la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants, que l'intimé perçoit un salaire mensuel moyen de 1 300 € ; qu'il bénéficie de prestations familiales pour 1 072, 11 € par mois dont une allocation de soutien familial de 261, 40 € par mois accordée en considération du fait qu'en l'état, la mère ne verse pas de pension alimentaire, et une allocation de logement de 331, 86 € laissant subsister à sa charge un loyer résiduel de 163, 30 € provisions sur charges incluses ; qu'il vit en concubinage et qu'il est donc censé partager avec une tierce personne les charges inhérentes à leur communauté d'existence, en particulier celles liées au logement ; Attendu qu'au début de l'année 2010 l'appelante alternait emplois intérimaires et périodes de chômage ; qu'elle ne fournit ni précisions ni justificatifs sur sa situation professionnelle actuelle ni sur ses ressources ; qu'elle vit en concubinage et qu'elle est donc censée partager par moitié avec un tiers les frais et charges liés à leur communauté d'existence, et notamment un loyer mensuel de 760 € ; qu'elle doit également assumer la charge d'un quatrième enfant nouveau-né à l'entretien et à l'éducation duquel le père contribue également à proportion de ses ressources ; Attendu, dans ces conditions, qu'il sera fait droit à l'appel incident et qu'une pension alimentaire mensuelle indexée de 80 € par enfant sera mise à la charge de la mère à compter du 31 août 2010 ; Attendu que l'appelante ne démontre pas que l'intimé lui ait causé quelque dommage que ce soit en aucune manière ; que sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit l'appel incident seul justifié ; Réformant, condamne Karine X... à payer à Georges Y..., pour sa contribution à l'entretien des trois enfants communes, une pension alimentaire mensuelle de 80 € pour chacune d'elles, soit en tout 240 € par mois, ce à compter du 31 août 2010 ; Dit que cette pension alimentaire sera payable d'avance, le premier jour de chaque mois au domicile du père et sans frais pour lui ; Dit que cette pension alimentaire sera réévaluée en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière hors tabac, publié par l'I. N. S. E. E., et ce à l'initiative de la débitrice et sous sa responsabilité civile et pénale et sans que le créancier ait à en faire la demande ni à accomplir de formalité quelconque ; En tant que de besoin, condamne Karine X... à payer à Georges Y... les sommes par elle dues à raison de cette indexation ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Y ajoutant, déboute Karine X... de sa demande de dommages et intérêts ; La condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. LIGIER de MAUROY & LIGIER, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
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