Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e031
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 04198 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 2 du 06 mai 2010 RG : 2008/ 13076 ch no2 F... C/ D... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANT : M. Mohamed Neji F... né le 04 Avril 1963 à HINCHIR BOU ARADA (TUNISIE) ... 69008 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Nacéra BOUAZIZ, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Catherine Marie-Pierre D... épouse F... née le 05 Août 1968 à LYON (69004) ... 31620 CASTELNAU-D'ESTREFONDS représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Nathalie BOLLAND-SOLLE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 016326 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 6 mai 2010 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 6 août 2010 par Mohamed F..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 4 février 2011 par Catherine D... épouse F..., intimée ; La Cour, Attendu qu'une ordonnance de non-conciliation du 8 janvier 2009, définitive, a fixé la résidence habituelle des trois enfants issus du mariage des époux F...-D... au domicile de la mère, octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage, mis à sa charge une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour chacun des trois enfants, soit en tout 450 € par mois et ordonné une enquête sociale ; que le rapport d'enquête sociale ayant été déposé en avril 2009, une nouvelle ordonnance du 29 mai 2009, également définitive, a fixé la résidence habituelle des enfants chez le père comte tenu de l'impossibilité matérielle de les accueillir dans laquelle la mère se trouvait, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère pour tenir compte de l'éloignement des domiciles respectifs des parents et dispensé la mère du payement de toute contribution alimentaire ; Attendu que suivant exploit du 17 décembre 2009 Mohamed F... a fait assigner son épouse en divorce ; Attendu que par conclusions d'incident du 9 février 2010 Catherine D... a sollicité le transfert de la résidence des enfants à son domicile, la condamnation du père à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun de leurs trois enfants, soit en tout 450 € par mois, ainsi que l'interdiction pour chacun des parents de quitter le territoire national accompagné des enfants sans l'accord de l'autre parent ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par ordonnance du 6 mai 2010 le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de LYON a : - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, immédiatement pour l'enfant Maïssam et à compter du 1er juillet 2010 seulement pour les enfants Ouweïs et Seyf, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - condamné Mohamed F... à payer à Catherine D... épouse F..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants, une pension alimentaire mensuelle indexée de 140 € pour chacun d'eux, soit en tout 420 € par mois ; Attendu que Mohamed F... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 9 juin 2010 ; qu'il soutient essentiellement que les conditions d'accueil des enfants chez leur mère lui paraissent inquiétantes tout comme la personnalité du concubin de l'intimée et qu'il avait pris toutes dispositions utiles pour assurer chez lui un mode de vie équilibré et rassurant aux enfants ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de fixer la résidence habituelle des trois enfants à son domicile, d'organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère en tenant compte de l'éloignement, de condamner Catherine D... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 150 € par enfant, soit en tout 450 € par mois et subsidiairement de réduire la pension alimentaire dont il a été déclaré débiteur à la somme mensuelle de 80 € par enfant, soit en tout 240 € par mois ; Attendu que l'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en faisant observer que l'enquête sociale a montré que le père n'était pas en mesure d'assurer une prise en charge adaptée aux enfants et que les critiques qu'il formule sur les conditions d'accueil qu'elle-même peut leur offrir ne sont nullement étayées ; Attendu que les enfants Maïssam, Ouweïs et Seyf sont nés respectivement les 11 septembre 1996, 13 juin 1998 et 17 février 2002 ; qu'à leur demande, les enfants Maïssam et Seyf ont été entendus par le luge de première instance en présence de leur avocat le 23 mars 2010 ; qu'à cette occasion ils se sont plaints de l'attitude violente de leur père et d'être délaissés par celui-ci, et qu'ils ont manifesté le souhait de vivre auprès de leur mère ; Attendu que l'enquête sociale réalisée en avril 2009 a mis en lumière les relations conflictuelles entretenues par l'enfant Maïssam et son père ainsi que le désarroi de ses deux frères cadets qui supportaient difficilement d'être séparés de leur mère qui s'est toujours occupée d'eux depuis leur naissance avec compétence et dévouement, quand bien même Ouweïs et Seyf se réfugiaient dans le silence ou dans une indifférence feinte ; qu'en outre, cette mesure préparatoire a montré que le père s'en remettait largement à sa fille aînée pour la prise en charge matérielle du foyer et de ses deux jeunes frères, ce que Maïssam ne supportait pas, et ce de façon bien compréhensible ; que le fait que le père ait eu recours à l'une des tantes paternelles des enfants ou encore à une aide ménagère pour l'assister dans sa tâche n'empêche pas que Maïssam a dû endosser des responsabilités qui ne lui incombaient pas et que cette situation l'a placée dans une position très inconfortable qui n'a fait qu'exacerber son refus de la vision patriarcale de la famille affichée par Mohamed F... ; Attendu que l'intimée s'est installée dans la région toulousaine, qu'elle a trouvé un emploi à durée indéterminée qui lui procure des revenus réguliers et qu'elle est maintenant locataire d'un logement personnel qui, pour ne compter qu'un séjour et deux chambres, lui permet néanmoins d'accueillir ses enfants ; Attendu que les critiques formulées par l'appelant à l'égard des conditions de vie de la mère et de la personnalité de son concubin ne sont étayées par aucune pièce ; qu'au reste, aucun incident n'est à signaler depuis que les enfants vivent chez elle ; que par ailleurs, les trois enfants sont fortement soudés et qu'il n'est pas envisageable de les séparer pas plus qu'un retour de Maïssam chez son père ne paraît possible en l'état de leurs relations ; Attendu que c'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que l'intérêt supérieur des enfants exigeait que leur résidence habituelle fût transférée au domicile de la mère tout en réservant au père un droit de visite et d'hébergement aussi large que possible compte tenu de la distance importante séparant désormais les domiciles respectifs des parents ; Attendu, sur la pension alimentaire, que l'intimée perçoit des gains mensuels d'environ 1 200 € ainsi que cela ressort de ses bulletins de salaires pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2010 et des relevés d'indemnités journalières afférents à la période du 20 février au 22 septembre 2010 ; qu'elle vit en concubinage et qu'elle est donc censée partager par moitié avec une tierce personne tous les frais liés à leur communauté d'existence, en particulier les frais inhérents à leur logement, soit en l'espèce un loyer mensuel de 508 € et les charges annexes ; qu'elle bénéficie de prestations sociales et familiales pour 891, 73 € par mois hors allocation de rentrée scolaire ; Attendu que l'appelant ne fournit aucune indication sur ses revenus et charges actuels ni ne produit le moindre justificatif sur ce point, maintenant en cause d'appel la politique d'opacité totale qui était déjà la sienne en première instance ; Attendu que c'est par conséquent par une juste appréciation des circonstances de la cause que le juge du premier degré a fixé la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle de 140 € par enfant, soit en tout 420 € par mois ; Attendu que le juge de la mise en état n'a pas statué sur la demande d'interdiction de sortie des enfants du territoire national qui lui a été présentée ; que cependant aucune des parties n'a formulé de prétentions quelconques sur ce point en cause d'appel ; Attendu, dans ces conditions, que la décision querellée sera intégralement confirmée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Condamne Mohamed F... aux dépens Accorde à Me MOREL, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2011
Référence
6253cbb1bd3db21cbdd8e031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités