Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e041
- Date
- 26 mai 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 05270 Ordonnance (No 10/ 01441) rendue le 16 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : PB/ LL APPELANT Monsieur Youcef X... né le 23 Septembre 1977 à AULNOYE AYMERIES (59620) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour INTIMÉE Madame Hanaa Y... née le 30 Décembre 1977 à CONDE SUR ESCAUT (59663) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 08874 du 21/ 09/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Avril 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC : Cf réquisitions du 15 février 2011 ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 14 avril 2011 Vu l'appel interjeté par Monsieur Youcef X...à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 16 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes qui, au visa de l'article 220-1 du code civil, au provisoire, a autorisé Madame Y...à résider séparément, lui a attribué le domicile conjugal, dit que Monsieur X...et Madame Y...exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant Sokaïna, née le 12 novembre 2009, fixé la résidence de cette enfant au domicile de Madame Y..., dit que Monsieur X...exercera un droit de visite sur l'enfant un jour par semaine de 10 à 18 heures, débouté Monsieur X...de sa demande d'enquête sociale, constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur X..., l'a dispensé de toute la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'a condamné aux dépens ; Vu les dernières conclusions enregistrées le 10 novembre 2010 de Madame Y..., appelante à titre incident, qui demande à la Cour de réformer partiellement l'ordonnance entreprise, de dire que Monsieur X...exercera son droit de visite sur l'enfant en lieu neutre à raison de deux fois par mois et de le condamner au paiement de la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la constitution d'avoué de Monsieur X...qui n'a pas conclu ; SUR CE Attendu que la Cour n'est saisie que de la demande de l'appelante incidente tendant à la modification des modalités d'exercice du droit de visite du père sur l'enfant Sokaïna ; Attendu que le comportement violent de Monsieur X...envers son épouse est confirmé par les attestations versées aux débats ; que le climat de violence entretenu par l'époux ne crée à l'évidence pas les conditions, au domicile du père, d'un exercice paisible du droit de visite ; qu'il convient en conséquence, afin de parvenir à un apaisement de la situation et permettre à Monsieur X...de démontrer sa capacité de surmonter son recours à la violence, de dire que le père exercera son droit de visite sur l'enfant en lieu neutre à raison de deux fois par mois ; que l'ordonnance sera réformée en ce sens ; que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance de référé rendue le 16 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes sur les modalités d'exercice du droit de visite de Monsieur Youcef X...sur l'enfant Sokaïna ; Statuant à nouveau de ce chef, Dit que Monsieur Youcef X...exercera son droit de visite sur l'enfant, à raison de deux fois par mois, au Point Rencontre Parents-Enfants La Pose-9 rue Abel de Pujol-59300 VALENCIENNES-tél. : 03 27 47 22 99 ; Déboute Madame Y...du surplus de ses demandes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de laiarticle 220-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb1bd3db21cbdd8e041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités