Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e055
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 2 231 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 04965 Jugement (No 10/ 00126) rendu le 07 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : DG/ VV APPELANTE Madame Virginie X... née le 23 Juillet 1981 à SAINT OMER (62500) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Francis CORRET, avocat au barreau de SAINT OMER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08694 du 21/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Michaël Z... né le 02 Avril 1978 à HAZEBROUCK (59190) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Alain ROBERT, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 09311 du 28/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 après prorogation du délibéré du 19 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De la relation de Virginie X...et Michaël Z...est issu : - Mattéo, né le 1er mars 2005. Le jugement entrepris a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'autorité parentale conjointe, organisé le droit de visite et d'hébergement du père en dehors des vacances scolaires les fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures pendant lesquelles il ne travaille pas, M. Z...devant transmettre à Mme X...son planning 15 jours à l'avance et pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires excédant 5 jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à charge pour le père de prendre et ramener l'enfant au lieu de sa résidence. PRETENTION DES PARTIES Virginie X...a interjeté appel de ce jugement le 07 juillet 2010 et par ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2010, elle demande à la Cour par réformation de fixer à la somme de 150 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures et pendant la moitié des petites et vacances scolaires et une semaine sur deux pendant les vacances d'été. Michaël Z..., dans ses écritures déposées le 14 décembre 2010, demande à la Cour de modifier son droit de visite et d'hébergement hors vacances scolaires les fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 19 heures pendant lesquelles il ne travaille pas à charge de communiquer son planning 15 jours à l'avance et pendant la seconde moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours et les quinze premiers jours de juillet et août et la seconde moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours et les quinze derniers jours des mois de juillet et août les années impaires et de porter à la somme de 100 euros la contribution mise à sa charge à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. L'ordonnance de clôture prononcée le 16 novembre 2010 a été révoquée par ordonnance du 17 décembre 2010 pour être prononcée de nouveau le 27 janvier 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1, 1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Attendu que Mattéo est âgé de 6 ans ; que son père qui l'a reconnu le 2 mars 2005 lui est très attaché ; que les capacités éducatives du père ne sont pas discutées et celui-ci exerce son droit de visite et d'hébergement régulièrement ; que M. Z...justifie recevoir son planning professionnel en fin de mois ; que rien ne justifie que le père soit privé de voir son fils pour le motif qu'il ne maîtrise pas son emploi du temps professionnel ; qu'il invoque avoir ne pas pouvoir se rapprocher de la mère afin d'obtenir une adaptation de ses droits de visite et d'hébergement à sa situation personnelle ; Attendu que la Cour estime qu'il convient d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père, hors vacances scolaires, les fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 19 heures pendant lesquelles il ne travaille pas, à charge de communiquer son planning 15 jours à l'avance et pendant la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, et les quinze premiers jours de juillet et août, les années paires, et la seconde moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours et les quinze derniers jours des mois de juillet et août les années impaires ; Que le jugement sera réformé de ce chef ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité ; Attendu que selon son avis d'imposition, M. M. Z...a perçu en 2008 un revenu annuel imposable de 15 746 euros soit un revenu mensuel de 1 312, 16 euros ; qu'en 2009, il a déclaré 22 318 euros soit un revenu mensuel de 1 859 euros ; qu'il produit un bulletin de salaire du mois de juillet 2010 établissant un revenu cumulé de 15 457, 35 euros soit 1348, 61euros sans autre précision sur ses revenus pour l'année 2010 ; que s'agissant de ses charges mensuelles, il s'acquitte du remboursement d'un prêt GE MONEY BANK d'un montant de 285, 83 euros contracté en mars 2010 pour un capital de 12 000 euros ; qu'il justifie verser une pension alimentaire de 80 euros qui apparaît sur son avis d'imposition à hauteur de la somme de 915 euros ; Que Mme X...perçoit des allocations de fin de formation de Pôle Emploi à hauteur de la somme de 804, 16 euros et des prestations familiales mensuelles de 337, 15 euros constitués par une allocation personnalisée au logement ; que le loyer de son logement est de 367, 87 euros ; qu'elle ne justifie pas rembourser le prêt commun de 286, 13 euros contracté pour l'acquisition d'un véhicule ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées par les parties et de l'âge de l'enfant, la Cour estime que le premier juge a justement fixé à la somme de 115 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père ; STATUANT par réformation de ce seul chef, ACCORDE à Michaël Z...un droit de visite et d'hébergement, hors vacances scolaires, les fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 19 heures pendant lesquelles il ne travaille pas, à charge de communiquer son planning 15 jours à l'avance et pendant la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, et les quinze premiers jours de juillet et août, les années paires, et la seconde moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours et les quinze derniers jours des mois de juillet et août les années impaires ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 mai 2011
Référence
6253cbb1bd3db21cbdd8e055
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