Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 mai 2011
- ECLI
- 6253cbb1bd3db21cbdd8e056
- Date
- 26 mai 2011
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08787 Jugement (No 10/ 02688) rendu le 05 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : CA/ VV APPELANTE Madame Christine X... née le 02 Décembre 1970 à VALENCIENNES (59300) demeurant ... représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00838 du 01/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Emmanuel Z... né le 19 Juin 1968 à VALENCIENNES (59300) demeurant ... assigné le 25 février 2011 à l'étude, réassigné le 15 mars 2011 à l'étude, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Avril 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de Monsieur Emmanuel Z...et de Madame Christine X...sont issus quatre enfants : - Laurent, né le 20 février 1991, - Virginie, née le 22 mai 1995, - Mélanie, née le 19 janvier 1998, - Mélodie, née le 19 janvier 1998. Par jugement de divorce du 1er juin 2004, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a homologué la convention prévoyant notamment que : - L'autorité parentale est exercée conjointement ; - La résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de leur mère ; - Le père exerce à leur égard un droit de visite et d'hébergement dit habituel ; - La contribution de Monsieur Z...à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant est fixée à la somme mensuelle de 22, 86 Euros. Par jugement du 6 septembre 2006, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a dit que le père exercerait son droit de visite et d'hébergement le premier dimanche de chaque mois avec suspension pendant la moitié des vacances scolaires, et a augmenté les pensions alimentaires à la somme mensuelle de 35 Euros par enfant. Par arrêt du 30 octobre 2008, après enquête sociale et audition des enfants, la Cour de ce siège a dit que Monsieur Z...exercerait un droit de visite et d'hébergement purement amiable à l'égard de Laurent et mis en place un simple droit de visite en lieu médiatisé à l'égard de Virginie, Mélanie et Mélodie pendant une période de six mois, à l'issue de laquelle le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement un dimanche sur deux. Par requête enregistrée le 22 juillet 2010, Madame X...a saisi le Juge aux affaires familiales afin d'obtenir la suppression de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Z...pour Laurent, et l'augmentation de celles dûes pour Virginie, Mélanie et Mélodie à la somme mensuelle de 100 Euros, soit 300 Euros au total. Monsieur Z...a offert de verser des parts contributives à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant d'un montant de 35 Euros par mois et reconventionnellement a réclamé un droit de visite en lieu neutre. C'est dans ces circonstances que par jugement du 5 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a : - Dit que Monsieur Z...exercera un simple droit de visite en lieu neutre dans les locaux de l'Espace-Rencontre de l'AGSS de l'UDAF, deux fois par mois, pendant un délai de six mois ; - Dit qu'à l'issue de ce délai, l'AGSS de l'UDAF établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé à Monsieur Z...; - Dit qu'à l'issue du droit de visite en lieu neutre, les parties devront fixer amiablement l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père et qu'en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le Juge aux affaires familiales ; - Supprimé, à compter de la décision, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Laurent ; - Condamné Monsieur Z...à verser à Madame X...des pensions alimentaires mensuelles de 65 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Virginie, Mélanie et Mélodie, soit une somme totale de 195 Euros ; - Laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Madame X...a formé appel général de cette décision le 10 décembre 2010 et par ses conclusions signifiées le 7 février 2011, limitant sa contestation au droit de visite du père, elle demande à la Cour, par réformation, de dire n'y avoir lieu à droit de visite et d'hébergement à l'égard de Virginie, Mélanie et Mélodie, et de condamner l'intimé aux dépens. Au soutien de son appel, elle fait valoir que Virginie, Mélanie et Mélodie ne souhaitent pas renouer de liens avec lui, même en lieu médiatisé. Elle précise que Monsieur Z...a cessé d'exercer son droit de visite et d'hébergement en août 2005 et ne l'a repris qu'à la réception de sa demande d'augmentation des pensions alimentaires ; que la reprise de contacts s'était faite il y a plusieurs années dans des conditions déplorables, Monsieur Z...ayant clairement exprimé son sentiment de rejet à leur égard, et confié les plus jeunes à la surveillance de l'aîné. Elle rappelle que l'enquête sociale avait mis en évidence la position de ses enfants qui gardaient de leur père une image négative et ne souhaitaient pas le revoir ; qu'enfin, Monsieur Z...n'a jamais exécuté la décision de la Cour du 30 octobre 2008 et n'a demandé à pouvoir exercer son droit de visite en lieu médiatisé qu'après le dépôt de sa requête devant le Juge aux affaires familiales. Monsieur Z..., assigné et réassigné à l'Etude les 25 février et 15 mars 2011, n'a pas constitué avoué. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au droit de visite du père ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Attendu que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent chez qui l'enfant ne réside pas que pour des motifs graves ; Attendu que Madame X...demande la suppression pure et simple du droit de visite de Monsieur Z...au motif qu'il s'est désintéressé des enfants pendant plusieurs années et que ceux-ci ne souhaitent plus reprendre contact avec lui, compte-tenu du déroulement déplorable des derniers droits de visite à son domicile ; Que Monsieur Z...réplique que Madame X...a toujours fait obstacle à ses relations avec ses enfants, et en veut pour preuve les liens qu'il entretient désormais avec Laurent, depuis qu'il est majeur et indépendant ; Attendu qu'aux termes de son arrêt du 30 octobre 2008, la Cour relevait le conflit de loyauté dans lequel se trouvaient pris les quatre enfants, très proches de leur mère, et le désintérêt supposé de leur père à leur égard, ou en tout cas interprété comme tel, lié à la lassitude de Monsieur Z...face à l'opposition systématique des enfants lorsqu'il venait les chercher ; que la Cour a également noté que Madame X..., encore animée de ressentiments envers son ex mari, très dénigré, laissait manifestement le choix à ses enfants d'aller ou non chez leur père ; Qu'il était mentionné que le rapport d'enquête sociale déposé en février 2008 ne mettait en évidence aucun motif grave justifiant qu'il soit mis un terme à ces relations ; Que la Cour a ainsi fixé un droit de visite en lieu médiatisé pendant six mois, puis un dimanche sur deux à son domicile, permettant à Monsieur Z...une reprise des relations avec ses enfants, en soulignant l'importance de la régularité sans faille du père et d'efforts importants pour parvenir à retisser les liens entre eux ; Attendu qu'il résulte du courrier transmis le 6 octobre 2010 à Madame X...par l'association La Pose responsable de l'organisation du droit de visite en lieu neutre que Monsieur Z...a pris contact « récemment » pour mettre en place l'exercice de son droit ; Que Monsieur Z...a expliqué au premier juge qu'il avait « mal pris » la décision de la Cour et n'avait pas fait de démarches pour rencontrer ses enfants au lieu médiatisé, avant la nouvelle saisine du Juge aux affaires familiales par Madame X...; Attendu qu'il résulte des attestations produites par l'appelante que Virginie, Mélanie et Mélodie ont à plusieurs reprises exprimé le sentiment de ne plus vouloir revoir leur père ; Attendu que cependant, Laurent Z..., désormais majeur, atteste avoir repris des relations de qualité avec son père, depuis qu'il ne vit plus au domicile maternel ; qu'il affirme que sa mère les a persuadés que leur père était violent et se désintéressait d'eux, alors qu'il a découvert une personnalité très différente de ce dernier ; qu'il estime que ses s œ urs subissent toujours les pressions de leur mère afin de l'évincer définitivement de leur vie ; Attendu que si l'attitude de Laurent à l'égard de son père est désormais à l'opposé du sentiment qu'il exprimait lors des précédentes instances, ses propos, même s'ils paraissent excessifs, confirment toute l'ambiguité de la position de ces enfants, en particulier de Mélanie et de Mélodie qui n'ont que très peu de souvenirs personnels de leur père ; Que la situation apparait plus complexe et ambigue que ne l'admet l'appelante, et ne se réduit pas à une volte-face de Monsieur Z...purement procédurale ni à un désintérêt pur et simple ; que son absence en cause d'appel ne peut être interprété seulement comme la preuve de son indifférence ; Qu'il doit être observé que Monsieur Z...a réclamé devant le premier juge un simple droit de visite en lieu médiatisé, démontrant qu'il avait pleinement conscience de la difficulté de la reprise de leurs relations après plusieurs années de suspension ; Attendu qu'il n'existe pas plus qu'en 2008 de motif grave justifiant l'interruption des relations entre le père et ses trois filles ; que les deux plus jeunes, qui n'ont que douze ans, ont besoin de pouvoir se construire en référence à une image paternelle concrète et non seulement à celle, très négative, que leur mère a bien voulu leur transmettre ; Attendu que la décision du premier juge apparait pleinement justifiée en ce qu'elle a ordonné un droit de visite en lieu médiatisé ; que le père n'a d'autre possibilité que de s'emparer de ce droit très encadré, ultime tentative offerte dans le cadre judiciaire s'il veut tenter de renouer des liens distendus depuis des années ; Qu'il n'y a pas lieu cependant de fixer un terme à cette mesure, qui, si elle n'a pas vocation à s'appliquer indéfiniment, devra être suivie d'un dialogue et d'un accord entre les parties sur d'autres modalités plus normalisées du droit de visite et d'hébergement paternel, ou d'une nouvelle saisine du Juge aux affaires familiales en cas de désaccord ; Qu'il appartiendra à Monsieur Z...de faire preuve de constance et de délicatesse envers ses filles, afin de démontrer son intérêt à leur égard, autant que Madame X...devra se montrer très ferme sur l'obligation s'imposant à elle et à ses enfants mineurs d'appliquer la décision ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il fixe un délai de six mois pour l'exercice du droit de visite du père en lieu médiatisé à l'Espace-Rencontre de l'AGSS de l'UDAF ; Statuant à nouveau sur ce point, Dit n'y avoir lieu à fixer un terme précis à ces modalités d'exercice de son droit de visite par Monsieur Emmanuel Z...; Déboute l'appelante de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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