Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e02a
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 94 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08716 Jugement (No 10/ 4920) rendu le 08 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ LL APPELANT Monsieur Imad X... né le 19 Mai 1984 à TANGER MAROC demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour INTIMÉE Madame Samia Y... née le 07 Décembre 1987 à ROUBAIX (59100) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00531 du 25/ 01/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Avril 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Imad X...et Samia Y...ont entretenu des relations desquelles est issu un enfant qu'ils ont tous deux reconnu : Mohamed-Yassin né le 7 janvier 2010. Lors de la naissance de cet enfant, ses parents étaient déjà séparés de sorte que celui-ci n'a jamais cohabité avec son père. Le 7 juin 2010, Samia Y...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille d'une demande tendant à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur Mohamed-Yassin. Elle demandait que lui soit attribué l'exercice exclusif de cette autorité parentale avec fixation au profit du père d'un simple droit de visite et condamnation de celui-ci au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 300 euros. Imad X...s'est opposé à cette demande de pension alimentaire et a évoqué l'hypothèse selon laquelle il ne serait pas le père de cet enfant. C'est dans ces conditions que par jugement du 8 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Mohamed-Yassin à sa mère Samia Y..., fixant dés lors chez celle-ci la résidence habituelle de cet enfant. Le juge a par ailleurs condamné Imad X...à payer à Samia Y...une pension alimentaire mensuelle de 190 euros pour leur enfant et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Aux termes de sa décision, le juge a relevé que le père ne formulait aucune demande de droit de visite de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer à cet égard. Imad X...a interjeté appel de cette décision le 8 décembre 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 avril 2011, limitant sa contestation à la pension alimentaire mise à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ce chef, de le dispenser de toute pension alimentaire et subsidiairement d'en réduire le montant " à de plus justes proportions ". Par conclusions signifiées le 24 mars 2011 Samia Y...s'oppose aux prétentions d'Imad X...et demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la pension alimentaire mise à la charge du père. Formant appel incident de ce chef, elle demande à la Cour, par réformation, de condamner Imad X...à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 300 euros pour leur fils. Elle réclame par ailleurs encore la condamnation de celui-ci au paiement d'une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées, Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives, Attendu qu'aux termes de sa décision, le premier juge a relevé qu'Imad X...percevait des allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1. 947 euros et qu'il est propriétaire par ailleurs d'une maison situé à ... dans laquelle il disait vivre en affirmant par ailleurs, sans en justifier, supporter un crédit immobilier par échéances mensuelles de 730 euros, Attendu qu'Imad X...ne justifie pas de ses ressources en cause d'appel, Qu'il produit simplement une offre de prêt immobilier du crédit agricole d'un montant de 118. 179 euros en date du 21 octobre 2008 remboursable en 300 échéances mensuelles de 753 euros, Qu'il produit par ailleurs une attestation établie par lui-même au terme de laquelle il indique avoir mis la maison ainsi acquise par lui à ... en location, lui-même étant hébergé par des amis, Attendu qu'il ne fournit aucune indication sur l'allocation d'aide au retour à l'emploi évoquée par le premier juge, Attendu que Samia Y...ne travaille pas et que ses seules ressources sont constituées par des prestations sociales et familiales, Qu'au vu d'une attestation de la CAF de ROUBAIX-TOURCOING en date du 14 juin 2010, elle percevait à cette époque des prestations d'un montant mensuel globale de 676 euros (en ce compris un revenu de solidarité active majoré), Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation de la pension alimentaire à charge d'Imad X...pour son fils Mohamed-Yassin et qu'il convient de confirmer de ce chef encore de la décision déférée, Attendu qu'échouant en son recours, Imad X...doit être condamné aux dépens d'appel, Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun il convient de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance, Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Samia Y...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 8 novembre2010 ; Rejette la demande d'indemnité formulée par Samia Y...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne Imad X...aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb1bd3db21cbdd8e02a
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