Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbafbd3db21cbdd8dffe
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 36 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/05457 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 17 mai 2010 RG :10/246 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Faïssel X... né le 25 Mai 1975 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) ... 69300 CALUIRE ET CUIRE représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Pascale LEBEL-NOURISSAT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/020282 du 14/10/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Safia Y... née le 09 Mars 1979 à LYON (69003) ... 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Luc MALIBA, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/021504 du 18/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président - Marie LACROIX, conseiller - Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 17 mai 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 7 janvier 2011 par Faïssel X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 4 février 2011 par Safia Y... épouse X..., intimée ; La Cour, Attendu qu'une ordonnance de non-conciliation du 14 février 2008, définitive, a notamment : - attribué à Safia Y... épouse X... la jouissance du domicile conjugal, bien en location, - fixé la résidence habituelle des trois enfants mineurs issus du mariage au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage, - condamné Faïssel X... à payer à Safia Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communes, une pension alimentaire mensuelle de 120 € pour chacune d'elles, soit en tout 360 € par mois ; Attendu que par requête du 10 mars 2010, Faïssel X... a sollicité la modification des mesures provisoires, à savoir : - l'attribution du domicile conjugal à son profit, - la fixation de la résidence habituelle des trois enfants à son domicile, - la condamnation de la mère à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 120 € par enfant, soit en tout 360 € par mois ; que par jugement du 17 mai 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE a débouté Faïssel X... de l'ensemble de ses prétentions ; que l'intéressé a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 juillet 2010 ; Attendu que Faïssel X... soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que les contraintes professionnelles de l'intimée ne lui permettent pas de s'occuper convenablement des enfants qu'elle confie à des tiers alors que lui-même est parfaitement en mesure de les prendre en charge ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal, de fixer à son domicile la résidence habituelle des enfants en réservant à la mère un droit de visite et d'hébergement selon sa disponibilité et de la condamner à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 120 € par enfant, soit en tout 360 € par mois ; Attendu que l'intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement observer qu'elle a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la prise en charge complète de ses enfants tout en opérant un reclassement professionnel, que l'appelant ne remplit pas lui-même ses obligations de père de famille et qu'elle est actuellement au chômage de sorte qu'elle est totalement disponible pour ses trois filles ; Attendu que sous le couvert de prétendus éléments nouveaux, la demande introduite par Faïssel X... ne tend qu'à remettre en discussion les mesures provisoires arrêtées par l'ordonnance de non-conciliation du 14 février 2008 ; que les dispositions de cette décision ne peuvent être modifiées qu'en cas de modification significative dans les situations respectives des parties entraînant pour les enfants un changement de leurs conditions de vie contraire à leur intérêt ; que le simple fait, pour l'intimée, d'avoir tenté d'opérer une reconversion professionnelle en travaillant comme hôtesse de l'air, ne saurait être regardé comme un élément nouveau permettant de reconsidérer les mesures provisoires, quand bien même Safia Y... a été contrainte de recourir aux services d'une jeune fille au pair pour assurer la continuité de la prise en charge matérielle des enfants lorsqu'elle était retenue hors de chez elle par les nécessités de son service ; que l'appelant ne verse aux débats aucune pièce établissant que l'une des enfants aurait fugué ainsi qu'il le prétend ; que les innombrables déclarations de main courante qu'il produit aux débats et qui ne sont que le recueil de ses doléances ne peuvent constituer la preuve d'un manquement quelconque de la mère dans la charge qui lui incombe, mais sont tout au contraire la manifestation d'une sorte de harcèlement ; Attendu au reste, qu'il est au contraire établi que l'appelant ne règle pas la pension alimentaire mise à sa charge, ce qui démontre qu'il n'est pas capable d'assumer ses responsabilités dans toute leur étendue et l'inanité de ses prétentions ; Attendu en conséquence que la décision querellée sera intégralement confirmée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Faïssel X... aux dépens ; Accorde à la S.C.P. AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2011
Référence
6253cbafbd3db21cbdd8dffe
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