Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e029
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 05083 Jugement (No 08/ 03872) rendu le 03 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV APPELANTE Madame Dominique X...épouse Y... née le 20 Décembre 1973 à HIRSON (02500) demeurant ...-... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Xavier LABBEE, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11998 du 07/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Jérôme Y... né le 05 Mai 1973 à VILLEFRANCHE (69400) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Serge CATTELIN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Dominique X...et Jérôme Y...ont contracté mariage le 28 septembre 1996 à FELLERIES après avoir fait précéder cette union d'un contrat reçu par acte notarié, le 12 septembre 1996. Deux enfants sont issus de cette union : - Benjamin, né le 5 mai 1998, - Sarah, née le 26 mai 2000. Le jugement entrepris a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore : - fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à 250 euros par mois et par enfant, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, - condamné l'époux à verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes. PRETENTION DES PARTIES Dominique X...a formé appel général de ce jugement et, par ses conclusions déposées le 07 avril 2011 elle demande à la cour, par réformation partielle, de condamner M. Y...à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil ; qu'elle sollicite en outre qu'il soit condamné à lui verser la somme de 40. 000 euros à titre de prestation compensatoire ainsi qu'à celle de 300 euros par mois et enfant, au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. Jérôme Y...n'a pas constitué avoué bien que régulièrement assigné devant la cour suivant acte signifié à sa personne le 12 janvier 2011. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur les demandes de dommages et intérêts Attendu que Mme X..., déboutée par le premier juge, ne produit devant la cour aucun élément justifiant d'un préjudice d'une particulière gravité, distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, prononcée aux torts exclusifs de l'époux ; qu'elle ne justifie davantage par la production d'aucune pièce des préjudices matériel et moral qu'elle invoque et d'un lien de causalité avec le prononcé du divorce ; Que la Cour ne pourra que confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages et intérêts en application de l'article 266 et 1382 du code civil ; Sur la prestation compensatoire Attendu que selon l'article 270 du code civil, la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage aura duré 13 années alors que la vie commune a cessé après 9 ans de mariage ; que M. Y...est âgé de 38 ans et Mme X...de 37 ans ; que deux enfants sont issus de cette union ; Que M. Y..., chef d'atelier en informatique, perçoit un revenu mensuel de 2 917, 52 euros ; que la preuve d'une diminution de ses ressources n'est pas rapportée ; qu'il verse une pension alimentaire de 250 euros par mois et par enfant pour ses deux enfants âgés de 12 et 10 ans ; qu'il vit en concubinage ; que le couple ne justifie pas de frais de logement ; que ses droits à la retraite ne sont pas précisés ; Attendu que Mme X...n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant plusieurs années afin de se consacrer à l'éducation des enfants, ce qui n'est pas contesté tout en préparant un diplôme qualifiant en droit, qu'elle n'avait pas au moment du mariage ; que devant la Cour, elle indique percevoir des prestations familiales d'un montant de 120, 32 euros et la pension alimentaire pour les enfants versée par le père ; qu'elle n'a trouvé qu'un emploi temporaire de trois mois sans toutefois en justifier ; que ses droits à la retraite ne sont pas précisés ; que compte tenu de son âge et de ses qualifications elle est susceptible d'entreprendre une carrière longue dans le but d'améliorer sa situation économique ; qu'elle vit en concubinage, constaté lors d'une sommation interpellative régulièrement signifiée ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil et notamment de la durée du mariage, de l'âge des époux et de leur situation prévisible des parties en fonction de leurs facultés respectives, que n'est pas démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité significative dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse ; Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'épouse de ce chef ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que selon les énonciations du jugement, le premier juge n'a pas été en mesure de vérifier les revenus de Mme X...; que les charges de M. Y...ne sont pas justifiés ; tous deux vivent en concubinage ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties en l'absence d'autres précisions devant la Cour hormis les éléments parcellaires produits par l'épouse et des besoins des enfants, la Cour estime que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant a doit être fixée à la somme de 280 euros par mois et par enfant ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; Sur la demande d'indemnité procédurale : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement à l'exception de ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; STATUANT à nouveau, CONDAMNE Jérôme Y...à verser à Dominique X...la somme de 280 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb1bd3db21cbdd8e029
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