Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e035
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 50 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00014 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 décision du Juge aux affaires familiales de SAINT-ETIENNE du 23 novembre 2010 RG : 2007/ 02860 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Zohra X... épouse Y... née le 16 Juillet 1953 à DOUAR BOUZINA (ALGERIE) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000409 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Belkacem Y... né le 03 Janvier 1946 à OULED MELOUK (ALGERIE) Chez Madame Z... ... 69700 GIVORS représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 006760 du 21/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 14 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Avril 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Marie LACROIX, conseiller, faisant fonction de président, - Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Marie LACROIX, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur Belkacem Y... et madame Zohra X... se sont mariés le 23 août 1984 à Batna (Algérie). De cette union sont issus deux enfants : - Ilyas Y..., né le 11 août 1985, aujourd'hui majeur et indépendant -Mohamed Y..., né le 22 septembre 1991, également majeur mais encore étudiant. En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 27 novembre 2007, monsieur Y... a, par acte d'huissier en date du 17 décembre 2009, assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil. Par jugement du 23 novembre 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne (Loire) a : * prononcé le divorce des époux Y... aux torts exclusifs du mari * reporté les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 14 septembre 2010 * condamné monsieur Y... à payer à madame X... une prestation compensatoire de 27. 000 euros, payable sous la forme de versements mensuels de 281, 25 euros pendant huit ans * fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Mohamed à la somme mensuelle de 150 euros. Par déclaration reçue le 3 janvier 2011, madame X... a relevé appel général de ce jugement. Par déclaration en date du 27 janvier 2011, monsieur Y... a interjeté appel, limitant celui-ci à la prestation compensatoire. Par conclusions déposées le 11 février 2011, madame X... demande la confirmation du jugement s'agissant du prononcé du divorce et de la fixation de la pension alimentaire pour l'enfant. Elle sollicite en revanche l'infirmation du jugement en ce qui concerne la date des effets du divorce, qu'elle demande de voir fixée au 30 décembre 1999, et la prestation compensatoire, sollicitant à titre principal, l'attribution à son profit d'une rente viagère de 500 euros par mois et à titre subsidiaire, le versement d'un capital de 90. 000 euros. A l'appui de ses prétentions, l'épouse rappelle que le mariage a duré 25 ans et soutient que son âge et son état de santé ne lui permettent pas de subvenir à ses propres besoins. Elle ajoute qu'elle s'est entièrement consacrée aux besoins de sa famille et qu'elle n'a jamais eu d'activité professionnelle. Elle reconnaît être propriétaire d'un immeuble à Batna mais soutient que cette construction à l'état de chantier n'a aucune valeur. Par conclusions déposées le 10 mars 2011, monsieur Y... soulève l'irrecevabilité de l'appel de son épouse s'agissant du prononcé du divorce et demande à la cour de dire que le devoir de secours a pris fin à la date du jugement de divorce, ou au plus tard à la date de son appel limité à la prestation compensatoire. Il conclut en effet au débouté de l'épouse de sa demande de prestation compensatoire, sollicitant, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement sur ce point. Il demande encore sa confirmation en ce qui concerne le report de la date des effets du divorce, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement s'agissant de la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation. Monsieur Y..., qui soutient que seule la durée de la vie commune doit être prise en considération dans l'appréciation du droit à prestation compensatoire, conteste l'inaptitude professionnelle de son épouse et fait observer que cette dernière dispose d'un patrimoine immobilier et bénéficie d'un train de vie confortable. Par ordonnance du 2 mars 2011, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 11/ 00014 et 11/ 00630 et a dit que la clôture interviendrait à l'audience de plaidoiries. MOTIVATION * Sur la recevabilité de l'appel de l'épouse Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Une partie a intérêt à interjeter appel d'une décision dès lors qu'elle a succombé partiellement ou que ses prétentions n'ont pas été complètement