Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb0bd3db21cbdd8e00b
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 02196 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 11 février 2010 RG : 08. 14533 ch no 1- Section 2- Cab. B X... C/ Z... LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANT : M. Djamal X... né le 24 Août 1970 à DIJON (21000) ... 38100 GRENOBLE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me GRANGEON, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 032663 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : Mme Leila Z... épouse X... née le 09 Mars 1988 à BENI SAF (ALGERIE) Chez Mme A... Fatiha ... 69110 SAINTE-FOY LES LYON représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Laurent SABATIER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015405 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) M. LE PROCUREUR GENERAL représenté par Madame ESCOLANO, susbstitut général près la Cour d'Appel de LYON 1 rue du Palais de Justice 69005 LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 24 Mars 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Djamal X..., né le 24 août 1970 à Dijon (Côte-d'Or), de nationalité française, et Leila Z... , née le 9 mars 1988, à Beni Saf (Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le 7 mai 2007 à Beni Saf (Algérie). Ce mariage a été transcrit le 29 août 2007 au service central d'état civil. Par acte d'huissier en date des 12 et 19 août 2009, M. X... a assigné Mme Z... et le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Lyon devant le tribunal de grande instance de Lyon en nullité de ce mariage. Par jugement du 11 février 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté M. X... de sa demande en nullité de mariage, débouté Mme Z... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, et a condamné M. X... aux dépens. Monsieur X... a relevé appel de cette décision le 25 mars 2010. Par conclusions notifiées le 9 juillet 2010 auxquelles il convient de se référer, M. X... sollicite la nullité du mariage pour absence d'intention matrimoniale de la part de Mme Z... , cette absence d'intention matrimoniale ayant vicié son propre consentement. Il sollicite la condamnation de Mme Z... à lui régler 10 000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral, 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel avec distraction, au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 9 septembre 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Z... sollicite la confirmation de la décision entreprise outre la condamnation de M. X... aux dépens, avec distraction au profit de son avoué. Par conclusions notifiées le 15 mars 2011 auxquelles il convient de se référer, le procureur général conclut à la nullité du mariage en raison de l'inexistence de toute communauté de vie affective postérieure au mariage et concomitamment la demande d'une carte de séjour, ces deux éléments caractérisant l'absence d'intention matrimoniale. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 1011. Discussion Sur la nullité du mariage Le mariage est nul lorsque l'un des époux ne s'est prêté à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale. En l'espèce, les premiers juges ont rejeté la demande de nullité de mariage au motif que M. X... ne rapportait pas la preuve que le mariage avait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, que son épouse n'avait pas d'intention matrimoniale à son égard au jour du mariage, et même au jour de son arrivée en France, que l'attitude de l'épouse pouvait s'expliquer par le fait qu'elle était déracinée et ne pouvait que très difficilement communiquer avec les témoins, que ces derniers ne faisaient que rapporter des appréciations subjectives. Or divers éléments justifient d'une analyse différente de celle faite par les premiers juges. Alors que le mariage oblige à une communauté de vie au visa des dispositions des articles 146 et 215 du Code civil, l'absence de cohabitation et l'absence de relations sexuelles, laissent présumer un mariage simulé. Madame Z... ne conteste pas qu'elle s'est abstenue de toute relation sexuelle avec son mari. S'il ne pouvait être fait grief à Mme Z... de l'absence de cohabitation après le mariage, dès lors que le mariage étant intervenu en Algérie le 7 mai 2007, que son mari est retourné en France pour faire les démarches nécessaires pour faire venir son épouse auprès de lui, que Mme Z... n'a obtenu son visa d'entrée en France que le 2 avril 2008 et a rejoint son mari le 29 mai 2008 après que celui-ci lui ait adressé un billet d'avion, Mme Z... n'a quasiment pas cohabité avec son mari après son installation en France puisqu'elle l'a quitté moins d'un mois après son arrivée en France, soit le 27 juin 2008, pour partir vivre chez son oncle et sa tante à Lyon, est revenu au domicile conjugal entre le 19 juillet et le 26 juillet, puis est définitivement reparti chez son oncle et sa tante, pour y demeurer encore à ce jour. Madame Z... tente de justifier son absence de cohabitation par le comportement de son mari qui aurait été violent, non physiquement mais verbalement, qui l'aurait empêché de téléphoner, qui l'aurait enfermée à la maison, qui ne devrait pas montrer le moindre intérêt, la moindre affection. Or Mme Z... verse à l'appui de ses prétentions trois relevés de main courante en date des 4 juillet 2008, et 26 juillet 2008 à 18 h 46, puis à 22 h 17 qui ne font que reprendre les allégations de Mme Z... à l'égard de son mari (pièces 1, 2 et 3). Les attestations de la famille de Mme Z... (pièces 5 et 6) ne présentent pas de garantie d'authenticité. Elles sont toutes deux écrites de la même main, qui n'est pas la main du signataire. La première est signée par les parents de Mme Z... , la deuxième de cinq membres de la famille, sans qu'on sache quel est leur lien de parenté. Les deux attestations décrivent les mêmes faits, et ne font que reproduire ce que Mme Z... aurait prétendu, sans que les témoins aient constaté personnellement quoi que ce soit. Les attestations de Mohammed et Fatiha A..., tour à tour oncle et tante ou cousin et cousine de Mme Z... (pièces 7, 10 et 11) ne font que reprendre les plaintes de Mme Z... , sans qu'elles soient étayées par des éléments objectifs. Aussi et surtout il résulte des multiples attestations produites par M. X... qu'il est un homme honnête, tranquille, gentil et agréable, calme, très amoureux de son épouse, la couvrant de cadeaux, qu'il n'est pas une personne coléreuse, qu'il est incapable d'agressivité ni verbale, ni physique, qu'il est pondéré, attentif, poli, patient, serviable, présent à ses amis (pièces 11, 12, 14, 16, 17, 18, 24), prêt à aider les personnes handicapées pour les actes de la vie quotidienne (pièces 19, 20 et 21), qu'il est un homme cultivé, généreux, qui entretient des rapports très cordiaux avec autrui, toujours prêt à la discussion tant dans les relations amicales qu'amoureuses, très respectueux des autres, d'humeur égale, très convivial, très sociable, compréhensif avec son épouse, qu'il comprenait qu'elle puisse avoir le mal du pays, qui respectait son épouse, faisant preuve de patience avant de consommer leur mariage, faisant preuve de beaucoup d'égards à l'égard de son épouse, vigilant sur ses moyens d'intégration (pièces 11, 21, 22, 23, 24, 25 et 26), divers témoignages qui contredisent formellement la version de Mme Z... d'un homme qui l'aurait maltraitée. Il résulte des relevés de communication téléphonique que pendant la période entre le 1er et le 19 juin 2008 Mme Z... a appelé de 2 à 10 fois par jour en Algérie, ce qui contredit formellement la version d'un mari qui l'aurait empêché de téléphoner à ses parents en Algérie, et ce qui contredit également l'hypothèse d'un mari violent, qui enfermerait son épouse et qui la couperait du monde. Il résulte plutôt des attestations produites par M. X... que Mme Z... , même si elle a pu avoir un certain mal du pays en arrivant en France, était une femme émancipée et épanouie, que la barrière de la langue ne justifiait pas de son refus de communiquer, qu'elle restait distante avec son mari, qu'elle ne souhaitait pas sortir, faisait preuve d'animosité, qu'elle préférait rester à la maison toute la journée, s'opposant aux sorties proposées par son mari, passant ses journées au téléphone et priant le soir. Son mari lui faisait remarquer que les communications téléphoniques étaient coûteuses, surtout avec le portable, mais ne l'a manifestement pas empêché d'appeler sa famille (pièces 11, 12, 22 et 23). L'oncle et la tante qui l'ont accueilli provisoirement du 27 juin au 19 juillet 2008, puis définitivement depuis le 28 juillet 2008 étaient déjà présents pour l'accueillir avec son mari à l'aéroport à son arrivée en France le 29 mai 2008, puis l'ont aidé à trouver un emploi depuis qu'elle a définitivement quitté son mari, ce qui corrobore l'hypothèse d'un mariage simulé, le seul objectif étant sa venue en France. Madame Z... a manifestement pris la décision de revenir chez son mari pour récupérer ses papiers, restés chez lui lors de son premier départ le 27 juin 2008. Dès lors que son mari commençait à douter des intentions de son épouse et lui demandait soit de rester vivre avec lui, soit de retourner en Algérie, Mme Z... ne pouvait pas repartir rapidement avec ses papiers et se sont à nouveau l'oncle et la tante qui ont pris l'initiative de faire intervenir la police pour permettre un nouveau départ de Mme Z... , cette fois-ci avec ses papiers. L'intervention de la police tant le 27 juin que le 26 juillet sur la demande de M. et Mme D... n'établit pas en soi que M. X... aurait fait preuve de violence à l'égard de sa femme. Madame Z... ne rapporte donc pas la preuve que l'absence de consommation du mariage puis l'absence de cohabitation avec son mari seraient justifiées par un comportement de son mari qui l'aurait contrainte à de telles abstentions. Le fait que le procureur de la république de Nantes a laissé à M. X... l'initiative de la procédure d'annulation ne signifie nullement que cette demande d'annulation aurait été refusée par le parquet de Nantes. Il apparaît donc suffisamment établi que Mme Z... était dépourvue d'intention matrimoniale sérieuse à l'égard de son mari et que le mariage a été contacté par elle dans un but étranger à l'union matrimoniale, à savoir l'intention de venir s'installer en France. Il convient donc de faire droit à la demande d'annulation du mariage. Sur la demande de dommages-intérêts Monsieur X... qui a gardé les cadeaux qu'il avait offerts à son épouse ne justifie pas d'un préjudice matériel. Par contre il rapporte la preuve qu'il s'était énormément investi dans cette union, qu'il a été très affecté de cet échec (pièces 11, 26). Il convient de lui allouer 100 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Par ces motifs La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme la décision entreprise, Statuant à nouveau, Annule le mariage intervenu entre Djamel X... et Leïla Z... , le 7 mai 2007 à Beni Saf (Algérie), Ordonne la transcription de la présente décision en marge des actes de naissance de Djamel X... et Leïla Z... , le mari né le 24 août 1970 à Dijon (Côte-d'Or) et épouse née le 9 mars 1988, à Beni Saf (Algérie), et de leur acte de mariage, Condamne Mme Z... à verser à M. X... une somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, Condamne Mme Z... à verser à M. X... une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Z... aux dépens de première instance et d'appel, Autorise la SCP Aguiraud-Nouvellet à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- 30 mai 2011
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6253cbb0bd3db21cbdd8e00b
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