Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbafbd3db21cbdd8dff8
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 12 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 09094 Ordonnance (No 10/ 05097) rendue le 22 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Marc X... né le 21 Mars 1973 à CROIX (59170) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Séverine Z... née le 04 Août 1973 à LILLE (59000) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Yanick JACQUET, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Séverine Z...et Marc X...ont contracté mariage le 27 mai 2000 à Saint Amand Les Eaux, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat ; aucun enfant n'issu de cette union. L'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, entreprise, a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, a réparti la charge des dettes et rejeté la demande de l'époux au titre du devoir de secours. PRETENTION DES PARTIES Marc X...a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 08 février 2011, il demande à la cour, par réformation, de lui accorder une pension de 400 euros au titre du devoir de secours ; qu'il sollicite la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Séverine Z..., dans ses conclusions déposées le 3 mars 2011, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions et de condamner son époux à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu qu'il résulte de l'article 255- 6ème du code civil, que la pension alimentaire au titre du devoir de secours n'a pas seulement pour vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre à l'époux, dans le cadre des obligations du mariage, de bénéficier du maintien d'un train de vie aussi proche que possible de celui existant du temps de la vie commune ; Que le premier juge a retenu pour M. X...un revenu mensuel de2 166 euros ; que son bulletin de salaire de décembre 2010 mentionne un revenu mensuel de 2 049, 21 euros mais ne précise pas son revenu cumulé annuel ; qu'il a été bénéficiaire d'une donation de son père de 120 000 euros ; qu'il produit le bail d'un immeuble en date du 4 janvier 2011 pour un loyer de 630 euros par mois outre les charges courantes ; qu'il a refusé de prendre en charge le versement de la taxe d'habitation de l'immeuble commun ; Attendu que selon son bulletin de salaire de septembre 2010, Mme Z...perçoit un revenu mensuel de 4002 euros ; qu'elle a conservé à sa charge les impôts sur le revenu et les taxes afférentes au domicile commun, soit la taxe foncière et la taxe d'habitation qui n'est pas réglée par son époux ainsi que les prêts immobiliers de 1 306, 62 euros, mises à sa charge à titre provisoire dans l'attente de la liquidation des droits patrimoniaux des époux ; qu'elle occupe l'immeuble commun à titre onéreux ; Attendu qu'il résulte de ces éléments, qu'au regard des revenus et charges des époux établissant un équilibre significatif des situations respectives, la cour estime que le premier juge a justement rejeté la demande de l'époux au titre du devoir de secours ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu qu'il convient de condamner l'époux aux dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Marc X...aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbafbd3db21cbdd8dff8
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