Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb0bd3db21cbdd8e00d
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 86 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04158 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 19 mars 2010 RG : 2008/ 11217 ch no 2- Cab. 7 Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANTE : Mme Martine Michèle Y... épouse Z... née le 14 Mai 1946 à LYON (69003) ... 69110 SAINTE-FOY LES LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Jocelyne CHERPIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 024493 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Jean Georges Z... né le 15 Mai 1946 à LYON (69007) ... 13500 MARTIGUES représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 07 Avril 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 LA DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, président et Madame Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, qui a fait lecture de son rapport (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Jeannine VALTIN, président, Madame Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, Madame Catherine CLERC, conseiller. ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Jean Z... et madame Martine Y... se sont mariés le 8 avril 1967 devant l'officier d'état civil de Lyon 7ème arrondissement (Rhône) sans contrat préalable relatif aux biens. Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union. Par jugement du 27 octobre 1987, le juge aux affaires matrimoniales d'Aix-en-Provence a, sur leur requête conjointe, prononcé la séparation de corps des époux Z... et homologué la convention définitive aux termes de laquelle les époux convenaient : - du versement à l'épouse d'une pension alimentaire de 4. 000 francs par mois, réduite à 2. 250 francs en cas de perception par madame Y... d'un salaire égal ou supérieur au SMIC, - de laisser dans l'indivision les droits et actions relatifs à l'appartement situé ...à Sainte-Foy-lès-Lyon, la jouissance du logement étant attribuée exclusivement à l'épouse, à charge pour elle de s'acquitter du paiement des échéances de tous les prêts y afférents, des charges locatives, impôts locaux et primes d'assurance, - qu'à l'expiration de la période d'indivision, les parties ne pourraient se réclamer aucune soulte, récompense ou indemnité d'occupation et que l'appartement ferait l'objet d'une donation à l'enfant commun. Par jugement du 20 mai 2008, le juge aux affaires familiales de Lyon a attribué à l'épouse un droit temporaire d'habitation sur le bien indivis à titre de pension alimentaire en exécution du devoir de secours et ordonné le versement d'une pension alimentaire complémentaire de 620 euros par mois. En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 7 novembre 2008, monsieur Z... a, par acte d'huissier en date du 4 février 2009, assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. Par jugement du 19 mars 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce des époux Z... pour altération définitive du lien conjugal, autorisé l'épouse à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce et condamné le mari à payer à madame Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 82. 560 euros, payable en 96 mensualités de 860 euros chacune. Par déclaration reçue le 8 juin 2010, madame Y... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 11 janvier 2001, elle demande l'infirmation partielle du jugement en ce qui concerne la prestation compensatoire, sollicitant : * à titre principal : l'attribution à son profit d'une rente viagère de 620 euros par mois et l'abandon des droits en pleine propriété de son mari sur le bien indivis situé à Sainte-Foy-lès-Lyon évalués à 82. 500 euros, * à titre subsidiaire : l'attribution à son profit d'une rente viagère de 620 euros par mois et de l'usufruit du bien indivis évalué à 33. 000 euros. A l'appui de ses prétentions, l'appelante rappelle que le mariage a duré plus de 42 ans et soutient que son âge et son état de santé ne lui permettent pas de subvenir à ses propres besoins. Elle demande la confirmation du jugement en ce qui concerne le nom marital. Par conclusions déposées le 19 janvier 2011, monsieur Z... demande la réformation du jugement en ce qui concerne la prestation compensatoire et l'usage du nom marital. Reconnaissant l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, il offre de verser une prestation compensatoire de 33. 600 euros par 96 mensualités de 350 euros chacune. Subsidiairement, s'il était fait droit à la demande de l'épouse d'une prestation compensatoire sous la forme d'un abandon de ses droits sur l'immeuble commun, en pleine propriété ou en usufruit, il demande qu'aucune rente ne soit mise à sa charge à titre complémentaire. Il rappelle notamment que le couple est séparé depuis plus de vingt ans et estime que son épouse ne justifie pas d'un état d'incapacité ou d'invalidité lui permettant de bénéficier d'une rente viagère en application de l'article 276 du code civil. Enfin, il s'oppose à l'usage de son nom de famille par l'épouse afin qu'il ne puisse pas y avoir d'ambiguïté sur la situation des parties après le prononcé du divorce. