Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb0bd3db21cbdd8e007
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08771 Jugement (No 10/ 1173) rendu le 05 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : CA/ LL APPELANTE Madame Claudette X... née le 10 Janvier 1960 à VALENCIENNES (59300) demeurant ... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Jean Yves HOUZEAU, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 00647 du 25/ 01/ 2011) INTIMÉ Monsieur Claude Z... né le 04 Août 1958 à BELLONNE (62490) demeurant ... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Jean-benoît MOREAU, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Avril 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de Monsieur Claude Z... et de Madame Claudette X... sont issus deux enfants : - Jérôme, né le 26 septembre 1984 ; - Florian, né le 18 mai 1990. Suivant jugement de divorce du 4 février 1997, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, organisé un droit de visite et d'hébergement dit habituel au profit du père, et condamné ce dernier à payer à Madame X... des pensions alimentaires de 850 Francs par mois et par enfant, au titre de leur entretien et de leur éducation. Selon arrêt de réformation du 17 octobre 2002, la Cour de ce siège a augmenté ces pensions alimentaires à la somme mensuelle de 160 Euros par enfant. Le Juge aux affaires familiales d'AVESNES-SUR-HELPE, par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2007 rendu à la requête de Madame X..., a condamné Monsieur Z... à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de Florian d'un montant mensuel de 250 Euros. Par requête du 1er avril 2010, Madame X... a saisi le Juge aux affaires familiales et, aux termes de ses dernières demandes, a sollicité le maintien de la part contributive du père à la somme de 250 Euros par mois. Monsieur Z... a conclu au débouté de cette demande, dépourvue d'objet, et a demandé à être autorisé à payer directement entre les mains de Florian la pension alimentaire. C'est dans ces circonstances que par jugement du 5 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a : - Débouté Madame X... de sa demande ; - Dit que Monsieur Z... versera le montant de la pension alimentaire entre les mains de Florian ; - Condamné Madame X... à payer à Monsieur Z... une somme de 600 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - A condamné Madame X... aux dépens. Madame X... a formé appel de cette décision le 10 décembre 2010 et par ses conclusions signifiées le 4 février 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de : - Dire qu'il y a lieu de constater que le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Z... est de 250 Euros par mois ; - Débouter Monsieur Z... de ses demandes d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle expose que sa requête était motivée par la critique de Monsieur Z... du jugement du 7 décembre 2007, dans la mesure où il estimait qu'il avait été obtenu en fraude de ses droits ; que pour éviter toute difficulté elle a préféré saisir le Juge aux affaires familiales et n'avait nullement l'intention de nuire aux intérêts du père de ses enfants. Elle estime enfin que sa condamnation à une somme au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile est inéquitable. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 mars 2011, Monsieur Z... demande à la Cour de déclarer l'intimée irrecevable en ses demandes en vertu de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 7 décembre 2007, et à titre subsidiaire, de dire son appel irrecevable et mal fondé. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Il réclame une somme de 2. 000 Euros de dommages et intérêts pour appel abusif, une somme d'un même montant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamnation de l'appelante aux dépens de première instance et d'appel. Il observe que la décision du 7 décembre 2007, qui lui a été signifiée le 13 mars 2008 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, a force de chose jugée en l'absence de recours ; que la demande de Madame X... est donc irrecevable en application des articles 122 et suivants du Code de procédure civile. Au fond, il fait valoir que le jugement du 7 décembre 2007 a en effet été obtenu en fraude de ses droits, compte-tenu de l'adresse erronée à laquelle Madame X... l'a fait convoquer en toute connaissance de cause ; que cependant, la procédure de paiement direct est toujours en cours depuis 2008 ; que les besoins de Florian ne sont pas précisés ; que seules ses charges ont augmenté et non ses revenus et ceux de son épouse. SUR CE Attendu qu'à titre liminaire, il convient d'observer que la recevabilité de l'appel principal n'est pas contestée par l'intimé, qui soulève seulement une fin de non recevoir opposée à la demande formée par Madame X... devant le premier juge, fondée sur la chose jugée ; Attendu que le jugement du 7 décembre 2007 rendu par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES-SUR-HELPE a condamné Monsieur Z... à payer à Madame X... une contribution à l'entretien et à l'éducation de Florian de 250 Euros par mois, avec indexation ; que cette décision a été rendue sur la requête de Madame X..., et signifiée le 13 mars 2008 à Monsieur Z... selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile ; Attendu que cette décision est désormais définitive ; que de surcroît une procédure de paiement direct de cette pension alimentaire, mise en place sur le traitement de Monsieur Z... dès 1997, a été poursuivie en fonction de ce nouveau montant dès le mois d'août 2008, à la demande de Madame X... ; que Monsieur Z... n'a jamais contesté la validité de cette décision devant une juridiction quelconque ; Attendu que Madame X... a cependant saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal le 1er avril 2010 d'une nouvelle requête tendant à obtenir la condamnation de Monsieur Z... à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de Florian de 250 Euros par mois ; Que la Cour ne peut que constater l'identité de parties, de cause et d'objet de ces deux instances ; que dès lors, en application de l'article 122 du Code de procédure civile, sa requête du 1er avril 2010 se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 7 décembre 2007 ; Que c'est à tort que le premier juge a estimé la demande recevable mais mal fondée, en raison de l'existence du jugement du 7 décembre 2007 ; Attendu qu'il convient, par réformation, de déclarer irrecevable la demande formée par Madame X... devant le premier juge ; Sur les autres dispositions du jugement entrepris Attendu que Monsieur Z... réclame confirmation des autres dispositions du jugement entrepris, et donc implicitement de celle l'ayant autorisé à verser directement entre les mains de son fils majeur Florian la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement du 7 décembre 2007 ; Que l'appelante ne conclut pas sur ce point ; qu'il convient de considérer qu'elle demande implicitement confirmation de cette disposition ; Qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise de ce chef ; Sur la demande en dommages et intérêts Attendu que l'action en justice est un droit dont l'usage n'est susceptible de dégénérer en faute que s'il constitue un acte de pure chicane inspiré par la malice ou la mauvaise foi ou tout au moins une erreur grossière équivalente au dol ; Attendu qu'il n'est nullement démontré que tel soit le cas en l'espèce, Madame X... évoquant certes maladroitement ce qui serait une « mesure de sûreté », en réaction au courrier du 8 novembre 2008 du Conseil de Monsieur Z... l'invitant à renoncer à l'exécution du jugement du 7 décembre 2007 ; Que Monsieur Z... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que Madame X... supportera la charge des dépens engagés en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu dès lors que Monsieur Z... ne dispose pas de l'aide juridictionnelle, contrairement à l'appelante, il apparaît justifié de mettre à la charge de cette dernière une indemnité de 400 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, et de confirmer la décision entreprise du chef de l'indemnité procédurale de 600 Euros qui lui a été accordée ; PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Claudette X... de sa demande principale ; Déclare irrecevable la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Florian formée par Madame Claudette X... à l'encontre de Monsieur Claude Z... ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Déboute Monsieur Claude Z... de sa demande en dommages et intérêts ; Condamne Madame Claudette X... à payer à Monsieur Claude Z... une somme de 400 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Madame Claudette X... aux dépens exposés en cause d'appel qui seront recouvrés par Maître QUIGNON, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile au titrearticle 659 du Code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile est inéquarticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb0bd3db21cbdd8e007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités