Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb0bd3db21cbdd8e00c
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03040 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 29 mars 2010 RG : 2007/ 10315 ch no 2- Cab. 1 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANT : M. HoussineBen Ali Ben El Ghazouani Y... né le 01 Janvier 1972 à AZAGHAR (MAROC) ... 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 022135 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Drissia Bent Bouzid Ben Bouzid X... épouse Y... née le 29 Juin 1963 à DOUAR HJAR DERIANE (MAROC) ... 69300 CALUIRE-ET-CUIRE représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Mahmoud HEBIA, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Février 2011 Date de mise à disposition : 18 Avril 2011, prorogé au 30 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller, assistés pendant les débats d'Anne-Marie BENOIT, greffier. A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 29 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 19 août 2010 par El Houssine Y..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2011 par Drissia X... épouse Y... intimée, incidemment appelante ; La Cour, Attendu qu'El Houssine Y... est régulièrement appelant d'un jugement du 29 mars 2010 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment : - débouté le susnommé de sa demande en divorce, - condamné le même à payer à Drissia X... épouse Y... la somme mensuelle de 250 € à titre de contribution aux charges du mariage, - débouté Drissia X... de sa demande de dommages et intérêts ; qu'il soutient essentiellement que sa demande est fondée au regard des dispositions de l'article 97 du code de la famille marocain, applicable en la cause, dès lors que la discorde résulte de quatre années de séparation laquelle est due au fait que son épouse ne cessait de le discréditer ; qu'il ajoute qu'il est impécunieux et qu'il n'y a donc pas lieu au versement des diverses indemnités prévues par le code de la famille marocain ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de prononcer le divorce compte tenu de l'altération définitive du lien conjugal, de fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, de dire qu'il pourra exercer un droit de visite et d'hébergement d'usage et de constater qu'il est hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu que formant appel incident, l'intimée conclut à ce que la contribution d'El Houssine Y... aux charges du mariage soit fixée à la somme mensuelle de 750 €, à la condamnation du susnommé à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts, et à la confirmation pour le surplus ; qu'elle fait principalement valoir à cet effet que l'appelant n'a énoncé aucun motif dans sa requête en divorce et qu'en particulier il n'a pas fondé celle-ci sur l'article 97 du code de la famille marocain, que l'assignation introductive d'instance n'est pas davantage motivée, qu'il dissimule sa situation réelle et jouit d'importants revenus occultes et qu'elle-même se trouve dans une situation précaire ; Attendu que les époux Y.../ X...sont tous deux de nationalité marocaine et qu'ils se sont mariés au Maroc le 1er mars 1997 ; qu'ils sont domiciliés l'un et l'autre dans le département du Rhône, les deux enfants issus du mariage étant d'ailleurs nés à LYON ; Attendu, dès lors, que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige, lequel, en vertu des dispositions de l'article 9 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981, doit être tranché par application du code de la famille marocain, ce qui est admis par les deux parties ; Attendu que vainement les parties débattent-elles de la régularité de la demande au regard des énonciations de l'assignation introductive d'instance du 27 mars 2009 dès lors qu'aucune d'elles n'a cru utile de devoir verser cet acte aux débats ; Attendu qu'en l'état de ses dernières écritures l'appelant indique fonder sa demande en divorce sur les dispositions de l'article 97 du code de la famille marocain, la discorde résultant selon lui du fait que les époux vivent séparément depuis quatre ans, situation qui serait exclusivement imputable à son épouse qui ne cessait de le discréditer ; Attendu que l'article 97 du code de la famille marocain édicte qu'en cas d'impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dûs, conformément aux articles 83, 84 et 85, et qu'à cet effet le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce pour évaluer la réparation du préjudice subi par l'époux lésé ; Attendu que s'il est constant que les époux vivent séparément, ce seul fait ne suffit pas à établir qu'existe entre eux la discorde prévue par l'article 97 précité, alors surtout que l'appelant ne verse aux débats strictement aucune pièce établissant à quand remonte la séparation ni auquel des deux époux elle serait imputable ; que pas davantage l'appelant ne produit de pièces démontrant que son épouse n'aurait cessé de le discréditer ainsi qu'il le prétend ; Attendu que la demande en divorce ne pouvant être reconnue fondée au regard des dispositions de l'article 97 du code de la famille marocain, c'est à bon droit que le premier juge l'a rejetée et que le jugement attaqué sera par conséquent confirmé de ce chef ; Attendu, sur l'appel incident portant sur la contribution aux charges du mariage, que cette question relève en revanche de la loi française ; Attendu que l'intimée établit qu'elle percevait en 2010 des indemnités de chômage s'élevant à environ 950 € par mois ; qu'il est à noter toutefois qu'elle ne produit aucune déclaration de revenus ou avis d'imposition et qu'elle ne précise pas si elle perçoit ou non des prestations familiales ou sociales ; qu'elle ne fournit aucune indication sur ses charges et ses conditions de vie ; Attendu en revanche qu'elle démontre que l'appelant qui se dit impécunieux vient d'acheter un fonds de commerce, de créer une société commerciale et qu'il embauche du personnel à son service ; Attendu, dans ces conditions, que la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de l'appelant la somme mensuelle de 250 € à titre de contribution aux charges du mariage ; Attendu sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'intimée, que la décision du premier juge sera confirmée par simple adoption de motifs, la triple preuve d'un préjudice, d'une faute de l'appelant et d'un lien de causalité entre cette faute et un éventuel préjudice n'étant aucunement rapportée par les pièces produites ; Attendu que l'équité ne requiert pas qu'il soit fait application de l'article 700 au profit de l'une ou l'autre des parties ; Attendu que l'appelant qui succombe supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Condamne El Houssine Y... aux dépens ; Accorde à M e VERRIÈRE, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 97 du code de la famille marocain édictearticle 9 de la convention francoarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile au profitarticle 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 97 du code de la famille marocain
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 30 mai 2011
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6253cbb0bd3db21cbdd8e00c
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