Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e04c
- Date
- 30 mai 2011
- Condamnation
- 91 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 04337 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 04 mai 2010 RG : 2009/ 15570 ch no 2- Cab. 8 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANT : M. Stéfano Giuseppe X... né le 02 Janvier 1968 à CARBONARA (ITALIE) ... ... ... représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015924 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Viviane Z... divorcée X... née le 22 Novembre 1967 à LYON (69003) ... 98000 MONACO représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Edith CHEVILLARD-VELLA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020274 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Mars 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011, prorogé au 30 Mai 2011 Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Françoise CONTAT, conseiller -Marie LACROIX, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement en date du 31 août 2004, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel en date du 15 décembre 2005, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de LYON a prononcé le divorce entre les époux Stéfano X...- Viviane Z... , a constaté que les parents exerçaient conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs Enzo X... né le 12 octobre 1994 et Clara X... née le 20 mars 2001, a fixé leur résidence habituelle chez la mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et a fixé à (400 x 2) 800 euros la contribution mensuelle, avec indexation. Par jugement contradictoire en date du 4 mai 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, saisi par requête du 20 septembre 2009, a : - débouté Monsieur X... de sa demande en réduction du montant de la pension alimentaire, - débouté Madame Z... de sa demande relative à l'exercice exclusif de l'autorité parentale, - dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens. Monsieur Stéfano X... a fait appel le 15 juin 2010 de cette décision. Par conclusions déposées le 14 février 2011 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et prétentions, il demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qui concerne la pension alimentaire et de fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à 200 euros par mois à compter du jour de la demande, - confirmer le jugement en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale et débouter en conséquence Madame Z... de son demande, - condamner Madame Z... aux dépens. Par conclusions déposées le 2 février 2011 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame Viviane Z... divorcée X... demande à la Cour de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, de faire droit à sa demande reconventionnelle, de dire que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère et de condamner Monsieur X... aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue du 28 février 2011. DISCUSSION SUR L'APPEL PRINCIPAL Attendu qu'à l'appui de sa demande en réduction de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce, Monsieur X... invoque le redressement judiciaire de son entreprise (exploitation d'un bar-tabac à ...) intervenu en le 30 juin 2009 et la réduction corrélative de sa rémunération ; Qu'il produit une ordonnance du Juge Commissaire en date du 23 juillet 2009 fixant sa rémunération à 1. 821 euros brut mensuel outre le logement compris dans le bail et le véhicule de fonction jusqu'au 30 septembre 2009, le jugement rendu le 15 décembre 2009 par le Tribunal de Commerce de LYON qui a homologué le plan de redressement par continuation de son entreprise en l'invitant à limiter sa rémunération, une attestation de son expert-comptable certifiant qu'il perçoit une rémunération nette de 1. 300 euros depuis le 1er mars 2010 ainsi que des documents démontrant qu'en mars 2010, il a vendu le véhicule Porsche Cayenne acquis en leasing par sa société ; Que toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une dégradation de sa situation depuis le divorce ; Attendu qu'en effet, au moment du divorce, au vu de l'arrêt de la Cour d'Appel du 15 décembre 2005, Monsieur X... déclarait percevoir un revenu mensuel de 1. 660 euros outre 152 euros au titre d'une rente accident du travail et invoquait, pour justifier sa demande en suppression ou réduction de la pension alimentaire, des charges mensuelles d'un montant de 2. 453 euros dont 695, 12 euros au titre d'un prêt contracté six mois après l'ordonnance de non-conciliation pour acquérir un véhicule BMW ; Qu'en réalité, ses charges étaient encore supérieures à ce qu'il annonçait puisqu'au vu des pièces produites dans le cadre de cette instance, il avait acquis son fonds de commerce actuel pour le prix de 348. 562 euros au moyen après avoir souscrit en mars 2004 une prêt professionnel de 120. 000 euros, remboursable par mensualités de 2. 919 euros chacune ; Que de plus, un an après l'arrêt du 15 décembre 2005, il a souscrit deux prêts immobiliers, le 14 décembre 2006, auprès de la Banque Rhône Alpes d'un montant de 354. 000 euros pour l'acquisition d'une maison à Saint-Bonnet de Mûre (mensualités : 2. 267, 56 euros) et le 12 janvier 2007, d'un montant de 325. 000 euros pour l'acquisition d'une résidence secondaire à usage locatif au Grau du Roi (mensualités de 1701, 15 euros) ; Que ces prêts ont fait l'objet d'une déchéance du terme en avril 2008 et novembre 2009, la dette globale s'élevant à 743. 161, 31 euros ; Attendu qu'il résulte d'un document communiqué par Madame Z... que Monsieur X... a mis en vente sa maison de Saint-Bonnet de Mure pour le prix de 383. 