Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2011
- ECLI
- 6253cbafbd3db21cbdd8dff1
- Date
- 1 juin 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2011 R. G. No 10/ 00007 AFFAIRE : Me Philippe X...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. Z... IMMOBILIER C/ Nicolas Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 16 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Activités diverses No RG : 09/ 136 Copies exécutoires délivrées à : Me Eric BOHBOT Me Myriam BAUR Copies certifiées conformes délivrées à : Me Philippe X...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. Z... IMMOBILIER Nicolas Y..., UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PREMIER JUIN DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Me Philippe X...- Mandataire liquidateur de S. A. R. L. Z... IMMOBILIER ... ... 78009 VERSAILLES CEDEX représenté par Me Francis LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANT **************** Monsieur Nicolas Y... né en à ... 95510 VETHEUIL comparant en personne, assisté de Me Myriam BAUR, avocat au barreau de PARIS UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST 130 rue victor hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Isabelle OLLAT, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, PROCEDURE La Sarl Z... IMMOBILIER a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 20 novembre 2009, l'appel portant sur la totalité de la décision. FAITS M. Nicolas Y..., né le 2 janvier 1975, a été engagé par la SARL Z... IMMOBILIER en qualité de négociateur immobilier dans le cadre d'un contrat de qualification, en date du 4 janvier 2002, pour une durée d'un an. Les relations de travail se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en date du 5 janvier 2003, le salarié ayant la qualité de VRP exclusif dans les conditions du statut prévu par les articles L 751-1 et suivants du code du travail, sa fonction consistant à prospecter la clientèle, négocier avec celle-ci en vue de susciter ou de recueillir des mandats au nom de son employeur. M. Y..., toujours salarié, a saisi le CPH de Mantes la Jolie le 9 janvier 2009 de demandes en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et le versement de diverses indemnités, soutenant que la Sarl Z... IMMOBILIER, suite à la baisse dans le secteur de l'immobilier, n'a eu de cesse de tenter d'obtenir à moindre frais, sa démission, que dès octobre 2008, l'employeur tentait de lui imposer la rupture conventionnelle de son contrat de travail, à l'origine d'arrêts de travail pour cause de dépression, précisant que la relation de travail était soumise à la convention collective de l'immobilier et que la moyenne mensuelle brute de ses salaires est de 2. 517, 66 €. La Sarl Z... IMMOBILIER a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 8 décembre 2009, lequel jugement a désigné Me X... en qualités de mandataire-liquidateur *** Par jugement rendu le 16 novembre 2009, le C. P. H de Mantes la Jolie (section Encadrement) a : - prononcé aux torts de l'employeur la rupture du contrat de travail de M. Nicolas Y..., avec effet à la date du prononcé -condamné la SARL Z... IMMOBILIER à payer à M. Nicolas Y... les sommes suivantes : * 3. 776, 49 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 7. 552, 98 € au titre du préavis * 755, 29 € au titre de congés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2009 - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales -fixé à 2. 517, 66 € brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail -condamné la SARL Z... IMMOBILIER à payer à M. Nicolas Y... la somme de 15. 105, 96 € au titre de l'article L 1235-3 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du jugement -ordonné à la SARL Z... IMMOBILIER de remettre les documents sociaux au salarié -rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour la remise de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer -condamné la SARL Z... IMMOBILIER à verser au salarié la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC -débouté le salarié du surplus de ses demandes -débouté la SARL Z... IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle -dit que la SARL Z... IMMOBILIER supportera les entiers dépens DEMANDES Vu les conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement par Me X... es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Z... IMMOBILIER, appelante, par lesquelles il demande à la cour, de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire aux torts et griefs de l'employeur -dire n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail -confirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. Y... de ses demandes au titre du rappel des salaires, congés payés et 13 ème mois et sur le harcèlement moral -débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes -le condamner au paiement de la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC Vu les conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement par M. Y..., intimé, aux termes desquelles il demande, à la cour, de : - constater la rupture du contrat de travail de M. Y... aux torts exclusifs de l'employeur avec toutes conséquences financières qui en découlent -fixer la créance au passif de la société Z... IMMOBILIER dans les termes suivants : * 6. 834, 72 € à titre de rappels de salaires * 683, 47 € au titre des congés payés sur rappels de salaire * 7. 552, 98 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 755, 29 € au titre des congés payés sur préavis * 3. 776, 49 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 40. 000 € à titre d'indemnité pour licencement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter de la demande -ordonner la remise d'une attestation Assedic, des fiches de paie et d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir Vu les conclusions écrites, déposées au greffe et soutenues oralement par l'UNEDIC, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'A. G. S en application de l'article L 3253-15 du code du travail, élisant domicile au CGEA Ile de France Ouest, par lesquelles elle demande à la cour, de : - rejeter les demandes du salarié -mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure -subsidiairement -fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société -dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail -en tout état de cause -dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail Considérant que Me X... es qualités soutient que les fonctions de M. Y... étaient celle d'un négociateur à son embauche, que celui-ci a obtenu un poste de responsable d'agence en octobre 2007 et non en janvier 2003, que l'attestation rédigée par M. E... est de pure complaisance, qu'aucun manquement ne peut être imputé à l'ancien employeur ; Considérant que l'UNEDIC s'associe à l'argumentation soutenue par le liquidateur ; Considérant que M. Y... soutient que dès le 5 janvier 2003, il exerçait pour le compte de son employeur en qualité de responsable d'agence sans même que ne lui soit proposé un avenant à son contrat de travail, que son employeur lui a retiré tous les moyens nécessaires au bon accomplissement des tâches pour lesquelles il fut engagé, que dès octobre 2008, que l'employeur tentait de lui imposer la rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu'il rapporte la preuve que son ancien employeur a failli à ses obligations contractuelles les plus élémentaires, en le démettant de ses fonctions de responsable d'agence à compter du 20 avril 2008, lui ôtant tous moyens lui permettant d'accomplir ses fonctions, que l'employeur s'est abstenu de verser sa rémunération complète pour le mois de janvier 2009, qu'il fut victime de brimades et de pressions qui ont détérioré son état de santé et qu'il a connu une grave dépression le contraignant à des arrêts maladie à partir du 16 décembre 2008 (syndrome de burn out au travail), que l'employeur a refusé d'organiser une éventuelle visite de reprise, que l'employeur a refusé de lui régler ses indemnités compensatrices de congés payés et ses compléments de salaire notamment pour les mois de février à avril 2009 ainsi que son salaire de novembre 2009 ; Considérant que postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale le 9 janvier 2009, M. Y... a effectué des déclarations de main courante au commissariat de Mantes la Jolie, les 13, 27 janvier et 10 février 2009, selon lesquelles, celui-ci, toujours salarié, aurait été insulté, injurié et menacé sur son lieu de travail par son employeur ; Qu'à la date des débats devant le C. P. H (7 septembre 2009), le jugement de liquidation judiciaire n'avait pas été encore prononcé (décision rendue le 8 décembre 2009) ; Considérant qu'il est justifié que depuis le mois de janvier 2009, le salarié a été payé de façon incomplète (janvier 2009) ou non réglé de ses salaires (novembre 2009) ou de ses compléments de salaire (indemnités compensatrices de congés payés et ses compléments de salaire pour les mois de février à avril 2009) ; Que par ailleurs, le projet de rupture conventionnelle de son contrat de travail signé par l'employeur le 19 novembre 2008, tend à établir que ce dernier a tenté d'imposer au salarié cette rupture, comme celui-ci le prétend, étant ajouté que la société était à l'époque en cessation de paiement, selon les termes du jugement de liquidation judiciaire ; Considérant que l'attestation établie par M. Alain Z... en date du 28 mai 2008, agissant en qualité de gérant de l'agence Z... IMMOBILIER, précisant que M. Y... a exercé le poste de responsable d'agence durant la période allant du 1er janvier 2003 au 20 avril 2008, s'analyse en un aveu extra-judiciaire et corrobore les affirmations du salarié qui s'appuient sur des pièces signées parl'employeur (pièces C, D, E et F), selon lesquelles, dès janvier 2003, il exerçait de fait pour le compte