accueillies, sans qu'il y ait lieu, dans le cadre d'un appel général, d'opérer une distinction entre les différentes dispositions du jugement déféré. Il s'ensuit que madame X... doit être déclarée recevable en son appel général. * Sur le prononcé du divorce et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Mohamed Les dispositions du jugement déféré relatives au prononcé du divorce et à la pension alimentaire pour l'enfant Mohamed n'étant pas remises en cause devant la cour, elles seront confirmées sans autre examen. * Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande n'ayant pas été présentée en première instance, le premier juge s'est borné, à juste titre, à rappeler que le jugement prendrait effet à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, qu'il a, par l'effet d'une erreur purement matérielle, fixée au 14 septembre 2010 au lieu du 27 novembre 2007. En cause d'appel, madame X... sollicite pour la première fois le report des effets du divorce au 30 décembre 1999. Cette demande de report, accessoire de la demande en divorce, est recevable dès lors que la décision de divorce n'a pas acquis force de chose jugée. Elle est en outre bien fondée, les deux époux s'accordant pour fixer au 30 décembre 1999 la date de leur séparation effective. * Sur la prestation compensatoire L'article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un d'entre eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. En application de l'article 271 du code précité, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite. Enfin, aux termes de l'article 276, à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. En l'espèce, madame X..., âgée de 58 ans, dispose pour seul revenu de l'allocation personnalisée au logement d'un montant de 357, 66 euros et est dans l'incapacité de travailler pour raisons de santé depuis le 18 novembre 2009, date du premier certificat médical. Ses droits à retraite sont évalués entre 353 euros par mois (en cas de retraite à 60 ans) et 504 euros par mois (en cas de retraite à 65 ans). Monsieur Y..., âgé de 65 ans, est quant à lui à la retraite et a bénéficié en 2009 d'une pension mensuelle de 1. 712, 28 euros. Il ressort incontestablement de ces éléments une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et la preuve que madame X... n'est plus en capacité aujourd'hui de trouver un emploi et de subvenir à ses besoins, du fait de son âge et de son état de santé. Pour autant, force est de relever, ainsi que l'a fait le premier juge, que si le mariage des époux Y... a duré près de 27 ans, la vie commune n'a pas excédé quinze années, les époux étant séparés depuis fin 1999. Il est encore établi que madame X... a été mariée précédemment, du 19 juillet 1977 au 29 avril 1985, date de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, et qu'elle a élevé les trois enfants issus de cette première union. Lors de son mariage avec monsieur Y..., ces enfants étaient âgés de 7, 5 et 2 ans et restaient à la charge de leur mère, en sorte que si madame X... n'a pas eu d'activité salariée au cours de sa seconde union, c'est aussi pour se consacrer à l'éducation des enfants issus de sa première union. De même, la modicité des droits à retraite de l'épouse trouve son origine dans l'absence d'activité professionnelle de madame X..., non seulement depuis son remariage avec monsieur Y..., mais également au cours de sa première union, cette situation ayant d'ailleurs justifié l'allocation à son profit d'une prestation compensatoire en 1985. Compte tenu de ces éléments, mais aussi de l'existence d'un patrimoine propre de l'épouse en Algérie (estimé par le mari, à dires d'expert, à 211. 000 euros), c'est à juste titre que le premier juge a écarté les dispositions exceptionnelles de l'article 276 du code civil au profit d'un capital. Encore, c'est par une analyse pertinente et détaillée de l'étendue de la disparité crée dans les conditions de vie respectives des époux par la rupture du mariage que le premier juge a fixé la prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 27. 000 euros, payable par 96 mensualités de 281, 25 euros chacune. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris sur ce point. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Déclare madame X... recevable en son appel général ; Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, sauf en ce qui concerne la date des effets du divorce entre les époux ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Reporte les effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux à la date du 30 décembre 1999 ; Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2011
Référence
6253cbb1bd3db21cbdd8e035
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