000 euros ; Attendu que s'agissant de la résidence secondaire, Monsieur X... ne donne aucun renseignement ; Qu'il ne produit aucune déclaration de revenus ou avis d'imposition alors qu'il est susceptible de bénéficier d'autres revenus notamment fonciers ; qu'il ne justifie d'aucune charge et ne donne aucun élément sur ses conditions de vie actuelles et ses éventuelles difficultés à régler la pension alimentaire ; Que dans ces conditions, il ne justifie pas d'une dégradation de ses facultés contributives ; Attendu qu'au moment du divorce, Madame Z... percevait des allocations chômage pour un montant de 1. 136 euros par mois outre 276, 88 euros au titre des prestations familiales ainsi que des revenus fonciers de 1. 067 euros, versés toutefois de manière irrégulière par sa locataire ; qu'elle réglait les prêts correspondant aux deux immeubles qui lui avaient été attribués dans le cadre de la liquidation soit 1. 515 euros par mois ; Qu'au vu des pièces produites dans le cadre de cette instance, elle a déclaré un revenu de 907 euros en 2008 et de 2. 312 en 2009, a occupé un emploi de commerciale du 4 janvier 2010 au 30 avril 2010 (seule la feuille de paye du mois de janvier faisant état d'un salaire de 198, 76 euros a été produite) ; que sa demande d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi a été refusée par PÔLE Emploi en juillet 2010 ; qu'elle se déclare sans activité professionnelle depuis avril 2010, au motif que la santé de son fils Enzo, âgé de 16 ans, dont il est établi qu'il est très fragile psychologiquement, nécessite qu'elle reste disponible ; Qu'elle a vendu le 24 juin 2009 sa maison, précédemment louée, pour le prix de 200. 000 euros dont 165. 502 euros ont servi à désintéresser son créancier ; qu'elle a mis en vente le 5 septembre 2009 son autre bien immobilier pour le prix de 175. 000 euros ; qu'elle n'a plus de crédit immobiliers en cours ; Qu'elle se domicile à Saint-Priest mais s'est installée depuis septembre 2009 avec les enfants à Monaco où selon Monsieur X... elle vivrait avec un compagnon, ce que l'intimée ne dément ni ne confirme ; qu'elle prétend que le loyer de son appartement de Monaco est réglé par son frère dans l'attente de la vente de son appartement de Saint-Priest ; que ce dernier a délivré une attestation en ce sens qui n'est toutefois corroborée par aucun justificatif ; que notamment le bail n'est pas produit ni aucune quittance de loyer ; Que bien qu'étant totalement dépourvue de ressources, Madame Z... justifie de charges fixes importantes notamment pour les enfants, celles-ci s'élevant à 3. 847, 58 euros par an soit 320 euros par mois dont 100, 75 euros au titre d'une assurance complémentaire santé, 67, 50 euros au titre de frais d'orthodontie, 53, 75 euros au titre des activités sportives, 37, 50 euros au titre de la cantine et des transports scolaires, 35 euros au titre du soutien scolaire et 26 euros au titre du téléphone portable d'Enzo ; Que si ses conditions de vie ne sont pas plus claires que celles de Monsieur X..., il n'est pas démontré qu'à titre personnel, elle soit en mesure de contribuer davantage aux besoins des enfants âgés de 16 et 10 ans ; Qu'en définitive, le seul élément nouveau incontestablement établi est l'éloignement géographique de Monsieur X... de ses enfants du fait de l'installation de Madame Z... dans une autre région, qui l'oblige à exposer des frais pour exercer son droit de visite et d'hébergement ainsi qu'il en justifie ; qu'en conséquence, la pension alimentaire sera ramenée à (350 euros x 2) 700 euros par mois et par enfant à compter du 20 septembre 2009, date de présentation de la requête ; Que le jugement sera réformé en ce sens ; SUR L'AUTORITÉ PARENTALE Attendu que l'article 372 du Code Civil pose le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; Qu'en application de l'article 373-2-1 du Code Civil, le juge ne peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des parents que si l'intérêt de l'enfant le commande ; Qu'en l'espèce, Madame Z... prétend que Monsieur X... s'est désengagé de son rôle de père, ne prend que très peu les enfants et ne se sert de l'autorité parentale que pour contrecarrer ses propres décisions concernant les enfants ; qu'elle n'apporte toutefois aucun élément probant à l'appui de ses dires ; que notamment, elle ne justifie pas du refus de Monsieur X... de donner son autorisation pour la délivrance d'un passeport pour les enfants ; Que de son côté, Monsieur X... établit avoir porté plainte à deux reprises pour non représentation d'enfant après le départ de Madame Z... pour Monaco et s'être adressé directement aux établissements scolaires fréquentés par ses enfants pour recevoir des informations concernant leur scolarité ; Qu'il convient de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de Madame Z... tendant à exercer seule l'autorité parentale ; SUR LES FRAIS ET DÉPENS Attendu que chacune des parties supportera ses propres dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Après débats en audience non publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement du 4 mai 2009 en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau : Fixe à (350 x 2) 700 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur Stéfano X... pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à compter du 20 septembre 2009, En tant que de besoin, le condamne à payer cette pension alimentaire à Madame Viviane Z... d'avance, le 1er de chaque mois, Dit qu'elle sera indexée comme indiqué dans le jugement dont appel, Rejette toute autre demande, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de la procédure d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 372 du Code Civil pose le principe de l
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