Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e034
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05466 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 29 juin 2010 RG : 10/ 552 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANTE : Mme Valérie X... née le 09 Avril 1973 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Cyril Y... né le 17 Octobre 1972 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42480 LA FOUILLOUSE représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Louis CORNILLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 29 juin 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 15 février 2011 par Valérie X... épouse B..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 25 février 2011 par Cyril Y..., intimé, incidemment appelant ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 25 octobre 2005, définitif, a prononcé le divorce des époux Y...-X..., fixé au domicile de la mère la résidence habituelle de l'enfant mineure Noélyse née du mariage le 21 septembre 2003, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et mis à la charge de ce dernier une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 € pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; Attendu que par requête du 19 février 2010 Cyril Y... a sollicité la mise en place d'une résidence alternée et la suppression de la pension alimentaire dont il était débiteur ; qu'il expliquait au soutien de ses prétentions que les ex-époux avaient repris la vie commune de juillet 2007 à novembre 2009, époque à laquelle ils se sont à nouveau séparés et ont mis en place une résidence alternée de l'enfant Noélyse ; que la défenderesse s'est opposée à cette demande en indiquant que la tentative d'instauration d'une résidence alternée s'était soldée par un échec ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 29 juin 2010 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a : - fixé la résidence habituelle de l'enfant Noélyse en alternance aux domiciles respectifs de chacun des parents, - dit n'y avoir lieu à payement d'une pension alimentaire, - rejeté la demande de remboursement de la pension alimentaire pour la période de juillet 2007 à octobre 2009 inclus présentée par Cyril Y..., - fait droit à cette demande de suppression de la pension alimentaire pour la période de novembre 2009 à avril 2010 inclus ; Attendu que Valérie X... épouse B... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 juillet 2010 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que le seul but poursuivi par le père est d'échapper au payement d'une pension alimentaire mais qu'il ne soucie pas de l'intérêt de l'enfant avec laquelle il entretient des rapports troubles et qu'il perturbe en tenant devant elle des propos injurieux pour la mère ainsi que par ses comportements inadaptés ; qu'elle ajoute que l'absence totale de communication exclusivement imputable au père rend la résidence alternée impraticable, et que l'intimé n'a jamais participé aux frais d'entretien de l'enfant pendant la période de reprise de la vie commune ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de fixer la résidence habituelle de l'enfant Noélyse chez la mère, d'octroyer au père un droit de visite et d'hébergement d'usage et de débouter l'intimé de toutes ses prétentions relatives à la pension alimentaire ; Attendu que formant appel incident, Cyril Y... conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer le jugement attaqué, supprimer à titre rétroactif la pension alimentaire dont il était redevable pour la période de juillet 2007 à avril 2010 inclus et confirmer pour le surplus la décision entreprise ; qu'il fait principalement valoir à cet effet que les critiques développées par l'appelante sur la façon dont il prend l'enfant en charge sont sans fondement, que l'appelante s'est remariée et partage donc ses charges avec son nouvel époux sur la situation financière duquel elle se refuse à communiquer tout renseignement et que pendant la reprise de la cohabitation, ce n'est que parce qu'il assurait le règlement d'une part importante des charges communes que la mère a continué de régler seule les frais relatifs à l'enfant ; Attendu, sur la résidence de l'enfant Noélyse, que l'article 373-2-11 dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; Attendu qu'il est constant qu'après avoir divorcé en 2005, les parties ont vécu en concubinage de juillet 2007 à novembre 2009 ; que lors de cette seconde séparation, les parents de Noélyse sont convenus de mettre en place une résidence alternée de l'enfant nonobstant les dispositions du jugement du 25 octobre 2005 ayant prononcé leur divorce ; que néanmoins, les relations entre les parents se sont tendues et que la mère a fait part au père, courant mars 2010, de son intention d'en revenir aux termes du jugement de divorce, ce qui a motivé la saisine du Juge aux Affaires Familiales par Cyril Y... ; Attendu que l'appelante ne démontre en aucune façon que la pratique précédemment suivie par les parents soit en quoi que ce soit contraire à l'intérêt de l'enfant Noélyse ; que s'il est exact que si celle-ci a occasionnellement partagé le lit de son père, le premier juge a pu constater qu'il ne s'agissait nullement d'une attitude déviante de Cyril Y... mais de la persistance d'habitudes liées à la petite enfance et que l'intéressé avait pris conscience de ce que les manifestations d'affection mutuelle entre sa fille et lui-même devaient prendre une autre forme ; qu'il ne s'agit donc là que de simples incidents minimes relevant d'une maturation un peu lente de la relation père-fille et qu'il n'y a pas lieu de donner à ces faits une dimension qu'ils n'ont pas ; Attendu par ailleurs qu'il est constant que les relations entre les parents sont mauvaises ; que chacun d'eux partage la responsabilité de cet état de fait, qui ne suffit pas à lui seul à rendre la résidence alternée plus impraticable qu'un simple droit de visite et d'hébergement ; qu'au reste, les pièces versées aux débats par l'appelante ne démontrent pas que l'enfant Noélyse soit particulièrement perturbée ainsi qu'elle le prétend ; Attendu que l'appelante ne saurait se plaindre de ce que l'intimé ferait obstacle à ce qu'elle puisse communiquer par téléphone avec sa fille lorsque celle-ci réside chez lui ; que Valérie X... doit en effet apprendre à respecter l'intimité du père avec l'enfant sans troubler en permanence leur tête-à-tête par des appels répétés, et que le souci d'entrer en communication avec sa mère ne doit pas non plus devenir une obsession pour l'enfant ; qu'en outre, l'intimé n'a aucune obligation légale de souscrire un abonnement téléphonique ; que ce genre de critique relève donc à la fois de l'enfantillage et du harcèlement ; Attendu que certaines attitudes de vindicte du père sont tout aussi inadaptées et que les parties doivent prendre conscience de ce que l'intérêt de leur fille exige une coopération minimale ; que la résidence alternée peut les y aider et qu'elle permet en tout cas à l'enfant de ne pas se trouver sous la puissance prépondérante de l'un ou l'autre de ses parents mais au contraire de se former dans un esprit d'indépendance par rapport à l'un et à l'autre en tirant partie de leurs différences ; Attendu que la décision dont appel sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a fixé la résidence de l'enfant Noélyse en alternance aux domiciles respectifs de chacun de ses parents ; Attendu, sur la pension alimentaire, qu'il n'est pas discuté que les revenus de l'une et l'autre parties sont équivalents ; que les charges de l'appelante ont même diminué puisqu'elle s'est remariée et qu'elle partage donc les frais de la vie courante avec son nouvel époux, ce dont l'intimé n'a pas entendu se prévaloir ; que c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à pension alimentaire puisque la résidence de l'enfant représente une charge égale pour chacun des parents ; Attendu, sur la suppression rétroactive de la pension alimentaire, qu'ainsi que l'a relevé le Juge aux Affaires Familiales, le fait que les ex-époux Y...-X...aient repris la vie commune après leur divorce ne peut avoir eu pour effet de dispenser le père de régler la pension alimentaire au payement de laquelle il avait été condamné par le jugement de divorce ; que c'est donc encore par une exacte application de la loi que le juge du premier degré a rejeté cette prétention ; Attendu, en définitive, que la décision querellée sera intégralement confirmée ; Attendu que les appels principal et incident étant l'un et l'autre déclarés mal fondés, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et prononce condamnation contre elles de ce chef en tant que de besoin ; Accorde aux S. C. P. LIGIER de MAUROY & LIGIER et DUTRIEVOZ, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2011
Référence
6253cbb1bd3db21cbdd8e034
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