Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb0bd3db21cbdd8e018
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 8 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 06882 Ordonnance (No 10/ 03492) rendue le 17 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV APPELANTE Madame Marie-Claude X...épouse Y... née le 20 Octobre 1950 à LILLE (59000) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10774 du 02/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Jean-Marie Y... né le 19 Août 1948 à MOUVAUX (59420) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Catherine TROGNON, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Avril 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Jean-Marie Y...et Madame Marie-Claude X...se sont mariés le 1er septembre 1972. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union. Les époux se sont séparés en 1991. Madame X...ayant déposé, le 14 avril 2010, une requête en séparation de corps, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a, par ordonnance de non conciliation du 17 septembre 2010, notamment débouté Madame X...de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 22 novembre 2010, elle demande à la Cour de condamner Monsieur Y...au paiement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1. 900, 00 euros par mois. Par ses dernières conclusions signifiées le 17 janvier 2011, Monsieur Y...demande de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de fixer cette pension à 300, 00 euros par mois, plus subsidiairement de la fixer à la somme mensuelle de 500, 00 euros. SUR CE Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue, au titre des mesures provisoires, par l'article 255 du code civil a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ; Attendu que, dès lors que c'est à la date à laquelle il statue que le juge apprécie l'état de besoin de l'époux demandeur d'une pension alimentaire, il est indifférent que les époux soient en l'espèce séparés depuis près de 20 ans et que Madame X...n'ait à aucun moment, avant le 14 avril 2010, sollicité l'aide de son mari ; Attendu que Madame X...bénéficie pour seule ressource, outre l'APL, du RSA pour un montant mensuel de 404, 88 euros ; que la pension de retraite qu'elle a vocation à percevoir à partir du 1er novembre 2010 est estimée à 191, 86 euros par mois ; Que Monsieur Y..., contremaître, justifie avoir perçu en 2009 un salaire mensuel moyen de 3. 149, 00 euros ; qu'au titre de ses charges, il fait état d'une dépense d'assurance automobile, de 36, 50 euros, et de taxe d'habitation de 95, 00 euros par mois ; que, bénéficiant d'un logement de fonction jusqu'à sa retraite, il ne supporte aucune dépense de loyer ; Attendu que, compte tenu dès lors de son extrême précarité et de l'aisance financière de son époux, Madame X...est fondée à réclamer une pension alimentaire ; que, si Monsieur Y...demande à être déchargé de tout ou partie de son obligation alimentaire pour manquement grave du créancier envers le débiteur, cette décharge, prévue par l'article 303 alinéa 2 du code civil, ne peut intervenir qu'au stade du prononcé de la séparation de corps et n'est donc pas applicable à la pension alimentaire prévue au titre des mesures provisoires ; que la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Y...à la somme mensuelle indexée de 800, 00 euros ; que l'ordonnance de non conciliation sera infirmée sur ce point ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance sur le pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Statuant à nouveau, Condamne Monsieur Jean-Marie Y...à payer à Madame Marie-Claude X...une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 800, 00 euros par mois ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb0bd3db21cbdd8e018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités