Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e032
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 87 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04670 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE du 17 juin 2010 RG : 2009/ 03277 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANTE : Mlle Nelly X... née le 22 Mars 1976 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Christine CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Alban Y... né le 29 Septembre 1976 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Emilie PETIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011, prorogé au 30 Mai 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Des relations ayant existé entre Madame Nelly X... et Monsieur Alban Y... est issue une enfant : Appoline X...-Y... née le 19 octobre 2006, reconnue par ses deux parents. Par jugement contradictoire en date du 17 juin 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a : - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, - fixé sa résidence habituelle chez la mère, - dit que le père exercerait son droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut d'autre accord, comme suit : * en dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi soir au lundi matin ainsi que toutes les semaines du lundi soir au mardi soir, * durant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires avec alternance, - fixé à 200 euros la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec indexation, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.. Madame Nelly X... a fait appel de cette décision le 23 juin 2010. Par conclusions récapitulatives déposées le 22 septembre 2010 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions, elle demande à la Cour de : - réformer la décision entreprise en ce qui concerne les modalités du droit de visite, - dire qu'en dehors des périodes de vacances scolaires, l'hébergement chez Monsieur Y... s'effectuera une fin de semaine sur deux les semaines paires de l'année du samedi 19h30 au lundi matin rentrée des classes, - dire que les frais relatifs aux activités extra-scolaires et aux frais médicaux non remboursés seront supportés par moitié par chacune des parties, - confirmer pour le surplus. Par conclusions déposées le 2 février 2011 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, Monsieur Alban Y... demande à la Cour de : - rejeter les demandes de Madame X..., - confirmer les dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement sauf à préciser les horaires, - dire qu'à défaut d'accord, il exercera soin droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi soir 19 h 15 au lundi matin rentrée d'école, outre tous les lundis soirs sortie d'école au mardi soir 18 h 30, ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine l'été, - dire qu'il gardera l'enfant si Madame X... est en déplacement professionnel, - fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 150 euros par mois, - condamner Madame X... aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2011. DISCUSSION SUR LES MODALITÉS DU DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT Attendu que le premier juge a rappelé à juste titre que l'intérêt de l'enfant était, si la situation le permettait, d'entretenir des relations régulières et fréquentes avec celui de ses parents avec lequel il ne réside pas habituellement ; Attendu que Monsieur Y... et Madame X... habitent tous deux à Saint-Etienne ; qu'Appoline, âgée actuellement 4 ans et demi, est scolarisée en maternelle ; que son père travaille le samedi mais est disponible le mardi ; qu'il n'est pas démontré que l'enfant est perturbée ou fatiguée par l'organisation mise en place par le jugement dont appel ; que pour régler les difficultés d'organisation soulignées par Madame X..., Monsieur Y... propose de venir chercher Appoline le lundi dès 16h30 à l'école et s'engage, s'il y a lieu, à la conduire à son cours de danse le mardi ; que les deux parties sont d'accord pour le fractionnement par quinzaine du droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances d'été ; Que dans ces conditions, il convient d'entériner les modalités du droit de visite et d'hébergement proposées par Monsieur Y... comme étant conforme à l'intérêt de l'enfant et de réformer le jugement dont appel en ce sens ; Qu'il convient également de dire que sauf autre accord, Monsieur Y... gardera sa fille lorsque Madame X... sera en déplacement professionnel, ce dont elle devra l'informer ; SUR LA CONTRIBUTION DU PÈRE A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DE L'ENFANT Attendu qu'en application des articles 371-2 et 373-2-2 du Code Civil, chaque parent contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; Attendu qu'en l'espèce, au vu de ses feuilles de paye de juillet à décembre 2010, Monsieur X... perçoit un salaire net de 1. 871 euros compte tenu d'heures supplémentaires non imposables effectuées ; que ses principales charges fixes sont un loyer de 656, 76 euros, un forfait téléphone mobile de 70 euros ; qu'il ne justifie pas du montant des mensualités du prêt qu'il déclare avoir souscrit pour l'acquisition d'un véhicule ; qu'il indique que sa compagne dont il attend prochainement un enfant est au chômage mais ne produit aucune pièce pour justifier de cette situation ; qu'il établit contribuer directement aux besoins de sa fille en lui achetant des vêtements ; Attendu que Madame X... perçoit au vu ses feuilles de paye de décembre 2009, août et septembre 2010, un salaire mensuel net moyen de 1. 737, 25 euros, y compris le 13 ème mois ; qu'elle règle notamment un loyer mensuel de 500 euros, une somme de 84, 09 euros par mois pour sa mutuelle et celle de sa fille et 975, 50 euros par an pour les frais de scolarité et de restaurant scolaire de l'enfant ; Qu'au vu de ces éléments et compte tenu de l'implication de Monsieur X... dans l'éducation de sa fille, il convient de fixer à 160 euros outre indexation par mois le montant de la pension alimentaire, outre indexation, et de dire qu'il participera à concurrence de moitié aux frais relatifs aux activités extra-scolaires de l'enfant décidées d'un commun accord entre les parties ainsi qu'aux frais médicaux non remboursés, sur justificatifs ; que ces nouvelles modalités s'appliqueront à compter du présent arrêt ; que pour la période antérieure, le jugement sera confirmé ; Attendu que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE le 17 juin 2010 en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement du père ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que Monsieur Y... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur sa fille Appoline et en l'absence d'accord comme suit : - en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi soir 19 h 15 au lundi matin rentrée d'école, outre tous les lundis soirs sortie d'école au mardi soir 18 h 30, - pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine l'été, à charge pour lui de prendre et ramener l'enfant à l'école ou à sa résidence habituelle ou le faire prendre et ramener par une personne de confiance ; Dit que ce droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines pendant lesquelles il s'exerce ; Dit que, sauf autre accord des parties, Monsieur Y... gardera l'enfant en cas de déplacement professionnel de Madame X... ; Lui donne acte de ce qu'il s'engage à accompagner l'enfant à ses cours de danse le mardi soir s'il y a lieu ; A compter du présent arrêt : - fixe à 160 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur Alban Y... pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, - dit qu'il participera à concurrence de moitié aux frais d'activités extra-scolaires de l'enfant décidées d'un commun accord ainsi qu'aux frais médicaux non remboursés de l'enfant, sur justificatifs ; En tant que de besoin, le condamne à payer la pension alimentaire ci-dessus à Madame Nelly X... d'avance le 1er de chaque mois ; Dit qu'elle sera indexée comme indiqué dans le jugement dont appel ; Dit que chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2011
Référence
6253cbb1bd3db21cbdd8e032
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