Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb0bd3db21cbdd8e005
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 2 597 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/05/2011 No MINUTE : No RG : 10/04022 Jugement (No 7964/09) rendu le 27 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/VV APPELANTE Madame Françoise Christelle Marie Clémence Y... née le 24 Octobre 1961 à TEMPLEUVE (59242) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Cathy TIPRET-LUCAS, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/10/06068 du 15/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Ruddy Pierre A... né le 13 Septembre 1968 à CYSOING (59830) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 après prorogation du délibéré en date du 19 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Françoise Y... et Ruddy A... ont contracté mariage à Ronchin le 5 août 1995. Que de cette union sont issu deux enfants : - Rémi, né le 9 décembre 1995, - Laurie, née le 17 août 1999. Le jugement du 28 septembre 2006 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel du 13 décembre 2006, a prononcé le divorce des époux et a encore notamment : - fixé la résidence des enfants habituelle au domicile de la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, dès qu'il pourra disposer d'un logement pouvant permettre l'accueil des enfants, - fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le jugement entrepris a fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 130 euros par mois et par enfant, à compter de la décision. PRETENTION DES PARTIES Françoise Y... a formé appel général le 04 juin 2010 de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2010, elle demande à la cour, par réformation, de porter à la somme de 200 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants après sommation à M. A... d'avoir à produire son contrat de travail et ses deux derniers bulletins de salaire. Ruddy A..., dans ses écritures déposées le 2 novembre 2010, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; qu'il sollicite en outre la condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à la demande de modification, le premier juge a examiné les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, en se plaçant à la date de la demande de modification ; Attendu qu'il résulte des éléments produits aux débats que le jugement du 28 septembre 2006 et l'arrêt de la Cour d'appel du 13 décembre 2007 ont retenu pour M. A... un revenu annuel imposable de 25 974 euros en 2006 soit une moyenne mensuelle de 2 164,50 euros et ont évalué ses charges à la somme de 1 161,96 euros comprenant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que M. A... vivait en concubinage et sa compagne a un revenu modeste ; Que ces décisions avaient évalué, en 2005, le revenu mensuel pour Mme Y..., mère de trois enfants d'une précédente union, à la somme de 1 211 euros ; qu'en 2006, sans emploi, ses revenus étaient constitués de prestations familiales de 686 euros auxquelles s'ajoutent les pensions alimentaires soit 550 euros versées par M. A... ; qu'elle vivait en concubinage sans que soit précisé le revenu de son compagnon ; que le loyer du ménage de 460,45 euros était partagé par moitié entre les concubins ; Attendu que le premier juge a retenu que Ruddy A... a perçu en 2008 un revenu mensuel de 2 027 euros et en 2009, de 1863 euros, constitué soit en diminution après la suppression d'une prime exceptionnelle sans toutefois que soient précisées les heures supplémentaires défiscalisées dont l'existence est mentionnée sur ses bulletins de salaire ; que devant la Cour il justifie que son revenu s'élève à la somme de 1 863,39 euros ; Que M. A... vit en concubinage ; que le couple a deux enfants à charge nés en avril 2008 et perçoit des prestations familiales d'un montant de 753 euros comprenant l'allocation personnalisée au logement de 196 euros ; que le loyer résiduel de son logement est de 416,54 euros ; que M. A... rembourse divers crédits d'un montant de 319,75 euros ; Attendu que le revenu mensuel de Mme Y... est de 975 euros par mois constitué par ses salaires ainsi que 123 euros à titre des prestations familiales et celle de 415 euros à titre de l'allocation personnalisée au logement ; qu'elle vit désormais seule et s'acquitte d'un loyer de 448 euros et d'un crédit de 179 euros contracté pour l'acquisition d'un véhicule automobile outre les charges pour elle et les deux enfants ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées établissant une baisse des revenus du père et une augmentation significative de ses charges pour quatre enfants, la Cour estime que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants a été justement fixée à la somme de 130 euros par mois et par enfant ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb0bd3db21cbdd8e005
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