Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbafbd3db21cbdd8dfee
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 47 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04368 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 06 avril 2010 RG : 09. 03248 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANT : M. Mohammed X... né le 17 Janvier 1962 à AIN BENIAN-WILAYA ALGER ANNABA ... 42350 LA TALAUDIERE CEDEX représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Coraly SADURNI-RAFFAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 021005 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Pierrette Z... épouse X... née le 06 Juillet 1963 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) ... 42400 SAINT-CHAMOND représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Stéphane FOURNAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 017456 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 prorogé au 30 Mai 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Mohammed X... et Madame Pierrette Z... se sont mariés le 6 octobre 2001 à Saint-Chamond, sans contrat préalable. Cinq enfants sont issus de leur union : - Sofiane X... né le 15 novembre 1987, - Meryem X... né le 15 septembre 1994, - Kenza X... né le 20 mai 1996, - Ali X... né le 3 août 1997, - Khalid X... né le 10 juillet 2002. L'épouse a présenté une requête en divorce et par ordonnance sur tentative de conciliation réputée contradictoire en date du 6 avril 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a, notamment, s'agissant des mesures provisoires : - constaté que les juridictions françaises étaient compétentes et que la loi française était applicable, - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (location), - dit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants mineurs étant fixée chez la mère et le père bénéficiant d'un droit de visite libre, - fixé à (90 euros x 4) 360 euros la pension alimentaire due par le père pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants mineurs, - rejeté la demande de l'épouse au titre du devoir de secours. Monsieur Mohammed X... a fait appel de cette décision le 11 juin 2010. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 14 février 2011, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision déférée, de dire que sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réservée jusqu'à retour à meilleure fortune et de condamner Madame Z... épouse X... aux dépens. Aux termes de ses conclusions déposées le 31 janvier 2011, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Pierrette Z... épouse X... demande à la Cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, de dire que l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée exclusivement par la mère, de confirmer la décision sur la question de la pension alimentaire et de condamner Monsieur X... aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2011. DISCUSSION Sur l'appel principal Attendu que si l'acte d'appel est général, Monsieur X... ne remet en cause devant la Cour que le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu que Monsieur X... exploite depuis février 2008 un fonds de commerce de restauration rapide dont les comptes d'exploitation (régime micro) font ressortir : - pour 2008 des recettes pour un montant de 14. 095 euros et un bénéfice de 8. 472 euros après déduction des achats de stocks et des frais, - pour 2009 des recettes pour un montant de 17. 346 euros et un bénéfice 5. 030 euros après déduction des achats de stock et des frais (loyers, assurance, essence, honoraires, divers, charges personnelles) ; Que toutefois, le 19 avril 2010, quelques jours après la décision dont appel, Monsieur X... a été placé en détention et ce, jusqu'au 9 septembre 2010, date à compter de laquelle il a bénéficié d'un régime de semi-liberté du mardi matin au dimanche matin pour lui permettre de reprendre l'exploitation de son commerce de restauration rapide ; qu'il a déclaré avoir obtenu un prêt de 1. 000 euros pour reconstituer son stock ; que son établissement a fait l'objet d'un vol avec effraction pendant son absence ; qu'aucun élément du dossier n'établit que son commerce était tenu par un tiers et continuait à lui procurer des revenus pendant sa détention ; Attendu que les ressources de Madame Z... qui a la charge complète des quatre enfants mineurs âgés de 16, 15, 13 et 8 ans sont limitées aux prestations versées par la Caisse d'Allocations Familiales soit au mois d'octobre 2010 : 1 106, 39 euros, outre l'allocation pour le logement dont le montant (459 euros) est à peu près équivalent au loyer ; Attendu qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à (90 x 4) 360 euros la pension alimentaire mensuelle due par Monsieur X... pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mais de dire qu'il en sera déchargé pour la période du 19 avril 2010 au 30 septembre 2010 eu égard à l'impécuniosité résultant de son incarcération ; Attendu que ladite pension sera indexée ; Sur l'appel incident Attendu qu'en application de l'article 373-2-1 du Code Civil, le juge peut décider que l'autorité parentale sera exercée par un seul parent si l'intérêt de l'enfant le commande ; Attendu que par des motifs justes et pertinents que la Cour adopte, le premier juge a rejeté la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale présentée par Madame Z... au motif qu'il fallait laisser au père la possibilité de se montrer plus présent et mobilisé pour ses enfants, en s'appuyant au besoin sur les mesures d'assistance éducative mises en place par le Juge des Enfants ; Qu'il convient de confirmer la décision sur ce point dès lors que Monsieur X... conteste se désintéresser de ses enfants, souffre de l'image négative que donne de lui Madame Z... et n'a en tout état de cause pas été en mesure de se manifester auprès de ces derniers depuis la décision dont appel du fait de son incarcération ; Attendu que chacune des parties supportera ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Après débats en audience non publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation du 6 avril 2010 en toutes ses dispositions y compris en ce qu'elle a fixé à (90 x 4) 360 euros la pension alimentaire due par Monsieur X... pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; Y ajoutant, Décharge Monsieur X... du paiement de cette pension alimentaire pour la période du 19 avril 2010 au 30 septembre 2010 eu égard à l'impécuniosité résultant de son incarcération ; Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés dans le cadre de cette procédure d'appel. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2011
Référence
6253cbafbd3db21cbdd8dfee
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