de son employeur en qualité de responsable d'agence, peu importe la qualification du poste donnée par l'employeur, seules les fonctions réellement exercées devant prévaloir ; Considérant que comme le soutient le salarié, l'absence de paiement des salaires, emporte la rupture du contrat de travail imputable aux torts exclusifs de l'employeur ; Que les manquements répétés de l'employeur apparaissent suffisamment graves pour justifier une rupture imputable à l'employeur ; Considérant que la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant que si à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur, ce qui était le cas en l'espèce ; Considérant que par application des dispositions des articles L 1221-1 du code du travail et 1134, 1135 et 1184 du code civil, la rémunération étant versée de façon irrégulière et incomplète au salarié par l'employeur à compter de janvier 2009, M. Y... ne pouvait que faire constater la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités nées de la rupture ; - Sur les demandes indemnitaires de M. Y... * Sur les rappels de salaire et congés payés y afférents ** sur le complément de salaire pour le mois de janvier 2009 Considérant qu'il sera fait droit à la demande, soit la somme de 1. 900, 80 € ; *** sur le complément de salaire pour les mois de février, mars et avril 2009 Considérant qu'il sera fait droit à la demande, soit la somme de 4. 316, 52 € ; **** sur le paiement du salaire du mois de novembre 2009 Considérant qu'il sera fait droit à la demande, soit la somme de 617, 40 et 61, 74 € au titre des congés payés ; * Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Considérant que le jugement sera confirmé de ces chefs ; * Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Considérant que le jugement déféré a accordé une indemnité de 6 mois de salaire (15. 105, 96 €) ; Que pour justifier d'un préjudice complémentaire, le salarié soutient que l'employeur lui a délivré une attestation Assedic erronée, l'empêchant de percevoir des indemnités de chômage, qu'il a exercé le poste de responsable d'agence pendant plus de 6 ans ; Qu'au vu des pièces produites, de l'ancienneté du salarié et du préjudice subi, cette indemnité sera fixée à la somme de 25. 500 € ; Considérant que les sommes allouées au salarié seront inscrites au passif de la société ; - Sur le préjudice moral liée au harcèlement Considérant qu'il convient de constater que le salarié n'a pas maintenu ce chef de demande, tel que sollicité devant les premiers juges ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant que le salarié ne sollicite pas la confirmation du jugement lui ayant alloué une indemnité de procédure er ne forme aucune demande à ce titre en cause d'appel ; Que dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure au salarié ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - prononcé aux torts de l'employeur la rupture du contrat de travail de M. Nicolas Y..., avec effet à la date du prononcé -condamné la SARL Z... IMMOBILIER à payer à M. Nicolas Y... les sommes suivantes : * 3. 776, 49 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 7. 552, 98 € au titre du préavis * 755, 29 € au titre de congés y afférents avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2009 - fixé à 2. 517, 66 € brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail Vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Versailles en date du 8 décembre 2009 Dit que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Z... IMMOBILIER, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Fixe la créance de M. Nicolas Y... au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Z... IMMOBILIER, aux sommes suivantes : * 6. 834, 72 € à titre de rappels de salaires * 683, 47 € au titre des congés payés sur rappels de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2009 * 25. 500 € à titre d'indemnité pour licencement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter du jugement sur la somme de 15. 105, 96 € et à compter du présent arrêt pour le surplus Ordonne en outre que Me X... es qualités de mandataire-liquidateur de la SARL Z... IMMOBILIER remette à M. Y... une attestation Pôle Emploi, des fiches de paie et un certificat de travail conformes à la présente décision Ordonne à Me X... es qualités, de mandataire-liquidateur de la SARL Z... IMMOBILIER d'inscrire ladite créance de M. Y... au passif de la société Z... IMMOBILIER pour qu'il y soit fait droit Déclare le présent arrêt opposable à AGS CGEA IDF dans les limites de sa garantie conformément au tableau légal applicable Dit que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement Y ajoutant, Rejette toute autre demande Fixe au passif de la SARL Z... IMMOBILIER les entiers dépens de la procédure. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juin 2011
Référence
6253cbafbd3db21cbdd8dff1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités