Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e042
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 113 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 06621 Jugement (No 10/ 01172) rendu le 23 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Thomas X... né le 10 Septembre 1977 à SOMAIN (59490) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 09605 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE Madame Sophie Z... née le 30 Juin 1985 à PARIS demeurant ... représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09971 du 12/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Avril 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Thomas X...et Sophie Z...ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue : - Léna né le 13 février 2006. Le 26 janvier 2009, le couple s'étant séparé, Sophie Z...a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai d'une demande tendant à la fixation de la résidence habituelle de Léna à son domicile dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et à la condamnation du père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 90 € pour leur enfant. Thomas X...s'est opposé à ces réclamations et a demandé que la résidence de Léna soit au contraire fixée à son propre domicile avec condamnation de la mère au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 80 €. A titre subsidiaire il a demandé la mise en oeuvre d'une résidence alternée et à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la résidence de Léna serait fixée chez sa mère, il a demandé un droit de visite et d'hébergement élargi. Il a dans cette hypothèse offert de verser une pension alimentaire mensuelle de 80 € pour son enfant. C'est dans ces conditions que par jugement du 14 octobre 2009 le Juge aux affaires familiales de Douai a fixé la résidence de Léna chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir au dimanche soir, les deuxième et quatrième milieux de semaine de chaque mois du mercredi matin au jeudi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et a fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle indexée de 90 €. Le 1er avril 2010 soit un peu plus de 5 mois seulement plus tard, Sophie Z...a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes d'une demande tendant à la modification du droit de visite et d'hébergement du père et subsidiairement d'une demande d'enquête sociale et d'expertise psychologique. L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu, Sophie Z...pour préciser ses réclamations et Thomas X...pour former des demandes reconventionnelles dont le contenu n'est pas clairement déterminé dès lors que le premier Juge a statué au simple visa de celles-ci. C'est dans ces conditions que par jugement du 23 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales de Valenciennes a débouté les parties " de l'ensemble de leurs demandes " et a laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens, disant par ailleurs n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Thomas X...a interjeté appel de cette décision le 16 septembre 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 15 novembre 2010 il demande à la Cour, par réformation, de fixer son droit de visite et d'hébergement des milieux de semaine " du mardi soir sortie des classes au mercredi soir 18 h 00 " et de supprimer par ailleurs la pension alimentaire initialement mise à sa charge pour sa fille Léna. Par ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2011, Sophie Z...acquiesce à la demande du père relative à la légère modification de son droit de visite et d'hébergement des milieux de semaine mais demande au Juge " de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part contributive de Monsieur X...à l'entretien de Léna à la somme de 90 €... ". Elle demande à la Cour " jugeant de nouveau " de fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de leur fille à la somme mensuelle de 150 €. SUR CE Attendu qui'il apparaît des conclusions concordantes des parties à cet égard, qu'elles sont d'accord pour une légère modification du droit de visite et d'hébergement du père lors des deuxième et quatrième milieux de semaine de chaque mois ; Que cet accord ne paraît nullement contraire à l'intérêt de l'enfant et doit être entériné ; Qu'il convient donc de réformer en ce sens la décision déférée ; Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changement qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier Juge ; Attendu qu'en l'espèce la dernière décision définitive est le jugement précité du 14 octobre 2009 ayant fixé la part contributive de Thomas X...à l'entretien et à l'éducation de sa fille Léna à la somme mensuelle de 90 € ; Qu'aux termes de cette décision le Juge avait essentiellement relevé que le père disposait de ressources mensuelles de l'ordre de 1 000 € tandis que la mère disposait quant à elle de ressources mensuelles de l'ordre de 1 100 €, chacun d'eux assumant des charges dont ils ne justifiaient pas ; Attendu qu'au vu des pièces produites Thomas X...n'exerce pas d'activité professionnelle stable et bénéficie seulement de temps à autre d'emplois temporaires et à temps partiel dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ; Qu'il se trouve actuellement en arrêt de travail pour maladie et perçoit des indemnités journalières ; Que ses ressources ne se sont nullement améliorées depuis la dernière décision définitive susvisée et qu'il doit à ce jour encore faire face à toutes les charges habituelles de la vie courante y compris pour se loger ; Attendu qu'au vu des pièces produites Sophie Z...se trouve en situation de chômage et perçoit du Pôle Emploi Nord Pas-de-Calais des prestations d'un montant mensuel global de l'ordre de 855 € ainsi qu'il ressort d'un relevé de situation en date du 1er octobre 2010 ; Qu'elle vit cependant en concubinage avec un homme qui exerce une activité de chauffeur livreur et perçoit, au vu de son bulletin de paie du mois d'octobre 2010, un salaire mensuel net fiscal moyen de 1 131 € et qui doit bien évidemment contribuer aux charges communes de leur couple ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés il n'apparaît pas justifié de modifier d'une quelconque manière la pension alimentaire initialement fixée ; Que c'est à bon droit que le premier Juge a débouté Thomas X...de ses prétentions à cet égard et qu'il convient de confirmer de ce chef le jugement déféré en rejetant la demande d'augmentation de pension alimentaire formulée par Sophie Z...en cause d'appel ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Les parties étant déboutées de toutes demandes plus amples, distinctes ou contraires, Confirme purement et simplement le jugement entrepris du 23 juillet 2010 sauf en ce qu'il s'agit du droit de visite et d'hébergement du père lors des deuxième et quatrième milieux de semaine de chaque mois ; Par réformation de ce seul chef, Dit que lors des deuxième et quatrième milieux de semaine de chaque mois Thomas X...exercera son droit de visite et d'hébergement du mardi à la sortie des classes au mercredi à 18 h 00, à charge pour lui d'assurer l'accompagnement des enfants lors des trajets ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
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Synthèse
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- 26 mai 2011
Référence
6253cbb1bd3db21cbdd8e042
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