Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb0bd3db21cbdd8e006
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 95 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06709 Jugement (No 10/ 00351) rendu le 19 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : CA/ LL APPELANT Monsieur Daniel X... né le 16 Août 1967 à DOUAI (59500) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 11354 du 16/ 11/ 2010) INTIMÉE Madame Anne Z... née le 03 Janvier 1970 à DOUAI (59500) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle SEILLIEZ, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/ 10/ 10493 du 26/ 10/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Avril 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de Monsieur Daniel X...et Madame Anne Z...sont issus trois enfants : - Julien, né le 29 juillet 1990 ; - Romain, né le 31 mars 1992 ; - Thomas, né le 2 mars 1994. Par jugement de divorce du 25 novembre 2002, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DOUAI a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et condamné ce dernier à verser des parts contributives à leur entretien et à leur éducation d'un montant mensuel de 76, 22 Euros pour chacun d'eux. Le Juge aux affaires familiales de DOUAI, par jugement du 24 novembre 2004, a débouté les parties de leurs demandes respectives de modification des pensions alimentaires. Selon jugement du 15 mars 2006 confirmé par un arrêt de la Cour de ce siège du 3 mai 2007, le droit de visite et d'hébergement du père a été laissé à l'organisation purement amiable des parties. Par requête enregistrée le 8 janvier 2010, Monsieur X...a sollicité la production par Madame Z...de tous documents justifiant de sa situation financière actuelle et des études poursuivies par leur fils ainé, ainsi que la suppression de toute pension alimentaire à compter du 1er janvier 2009. Madame Z...a conclu au débouté de ces prétentions et par jugement du 19 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DOUAI a : - Constaté que Madame Z...avait produit les pièces utiles à la justification de sa situation actuelle ; - Débouté Monsieur X...de sa demande tendant à obtenir la suppression des pensions alimentaires mises à sa charge au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 22 septembre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2011, il demande à la Cour, par réformation, de le déclarer impécunieux à compter du 1er janvier 2009 et de le dispenser en conséquence du paiement des pensions alimentaires mises à sa charge pour Julien, Romain et Thomas. Au soutien de ses demandes, il expose à titre liminaire qu'il n'a aucune information sur les conditions dans lesquelles son fils Julien poursuit ses études, et qu'il n'a pas vu ses enfants depuis 2002 en raison de l'opposition de son ex épouse. Il fait valoir que le commerce de boulangerie qu'il exploite avec sa compagne est en difficulté, qu'il ne se verse plus de salaire depuis octobre 2009, et que la liquidation est intervenue le 6 juillet 2010. Il indique qu'il est hébergé chez sa s œ ur depuis cette date et qu'il ne perçoit plus que le Revenu de Solidarité Active. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2011, Madame Z...sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et le rejet des prétentions de l'appelant, ainsi que sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel. Elle rappelle que Monsieur X...a fait convoquer leur fils Julien devant le Juge aux affaires familiales en avril 2009 pour obtenir la suppression de sa contribution à son entretien, demande dont il a été débouté, mais qu'il n'a jamais repris le versement de la pension alimentaire ni entre ses mains, ni entre celles de son fils, alors que ce dernier est en classe de terminale professionnelle. Elle fait observer que les trois enfants sont entièrement à sa charge depuis des années, Monsieur X...ne s'étant pas investi auprès d'eux, au point que le droit de visite a dû être supprimé ; qu'il ne justifie pas des revenus de sa concubine qui se trouve être son employeur. SUR CE Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que la dernière décision définitive est en l'espèce le jugement du 24 novembre 2004 maintenant la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à la somme indexée mensuelle de 76, 22 Euros pour chacun d'eux ; Qu'il était alors relevé que Monsieur X...disposait un revenu mensuel de 959 Euros, vivait en concubinage et bénéficiait d'un plan de surendettement ; que son loyer s'élevait à 347 Euros par mois ; Que Madame Z...percevait les allocations de chômage (406 Euros) et des prestations familiales et sociales de 892 Euros, y compris l'allocation de logement ; qu'elle réglait un loyer d'un montant non précisé et un arriéré de crédit à la consommation ; Attendu que Madame Z...exerce la profession d'agent de service hospitalier et perçoit un revenu mensuel imposable de 1. 500 Euros en moyenne, selon ses derniers bulletins de paie ; Attendu qu'elle a obtenu le bénéfice d'un plan de surendettement en septembre 2010, incluant des dettes de loyer et des crédits à la consommation ; Attendu qu'elle ne justifie pas du montant de son loyer ni de ses diverses charges, pas plus que des prestations familiales et sociales qu'elle perçoit vraisemblablement ; Attendu qu'elle justifie de la poursuite d'études de Julien et de Romain, désormais majeur, dans des établissements publics, en terminale professionnelle ; que Thomas est collégien ; Attendu que le père n'ayant plus aucune relation avec ses enfants depuis plusieurs années, elle assume entièrement seule la charge financière de leur entretien et de leur éducation, ce qui n'était pas le cas lors du jugement de divorce ; Attendu que Monsieur X...exerce son activité de boulanger dans le cadre d'une SARL familiale dont sa compagne Madame Lydie B...(avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité) est la gérante ; qu'il a perçu en 2009 des salaires cumulés imposables de 14. 439 Euros selon son avis d'impôt sur le revenu 2010 ; qu'il n'établit pas que ces sommes n'auraient pas été effectivement versées au vu des bulletins de paie communiqués ; Qu'aux termes de l'attestation de l'expert-comptable de la SARL, aucun salaire n'a été versé au profit de Madame B...en 2009 ; que cependant, il apparait que les concubins disposent de locaux mixtes, à usage professionnel et d'habitation, de sorte que les charges de loyer et fourniture d'énergie sont déjà intégrées au compte de la gérante pour plus de 5. 000 Euros par an ; Attendu que Monsieur X...ne fait état d'aucune charge personnelle, toutes les factures produites étant au nom de sa concubine, à l'exception d'un contrat d'assurance et de frais d'hospitalisation ; Attendu que depuis la décision déférée, la SARL a été placée en liquidation judiciaire par décision du 6 juillet 2010 du Tribunal de commerce de COUTANCES, à la demande de sa gérante ; que Monsieur X...s'est vu refuser dans un premier temps le bénéfice des allocations de chômage, au motif qu'il avait volontairement quitté son dernier emploi salarié ; qu'il a perçu le Revenu de Solidarité Active (404 Euros) en juillet et août 2010, mais d'après le relevé établi par Pôle Emploi entre juillet et novembre 2010, a manifestement eu une activité professionnelle aux mois d'août et septembre, avant de bénéficier de l'Allocation d'aide au retour à l'emploi pour tout le mois d'octobre 2010 ; Que les circonstances de son départ de la SARL demeurent donc particulièrement obscures, de même que ses droits à indemnisation ; qu'il soutient être hébergé chez sa s œ ur mais n'en justifie pas ; qu'il ne précise pas s'il vit toujours en concubinage ; qu'enfin il garde le silence quant à sa situation en 2011, étant précisé que les débats n'ont été clôturés que le 7 avril 2011 ; Attendu que le plan de surendettement dont il se prévaut n'est pas versé aux débats ; Attendu qu'il y a donc lieu de constater que l'appelant ne justifie pas de son impécuniosité, ni même d'une modification importante de sa situation financière, encore moins à la période à laquelle il a déposé sa requête ; Attendu que dans ces circonstances, le premier juge a exactement estimé qu'il convenait de débouter Monsieur X...de sa demande de suppression de ses parts contributives à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; Attendu que Monsieur X...qui succombe supportera la charge des dépens d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne Monsieur Daniel X...aux dépens exposés en cause d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb0bd3db21cbdd8e006
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