Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e026
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 03231 Jugement (No 07/ 01038) rendu le 01 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : DG/ LL APPELANT Monsieur Georges X... né le 26 Mai 1946 à MARESCHES (59990) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Marie-pierre VEINAND, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/ 10/ 06084 du 20/ 07/ 2010) INTIMÉE Madame Evelyne Antoinette Roberte A...épouse X... née le 04 Novembre 1951 à RAISMES (59590) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de la SCP COURTIN ET RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 07062 du 20/ 07/ 2010 accordée) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Evelyne A...et Georges X... ont contracté mariage le 5 avril 1975 à Aulnoy les Valenciennes, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Un enfant est issu de cette union : - Ludovic, né le 16 juillet 1977. Le jugement entrepris a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore : - condamné M. X... à verser à Mme A...la somme 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 266 et 1382 du code civil, - condamné M. X... à verser à Mme A...la somme 60 000 euros à titre de prestation compensatoire, - condamné l'époux à verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes. PRÉTENTION DES PARTIES Georges X... a formé appel général de ce jugement et, par ses conclusions déposées le 24 novembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de rejeter la demande en divorce de l'épouse et de prononcer le divorce pour altération du lien définitif du lien conjugal ; de lui donner acte de verser une somme de 30 000 euros au titre de la prestation compensatoire ; de dire cette somme satisfactoire ; de dire n'y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts ; de condamner Mme A...aux entiers dépens. Evelyne A..., dans ses écritures déposées le 25 novembre 2011, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner M. X... à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mars 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur les demandes en divorce des époux Attendu que selon l'article 246 du code civil, si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce pour faute ; si le juge rejette la demande en divorce pour faute, il prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Attendu qu'au soutien de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, Mme A...a essentiellement reproché à son époux de l'avoir abandonnée sans ressources le 27 septembre 2003, date à laquelle il a quitté le domicile conjugal, pour rejoindre sa maîtresse Mme D..., avec laquelle il vit désormais ; qu'au moment de son départ M. X... a, sans se préoccuper de son accord, procédé à la vente du domicile conjugal, bien propre, la contraignant à retrouver un hébergement temporaire chez sa s œ ur ; Attendu que M. X... ne conteste pas l'adultère mais soutient que son épouse est partie volontairement du domicile à la suite d'un accord entre eux pour une procédure de divorce amiable ; qu'il invoque un accord pour la vente de l'immeuble du domicile conjugal ; Attendu que ces griefs invoqués par l'épouse sont établis par les attestations versées aux débats de ses proches Monique E..., Marie-Jeanne F..., Nadine G..., Rolande H...épouse I..., Marcel J...et de sa famille, Jeanne A...et Olympe A...qui relatent de manière caractérisée les circonstances de la séparation du couple et de l'abandon de l'épouse, courant août 2003 ; qu'un certificat médical du 6 février 2009 fait état d'une dépression subie de mai à octobre 2003 ; qu'après la vente de l'immeuble Mme A...a été hébergée chez sa s œ ur ; Que contrairement à ce que soutient M. X... , celui-ci n'établit pas l'existence d'un accord entre les époux en vue d'un divorce amiable, d'autant moins crédible que ses clauses, en tout cas contestées par Mme A..., entrainait un important déséquilibre de la situation des époux au détriment de l'épouse qui se retrouvait sans logement et sans ressources ; Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a accueilli la demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux et rejeté la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; Sur les demandes de dommages et intérêts Attendu que Mme A...ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage prononcé aux torts exclusifs de l'époux étant observé que la requête est intervenue en 2007 soit cinq années après la séparation du couple ; que la Cour ne pourra que réformer le jugement entrepris qui reçoit à hauteur de la somme de 5 000 euros la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; qu'en revanche, est justifié le préjudice moral invoqué par Mme A...et le lien de causalité avec le prononcé du divorce ; que ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros en application de l'article 1382 du code civil ; Sur la prestation compensatoire Attendu que selon l'article 270 du code civil, la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage aura duré 49 années alors que les époux se sont séparés après 46 années de vie commune ; que M. X... est âgé de 64 ans et Mme A...de 59 ans ; que les époux ont élevé un enfant ; Que durant la totalité du mariage, M. X... a exploité un fonds de commerce de débit de boisson dont il était propriétaire avant de faire valoir ses droits à la retraite ; qu'en 2009, il a perçu une pension de retraite de 1 243 euros par mois ; que sa compagne perçoit un revenu de 1 600 euros ; qu'ayant vendu son immeuble bien propre M. X... n'a pas de frais de logement étant hébergé par sa concubine propriétaire elle-même ; qu'il prend en charge un crédit automobile de 175 euros par mois ; Attendu que Mme A...a pendant la durée de leur mariage secondé son époux comme conjoint collaborateur sans être déclarée ; qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi après la cessation du commerce compte tenu de son âge et de l'absence de qualification professionnelle ; qu'elle a souffert d'une dépression consécutivement à sa séparation de son époux ; qu'elle ne perçoit que la pension alimentaire de 450 euros versée par l'époux et est hébergée par sa s œ ur ; qu'elle ne percevra qu'une retraite de base de la Sécurité sociale ; Que les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier en commun ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, qu'est démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité significative dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire qui sera suffisamment évaluée à la somme de 40 000 euros qui sera versée en capital ou à défaut par mensualités de 416, 67 euros pendant huit années ; Attendu que le jugement sera partiellement réformé de ce chef ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; Sur la demande d'indemnité procédurale Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives à dommages et intérêts et à la prestation compensatoire, CONDAMNE Georges X... à verser à Evelyne A...la somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral en application de l'article 1382 du code civil ; REJETTE la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; CONDAMNE Georges X... à verser à Evelyne A...la somme de 40 000 euros, à titre de prestation compensatoire, qui sera versée en capital ou à défaut par mensualités de 416, 67 euros pendant huit années ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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