Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e047
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 99 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/05/2011 No MINUTE : No RG : 10/09032 Jugement (No 09/4930) rendu le 02 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : PB/VV APPELANT Monsieur David X... né le 04 Avril 1975 à DECHY (59187) demeurant ... représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie LEFEVRE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE Madame Sandrine Z... née le 21 Décembre 1974 à DECHY (59187) demeurant Chez Mr et Mme Z... - ... représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/00128 du 18/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Avril 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De la relation de Monsieur David X... et de Madame Sandrine Z... sont issus deux enfants : Théo, né le 30 juin 1996, Quentin, né le 21 novembre 1997. Par jugement en date du 24 octobre 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a dispensé Monsieur X... du paiement de toute pension alimentaire pour les enfants. La part contributive de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation des enfants a été fixée : - par jugement du 7 octobre 2006, à 50,00 euros par mois et par enfant, - par jugement du 2 décembre 2010, à 100,00 euros par mois et par enfant. Monsieur X... a interjeté appel du jugement du 2 décembre 2010. Par ses dernières écritures signifiées le 7 février 2011, il demande à la Cour de fixer sa part contributive à 50,00 euros par mois et par enfant. Par ses dernières conclusions signifiées le 29 mars 2011, Madame Z... demande la confirmation du jugement entrepris. SUR CE Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que le juge ne peut modifier le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ; Attendu qu'en 2006, le juge aux affaires familiales avait retenu : - pour Monsieur X..., un revenu de 993,00 euros , une dépense de loyer de 300,00 euros par mois et une charge mensuelle de remboursement d'emprunt de 156,00 euros, - pour Madame Z..., percevait un montant total de prestations familiales de 581,21 euros, dont 361,00 euros de RMI ; Attendu que Monsieur X... justifie percevoir un salaire mensuel de 1.463,00 euros ; qu'il partage des charges communes avec sa compagne, Madame Aurore B..., en recherche d'emploi, qui bénéficie de l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 724,16 euros par mois ; qu'il rembourse trois emprunts à hauteur de 793,88 euros par mois ; qu'il a trois enfants à charge issus de sa relation avec Madame B... ; Que Madame Z... perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 980,00 euros par mois ; qu'elle supporte des charges de remboursement de deux crédits d'un montant total de 279,07 euros par mois ; qu'elle ne fait état d'aucune charge de loyer, résidant chez ses parents auxquels elle verse une contribution aux frais de 800,00 euros par mois ; Attendu que la progression des revenus de Monsieur X... par rapport à 2006 constitue un élément nouveau justifiant le réexamen du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que les ressources et charges respectives des parties, parmi lesquelles les remboursements de crédits ne présentent aucun caractère prioritaire au regard de l'obligation alimentaire, ainsi que les besoins des enfants, âgés de 13 et 14 ans, justifient le montant de 100,00 euros retenu par le premier juge ; que le jugement sera, dans ces conditions, confirmé ; Attendu que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb1bd3db21cbdd8e047
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