Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e02c
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 1 259 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08950 Jugement (No 10/ 00722) rendu le 15 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Pascal X... né le 24 Décembre 1963 à CALAIS (62100) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉE Madame Corinne Y... née le 19 Décembre 1966 à PARIS demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00222 du 25/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Avril 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Pascal X... et Corinne Y...ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue : - Léa née le 26 mai 2001. Par jugement du 15 juin 2007 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Omer a fixé la résidence habituelle de Léa chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et a fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle indexée de 120 €. Le 08 mars 2010 Corinne Y...a saisi le Juge aux affaires familiales de Boulogne sur Mer d'une demande tendant à la modification du droit de visite et d'hébergement du père ainsi qu'à l'augmentation de la pension alimentaire dont il est redevable pour leur fille, souhaitant que celle-ci soit portée à la somme mensuelle de 180 €. Pascal X... s'est opposé à toute augmentation de pension alimentaire et c'est dans ces conditions que par jugement du 15 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales de Boulogne sur Mer a dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement deux dimanches par mois de 10 h 00 à 18 h 00 pendant une durée de 4 mois puis, à l'issue de ce délai deux fins de semaine par mois pendant ses périodes de repos ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le Juge a par ailleurs porté la part contributive de Pascal X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle indexée de 170 €. Il a enfin laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Pascal X... a interjeté appel général de cette décision le 16 décembre 2010 et par conclusions signifiées le 11 février 2011, limitant sa contestation à la pension alimentaire mise à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de débouter Corinne Y...de sa demande d'augmentation de pension alimentaire. Par conclusions en réponse signifiées le 31 mars 2011 Corinne Y...demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier Juge sans pour autant méconnaître l'évolution postérieure éventuelle de la situation familiale ; Attendu qu'en l'espèce la dernière décision définitive est le jugement précité du 15 juin 2007 ayant fixé la part contributive de Pascal X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Léa à la somme mensuelle indexée de 120 € ; Qu'aux termes de cette décision le Juge avait essentiellement relevé que le père disposait d'un salaire mensuel moyen de 2 190 € et assumait le remboursement de deux prêts immobiliers par échéances mensuelles globales de 753 €, tandis que la mère disposait d'un salaire mensuel moyen de 945 € outre des prestations familiales d'un montant mensuel de 524 € et assumait la charge d'un prêt automobile remboursable par échéances mensuelles de 284 €, outre la charge d'un loyer " à venir " ; Attendu que Pascal X... fait état de la prise en charge de sa fille Laury aujourd'hui devenue majeure mais qu'il y a lieu de souligner que lorsque fut rendue la décision entreprise cette enfant, alors mineure, était également à sa charge ; Qu'au vu des pièces produites il perçoit actuellement un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 2 540 € ; Qu'il assume la charge d'un prêt immobilier remboursable par échéances mensuelles de 429 € ainsi que d'un prêt personnel remboursable par échéances mensuelles de 308 € ; Qu'il produit un jugement du tribunal d'instance de Montreuil sur Mer en date du 28 mai 2009 l'ayant condamné en qualité de caution de Corinne Y...à payer à la Société DIAC une somme de 12 594 € ; Que le véhicule automobile dont s'agissait ayant été vendu il restait redevable d'une somme de 7 701 € ; Qu'il a été convoqué pour une audience de saisie des rémunérations du travail du tribunal d'instance de Saint Omer en date du 16 décembre 2010 et qu'aux termes d'un procès-verbal de conciliation du même jour il s'est engagé à se libérer de sa dette par versements mensuels de 300 € à compter du 05 janvier 2011 ; Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; Attendu que lors de la saisine du premier Juge, Corinne Y...exerçait une activité " d'employée à domicile " pour le compte de l'agence DOMALLIANCE SERVICE 62 ; Que son bulletin de paie du mois de janvier 2010 fait état d'un salaire net imposable de 546 € ; Qu'elle s'est cependant ensuite retrouvée en situation d'arrêt de travail pour maladie et qu'elle se trouve actuellement sans activité professionnelle ; Qu'elle perçoit des prestations sociales et familiales du chef de ses trois enfants (deux enfants étant issus d'une précédente union) ; Qu'au vu d'une attestation de la CAF de Calais en date du 18 mai 2010, elle percevait à cette époque des prestations d'un montant mensuel global de 1 105 € en ce compris cependant une allocation logement familial versée au propriétaire de son habitation ; Qu'elle justifie d'un loyer mensuel (provision sur charges comprises) de 515 € ; Attendu qu'elle justifie d'un prêt à la consommation remboursable par échéances mensuelles de 110 € et qu'elle doit faire face bien évidemment par ailleurs elle aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; Attendu qu'au vu de la situation des parties telle que ci-dessus décrite, la Cour estime que le premier Juge a fait une juste appréciation de la pension alimentaire à charge de Pascal X... pour sa fille Léa ; Qu'il y a lieu dès lors de confirmer de ce chef encore la décision entreprise ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement déféré étant également confirmé du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 15 novembre 2010 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb1bd3db21cbdd8e02c
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