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2011. MOTIVATION Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur la prestation compensatoire et l'usage du nom marital. Les autres points tranchés par le premier juge seront dès lors confirmés sans autre examen. * Sur l'usage du nom marital L'article 264 alinéa 2 du code civil dispose que l'un des époux pourra conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec son accord soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, la durée particulièrement longue du mariage, élément retenu par le premier juge, et le fait que l'épouse est connue sous le nom de son mari depuis 1967 commandent d'autoriser la femme à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point. * Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un d'entre eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En application de l'article 271 du code précité, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. En l'espèce, l'existence d'une disparité crée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et le principe d'une prestation compensatoire ne sont pas contestées, la discussion portant uniquement sur l'appréciation de l'étendue de cette disparité et sur l'application des dispositions particulières de l'article 276 du code civil, aux termes desquelles le juge, peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il ressort des éléments du débat que si le mariage des époux Z... a duré près de 44 ans, ces derniers sont séparés de corps depuis près de 24 ans, en sorte que la vie commune n'a pas excédé vingt années. Durant toute cette période, madame Y... soutient qu'elle a été empêché de travailler par les problèmes de santé importants de l'unique enfant du couple, Céline. Si ceux-ci ne sont pas contestés par le mari, il demeure que l'appelante ne justifie pas avoir été dans l ‘ obligation de renoncer à une quelconque activité professionnelle après la période de petite enfance de leur fille, alors que celle-ci était scolarisée et gagnait en autonomie. Il ressort ainsi du relevé de carrière de l'épouse que cette dernière n'a repris une activité professionnelle qu'à compter de la séparation du couple alors que l'enfant était majeure depuis déjà deux ans. Il est encore établi que depuis le jugement de séparation de corps, monsieur Z... s'est acquitté de son obligation alimentaire par le versement d'une pension, madame Y... bénéficiant en outre de la jouissance gratuite du logement indivis. Compte tenu de ces éléments, mais aussi de l'existence d'un patrimoine indivis et de la perception par l'épouse d'une pension de retraite d'environ 524 euros par mois, c'est à juste titre que le premier juge a écarté les dispositions exceptionnelles de l'article 276 du code civil au profit d'un capital. Encore, c'est par une exacte analyse de l'étendue de la disparité crée dans les conditions de vie respectives des époux par la rupture du mariage que le premier juge a fixé la prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 82. 560 euros, étant précisé qu'en première instance, madame Y... ne sollicitait pas l'attribution à son profit des droits en pleine propriété de l'époux sur le bien indivis, droits évalués à 82. 500 euros. Cette demande étant formée en cause d'appel et l'épouse résidant dans ce logement depuis son acquisition en 1970, et seule depuis la séparation du couple, il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 274 du code civil, que la prestation compensatoire s'exécutera sous la forme de l'attribution au profit de l'épouse des droits en pleine propriété de monsieur Z... sur l'immeuble indivis, le présent arrêt opérant cession forcée en faveur du créancier. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 19 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne monsieur Jean Z... à payer à madame Martine Y... une prestation compensatoire de QUATRE-VINGT-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (82. 500 euros) payable sous la forme de l'abandon des droits en pleine propriété de monsieur Z... sur l'immeuble indivis situé ...à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), cadastré section AY no132- lots no257, 211 et 551 ; Dit que le présent arrêt opère cession forcée en faveur du créancier ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 30 mai 2011
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6253cbb0bd3db21cbdd8e00d
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